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Décisions | Chambre civile

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C/12467/2024

ACJC/179/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/17477/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12467/2024 ACJC/179/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2025, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 15 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment dit que les allocations familiales pour les enfants C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2012, seront perçues par A______ ou lui seront transférées par B______ et dit que A______ s’acquitterait des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais de télécommunications des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4 du dispositif), dit qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n'était due par une partie à l’autre avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 5) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, une somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 6);

Que par acte expédié le 16 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à son annulation et à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'060 fr. par mois, allocations familiales ou d'études déduites, dès le 1er octobre 2024, sous déduction des sommes déjà versées, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants étaient partagés entre les parents et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;

Qu'elle a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a exposé que le Tribunal n'avait pas correctement apprécié la situation financière des parties, qu'elle n'était pas en mesure de couvrir les charges des enfants et qu'elle s'exposait à devoir rembourser une somme de 20'800 fr. à l'intimé dans la mesure où le Tribunal avait dit qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due dès le mois de décembre 2024 alors que l'intimé s'était engagé, à la demande du Tribunal, et avait versé un montant mensuel de 800 fr. par enfant;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2
let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5);

Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4);

Que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante conteste les revenus et charges des parties tels que retenus par le Tribunal; qu'il conviendrait notamment de tenir compte d'un revenu inférieur et de charges supplémentaires pour elle et d'un revenu supérieur pour l'intimé; qu'il ne peut cependant être d'emblée affirmé à ce stade, prima facie, que la situation financière des parties, telle qu'elle a été établie par le Tribunal, est inexacte; qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le fond d'examiner les points soulevés dans l'appel;

Que le fait que l'intimé a requis une poursuite contre l'appelante pour différents frais en lien avec un véhicule ne signifie pas encore qu'il en requerrait une nouvelle en lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et le remboursement de contributions versées depuis décembre 2024; que l'intimé a par ailleurs affirmé qu'il n'entamerait aucune poursuite à cet égard avant que la cause ne soit jugée; que cela étant, afin de prévenir toute discussion sur ce point et d'éviter, si ce n'est une éventuelle poursuite, à tout le moins une éventuelle déclaration de compensation, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025, le jugement attaqué ayant été rendu le 15 décembre 2025; que l'intimé ne subira vraisemblablement pas de dommage difficilement réparable s'il doit attendre l'issue de la procédure d'appel pour obtenir le remboursement d'un éventuel montant qu'il aurait versé en trop;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera partiellement admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/17477/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12467/2024 en tant qu'il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.