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Décisions | Chambre civile

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C/38/2025

ACJC/223/2026 du 05.02.2026 sur JTPI/17496/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/38/2025 ACJC/223/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17496/2025 du 16 décembre 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu’ils vivent séparément depuis le 3 décembre 2024 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et la garde de l’enfant C______, né le ______ 2023 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, selon les modalités suivantes : le premier mois, une demi-journée par semaine avec passage de l’enfant par le Point rencontre (à défaut par [l’association] D______); le second mois, une journée entière par semaine, avec passage de l’enfant par le Point rencontre (à défaut par D______); puis à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage au Point rencontre (à défaut par D______) (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 6), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 7), mis l’éventuel coût des curatelles et autres démarches de coparentalité à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), levé les interdictions faites à A______ de déplacer le lieu de domicile et de résidence du mineur C______, ainsi que de quitter le territoire suisse avec lui; lui a néanmoins rappelé la teneur de l’art. 301a al. 2 CC (ch. 9), ordonné la radiation de l’inscription, dans les fichiers RIPOL/SIS du mineur C______ (ch. 10), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l’entretien de C______, 1'340 fr. par mois et d’avance, à compter du 1er juin 2025 (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, 3'400 fr. par mois et d’avance, à compter du 1er juin 2025 (ch. 12), dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres 11 et 12 sont dues sous déduction de 10'500 fr. d’ores et déjà versés par B______ pour la période du 1er juin au
31 décembre 2025 (ch. 13), condamné B______ à s’acquitter directement de certaines charges, dûment énumérées (ch. 14), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 16 et 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18);

Que s’agissant du droit de visite, le Tribunal a suivi l’avis du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, selon lequel l’enfant passait 2 heures par semaine avec son père, qu’il n’y avait plus de raison de maintenir un droit de visite médié et que le temps que le mineur passait avec son père devait continuer d’évoluer;

Vu l’appel formé le 16 janvier 2026 par A______, laquelle a conclu à l’annulation des chiffres 4 à 14 de son dispositif, prenant des conclusions sur ces différents points; que s’agissant du droit de visite du père sur le mineur, elle a conclu, en substance, à ce qu’il soit fixé à raison de deux heures par semaine le premier mois, d’une demi-journée par semaine les deuxième et troisième mois et d’une journée complète tous les quinze jours dès le quatrième mois, toute extension aux nuitées et week-ends devant se faire d’entente entre les parties ou sur recommandation d’un professionnel;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 22 janvier 2026 tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en ce sens que la progression du droit de visite (passage aux journées entières, puis week-end/nuitées) soit suspendue jusqu’à droit jugé sur l’appel et à ce que le lieu de passation de l’enfant soit fixé à son domicile, le père devant venir y chercher et ramener l’enfant; qu’elle a soutenu que l’exécution du jugement attaqué lui causait un préjudice difficilement réparable en ce sens qu’elle lui imposait des déplacements et une logistique qu’elle ne pouvait pas assumer (limitations fonctionnelles, absence de véhicule, physiothérapie à domicile); que s’agissant du mineur, la mise en œuvre du jugement l’exposait à des transitions anxiogènes et inutiles; que si la progression du droit de visite était mise en œuvre, la situation serait difficilement réversible; que par ailleurs, le passage de l’enfant à son domicile était pratiqué depuis plusieurs mois sans incident, étant précisé que le domicile du père se trouvait à quelques minutes à pied du sien; qu’elle a produit, à l’appui de ses conclusions, un calendrier décisionnel du Service de protection des mineurs (SPMI) du 20 janvier 2026, faisant état d’une première visite le
27 janvier 2026 de 9h30 à 12h30, puis quatre dates en février et cinq en mars, aux mêmes heures, un courrier de sa part au SPMI du 21 janvier 2026 par lequel elle déclarait s’opposer audit calendrier, un certificat médical manuscrit pour ainsi dire illisible et un autre certificat du 6 janvier 2026 faisant étant d’un arrêt de travail du 6 au 13 janvier 2026;

Vu l’arrêt ACJC/125/2026 du 23 janvier 2026, par lequel la Cour de justice
(ci-après : la Cour), statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ le 22 janvier 2026 et dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt au fond;

Que dans cet arrêt, la Cour a considéré, en substance, que l’appelante, qui invoquait des problèmes de mobilité et alléguait ne pas pouvoir se déplacer, avait produit un certificat médical ne prescrivant un arrêt de travail que jusqu’au
13 janvier 2026; que le fait qu’elle ne possède pas de voiture ne constituait pas un obstacle particulier puisqu’habitant en ville (avenue 1______), elle pouvait utiliser les transports publics pour se rendre au Point rencontre; que pour le surplus, elle ne rendait pas vraisemblable que le passage du mineur par le biais d’une telle institution pourrait être « anxiogène »; que pour le surplus, la Cour a rappelé que la réglementation prévue par le Tribunal s’appliquait sauf convention contraire des parties, celles-ci étant par conséquent libres de convenir d’autres modalités; qu’enfin, il n’y avait aucune urgence à statuer sur la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris en tant qu’il prévoyait une progression dans les relations personnelles père-fils;

Vu les nouvelles observations du 28 janvier 2026 de l’appelante, laquelle a persisté dans ses conclusions; qu’elle a fait état d’un arrêt de travail du 26 janvier au 8 février 2026 et a produit un certificat médical du Dr E______ de F______ [Service d'aide médicale d'urgence], mentionnant une contre-indication au port de charges supérieures à 5 kg, au fait de pousser une poussette et d’ « empreinter » (sic) les escaliers; qu’elle a également produit des échanges de messages avec l’intimé relatifs à la prise en charge du mineur par son père au domicile de la mère;

Vu les observations de B______ du 2 février 2026, lequel a conclu au rejet de la requête de l’appelante portant sur l’effet suspensif en tant que celle-ci entendait interrompre la progression des relations personnelles, laquelle était dans l’intérêt du mineur; que s’agissant du lieu de passage de l’enfant, l’intimé acceptait de le modifier du Point rencontre au domicile de l’appelante, compte tenu de ses problèmes de santé;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du
6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices n’a pas été exclu par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2);

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l’enfant est actuellement pris en charge par son père exclusivement durant la journée, sans les nuits; que toutefois, à défaut d’effet suspensif, le droit de visite devrait être étendu au week-end une semaine sur deux avant que la Cour n’ait statué sur l’appel et ce alors que le droit de visite, tel que fixé par le Tribunal, est contesté par l’appelante;

Que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué en tant qu’il a réservé à l’intimé un droit de visite devant s’exercer, après le second mois, à raison d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir;

Que rien ne justifie en revanche d’accorder l’effet suspensif en ce qui concerne la fixation du droit de visite durant une demi-journée puis durant la journée entière, l’enfant étant habitué à voir son père régulièrement et rien ne permettant de retenir que l’intimé ne serait pas en mesure de s’en occuper au-delà d’une durée de deux heures;

Que pour le surplus et sur mesures provisionnelles, il sera donné acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à aller chercher l’enfant et à le ramener au domicile de l’appelante lors de l’exercice de son droit de visite;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/17496/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/38/2025 en tant qu’il a réservé à B______ un droit de visite sur le mineur C______ à raison d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir.

Rejette la requête pour le surplus.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Donne acte à B______ de ce qu’il s’engage à aller chercher l’enfant et à le ramener au domicile de A______ lors de l’exercice de son droit de visite.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.