Décisions | Chambre civile
ACJC/123/2026 du 22.01.2026 sur JTPI/13392/2025 ( OO )
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26642/2020 ACJC/123/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ & CIE, sise ______ [GE], requérante sur requête de sûretés et intimée sur appel, représentée par Me Shelby DU PASQUIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,
et
B______ SA, sise C______, ______, Iles Marshall,
D______ CORP., sise ______, Iles Vierges britanniques,
Toutes deux citées sur requête de sûretés et appelantes d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2025, représentées par Me James BOUZAGLO, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève.
A. a. B______ SA (ci-après : B______) a son siège social aux Iles Marshall.
D______ CORP. (ci-après : D______) a son siège aux Iles Vierges britanniques.
b. Le 14 avril 2021, ces deux sociétés ont déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement dirigée contre A______ & CIE (ci-après : A______) dont le siège se trouve à Genève.
Sur le fond, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 5'089'146.48 USD à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2008 ; elle a également réclamé le versement de commissions de rétrocessions depuis le 17 septembre 2008.
D______ pour sa part a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'280'464.33 USD à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% à partir du 17 septembre 2008 ; elle a également réclamé le versement de commissions de rétrocessions depuis le 17 septembre 2008.
c. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal, sur requête de A______, a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 66'882 fr., D______ ayant pour sa part été condamnée à fournir de telles sûretés à concurrence de 16'828 fr.
d. Par jugement JTPI/13392/2025 du 16 octobre 2025, le Tribunal a débouté B______ et D______ des fins de leur demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 83'072 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de B______ à hauteur de 67'219 fr., compensés avec les avances fournies par celle-ci et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de l’avance en 12'021 fr. ; les a mis à la charge de D______ à hauteur de 15'853 fr., l’a condamnée à verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et a invité ces derniers à restituer à A______ son avance de frais de 2'000 fr. (ch. 3), fixé les dépens à charge de B______ à 72'813 TTC (ch. 4), fixé les dépens à charge de D______ à 17'172 fr. TTC (ch. 5), ordonné la libération des sûretés à hauteur de 83'710 fr. en faveur de A______ (ch. 6), condamné en conséquence B______ à payer à A______ le montant de 5'078 fr. TTC au titre de solde des dépens (ch. 7) et condamné D______ à payer à A______ le montant de 1'197 fr. TTC au titre de solde des dépens (ch. 8).
e. Le 19 novembre 2025, B______ et D______ ont formé appel devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de A______ à verser à B______ le montant de 5'814'677.58 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009, à la condamnation de A______ à verser à D______ le montant de 1'157'196.56 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009, à la condamnation de A______ à verser à D______ le montant de 34'367.62 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009, avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de A______, les sûretés versées pour la procédure de première instance devant être intégralement restituées aux appelantes.
B. a. Le 25 novembre 2025, A______ a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens d’appel, à hauteur de 54'072 fr. 65 s’agissant de B______ et de 26'539 fr. 05 s’agissant de D______.
b. Par courrier du 13 janvier 2026, B______ et D______ ont déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la Cour de justice s’agissant de la requête de sûretés formulée par leur partie adverse.
c. Par avis du greffe de la Cour du 14 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés.
1. 1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC).
L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBEGER [éd.], 2025, n. 2 ad art. 99 CPC).
1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les citées ont leur siège aux Iles Marschall pour l’une et aux Iles Vierges britanniques pour l’autre, celles-ci n’étant liées par aucune convention internationale que permettrait de dispenser les citées du versement de sûretés, dont le principe est acquis.
Il reste à en déterminer le montant.
2. 2.1.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2011, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC).
L'art. 23 LaCC permet toutefois de fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minima et maxima prévus, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat.
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).
2.1.2 Pour une valeur litigieuse allant au-delà de 4 millions de francs et jusqu’à 10 millions de francs, l’art. 85 al. 1 RTFMC prévoit un défraiement de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de francs.
Pour une valeur litigieuse allant au-delà de 1 million de francs et jusqu’à 4 millions de francs, le défraiement s’élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs.
Le défraiement peut s’écarter de ces montants de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).
Le défraiement est réduit dans la règle d’un à deux tiers par rapport au tarif de l’art. 85 dans les procédures d’appel et de recours (art. 90 RTFMC).
2.2.1 En l’espèce, B______ a conclu, en appel, au paiement d’un montant de 5'814'677.58 USD correspondant, au taux de change 1 USD = 0,86 fr. au jour du dépôt de l’appel, à 5'000'622 fr.
Sur cette base, la requérante pourrait prétendre à un défraiement de 68'904 fr. (61'400 fr. + [0,75% x 1'000'622 fr.]).
Compte tenu de la réduction d’un à deux tiers, prévue par l’art. 90 RTFMC pour les procédures d’appel et de recours, le défraiement sera compris entre 22'968 fr. et 45'936 fr., auquel s’ajouteront des débours de 3% et une TVA à 8,1%.
Au vu de ce qui précède, la requérante pourrait prétendre à un défraiement compris entre 25'517 fr. et 51'035 fr. Si la complexité de la cause justifie de tenir compte du montant le plus élevé, elle n’est en revanche pas suffisante pour l’augmenter de 10%.
Au vu de ce qui précède, B______ sera condamnée à verser des sûretés en garantie des dépens d’appel de A______ à hauteur de 51'000 fr.
2.2.2 D______ pour sa part a conclu, en appel, au paiement de 1'157'196.56 USD et de 34'367.62 USD, soit 1'191'564 USD au total, correspondant à 1'024'745 fr.
La requérante pourrait prétendre à un défraiement de 31'647 fr. (31'400 fr. + [1% x 24'745 fr.]).
Compte tenu de la réduction d’un à deux tiers, prévue par l’art. 90 RTFMC pour les procédures d’appel et de recours, le défraiement sera compris entre 10'549 fr. et 21'098 fr., auquel s’ajouteront des débours de 3% et une TVA à 8,1%.
Au vu de ce qui précède, la requérante pourrait prétendre à un défraiement compris entre 11'720 fr. et 23'440 fr.
Pour les raisons exposées ci-dessus sous considérant 2.2.1, le montant le plus élevé sera retenu, de sorte que D______ sera condamnée à verser des sûretés s’élevant à 23'440 fr.
3. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les citées en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC).
Un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt leur sera imparti pour ce faire.
4. Les frais judiciaires de la procédure de sûretés seront arrêtés à 1’500 fr. et mis conjointement et solidairement à la charge des parties citées, qui seront condamnées à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Ces derniers seront dès lors invités à restituer à A______ son avance de frais en 1'500 fr.
Les citées seront en outre condamnées à verser à A______ des dépens, débours et TVA inclus, de 2'000 fr.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 25 novembre 2025 par A______ & CIE dans la cause C/26642/2020.
Au fond :
Condamne B______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d’appel de A______ & CIE à hauteur de 51'000 fr. en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Condamne D______ CORP. à fournir des sûretés en garantie des dépens d’appel de A______ & CIE à hauteur de 23'440 fr. en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Impartit à B______ SA et à D______ CORP. un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.
Dit que si les sûretés ne devaient pas être fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur l’appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de sûretés à 1'500 fr.
Les met conjointement et solidairement à la charge de B______ SA et de
D______ CORP., lesquelles sont condamnées à verser la somme de 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ & CIE son avance de frais en 1'500 fr.
Condamne B______ SA et D______ CORP., conjointement et solidairement, à verser à A______ & CIE la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de sûretés.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.