Décisions | Chambre civile
ACJC/178/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/16647/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17128/2025 ACJC/178/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 FEVRIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2025, représenté par Me Bettina NAVRATIL, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sylvain SAVOLAINEN, avocat, SAVOLAINEN Avocats, boulevard des Philosophes 18, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16647/2025 du 1er décembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé au besoin les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de ce qu'il consent à laisser la jouissance du logement conjugal à B______ (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre du solde de contribution d'entretien pour la période allant du mois d'août 2024 au mois d'octobre 2025, la somme de 20'661 fr. 15 (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 7'900 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 1er novembre 2025 (ch. 4); que le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaire, sans allouer de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);
Que s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu, en substance, que l'épouse, âgée de 59 ans, n'avait jamais travaillé durant le mariage et souffrait de problèmes de santé; que ses charges pouvaient être retenues à hauteur de 6'459 fr. par mois; que les revenus mensuels de l'époux, employé par une entreprise horlogère, s'élevaient à 22'727 fr., pour des charges de 13'500 fr.;
Vu l'appel formé le 9 janvier 2026 par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et à ce qu'il soit condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 6'481 fr. durant les périodes durant lesquelles il perçoit l'intégralité de son salaire et à ce qu'il soit dit que ledit montant sera automatiquement et proportionnellement réduit s'il devait être licencié par son employeur et percevoir des indemnités chômage et durant les périodes de réduction temporaire du temps de travail, pendant lesquelles il perçoit un salaire réduit;
Que préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera, dès réception effective de son salaire, une contribution d'entretien de 6'481 fr. par mois en mains de l'intimée;
Que s'agissant de l'effet suspensif, il a allégué que l'intimée ne sera pas en mesure de lui rembourser les montants perçus en trop s'il devait obtenir gain de cause sur le fond; que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal supprimait, pour l'appelant, toute possibilité d'assumer ses propres charges et de rembourser régulièrement les dettes, notamment fiscales, du couple, ce qui l'exposerait à de nouvelles poursuites;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu'en l'espèce, l'appelant s'est contenté d'alléguer, sans le rendre suffisamment vraisemblable, que l'intimée serait dans l'incapacité de lui rembourser un éventuel trop perçu; que les allégations de l'appelant sont toutefois en contradiction avec ses propres affirmations préalables, puisque dans son mémoire réponse du 13 août 2025 devant le Tribunal, il affirmait que l'intimée disposait, directement ou indirectement, d'économies substantielles, contrairement à lui;
Que pour le surplus, l'atteinte au minimum vital de l'appelant n'est pas rendue suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure et les griefs soulevés à l'encontre du jugement attaqué feront l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt au fond;
Que par conséquent, il ne se justifie pas de suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué relatif à la contribution d'entretien courante;
Qu'en revanche, l'arriéré de contribution d'entretien (chiffre 3 du dispositif), concerne une période révolue, de sorte qu'il peut être demandé à l'intimée d'attendre l'issue de la procédure d'appel pour le percevoir le cas échéant;
Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé concernant le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé;
Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16647/2025 rendu le 1er décembre 2025 dans la cause C/17128/2025.
Rejette la requête pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.