Décisions | Chambre civile
ACJC/163/2026 du 27.01.2026 sur JTPI/15563/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7399/2023 ACJC/163/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JANVIER 2026 | ||
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2025.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______ avec effet au 1er mai 2022, sous déduction de 21'500 fr. d’avances d’entretien payées au 30 novembre 2025, jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à ce que qu’il ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (chiffre 1 du dispositif), confirmé et maintenu la curatelle d’assistance éducative, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et le suivi thérapeutique ordonnés le 2 avril 2025 en faveur de l’enfant C______ (ch. 2), modifié et complété, dans la seule mesure nécessaire à l’application des chiffres 1 et 2, le jugement de divorce TD1______ prononcé le ______ 2016 par le Tribunal d’arrondissement de D______, Vaud (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'150 fr., à la charge de A______, condamné celui-ci à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et ordonné la restitution de l’avance de frais de 1’000 fr. versée par B______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ le montant de 5'000 fr. au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);
Que par courrier daté du 3 décembre 2025, A______ a déclaré "former appel" contre ce jugement; qu'il a exposé que cet appel "visait exclusivement à sauvegarder le délai légal et que les conclusions complètes ainsi que la motivation détaillée seraient déposées ultérieurement";
Que A______ n’a produit aucun complément dans le délai d’appel;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC);
Qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie appelante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);
Qu'en l'espèce, l'appel, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, ne respecte pas les exigences de forme et motivation précitées, le courrier déposé se limitant à indiquer la volonté de l’appelant de contester le jugement du Tribunal de première du 19 novembre 2025;
Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par A______ le 3 décembre 2025 contre le jugement JTPI/15563/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7399/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP ; juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.