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Décisions | Chambre civile

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C/38/2025

ACJC/125/2026 du 23.01.2026 sur JTPI/17496/2025 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/38/2025 ACJC/125/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025 et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et cité, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur l’enfant C______, né le ______ 2023 (ch. 3 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: le premier mois, une demi-journée par semaine avec passage de l’enfant par le Point de Rencontre (à défaut par [l’association] D______); le second mois, une journée entière par semaine, avec passage de l’enfant par le Point de Rencontre (à défaut par D______); puis à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage au Point de Rencontre (à défaut par D______) (ch. 4) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et la curatelle d'assistance éducative (ch. 6);

Que le Tribunal a notamment considéré que l’enfant passait 2 heures avec son père chaque semaine, en principe les lundis de 15h30 à 17h30, qu'il n'y avait désormais plus de raison de maintenir un droit de visite médié puisque l’objectif de celui-ci avait été atteint; qu'en outre, le temps passé par C______ avec son père devait continuer d’évoluer et d’augmenter pour atteindre, à terme, en respectant le rythme de l’enfant, à tout le moins un droit de visite usuel; que le Tribunal suivrait donc l’avis que le SEASP avait exprimé dans sa lettre du 28 octobre dernier au TPAE;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 janvier 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 4 à 14 de son dispositif et cela fait, notamment, à ce que la Cour fixe "les relations personnelles du père de manière strictement progressive, sans Point Rencontre, sans intervention de D______, avec passation exclusivement au domicile maternel (le père vient chercher puis ramener l'enfant en manière autonome), et sans nuitée, selon le calendrier suivant: 1er mois: 1 visite par semaine de 2 heures (10h00-12h00); 2ème et 3ème mois: 1 visite par semaine de demi-journée (10h00-13h00); dès le 4ème mois: 1 journée complète (10h00 jusqu'à la routine du soir, env. 19h00) une fois toutes les deux semaines); toute extension (nuitée, week-end) uniquement d'entente entre les parties ou sur recommandation professionnelle fondée sur l'adaptation concrète de l'enfant", et à ce qu'il soit dit "qu'aucune passation au Point Rencontre n'est ordonnée"; qu'elle a notamment soutenu à cet égard qu'elle était en arrêt maladie, qu'elle ne disposait pas d'un véhicule et qu'elle avait des difficultés de déplacement, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'assurer des trajets au Point Rencontre; que le père vivait à 300 mètres de son domicile, de sorte que sa solution était la plus praticable et la plus proportionnée;

Que par acte déposé à la Cour le 22 janvier 2026, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son appel en ce sens que la progression du droit de visite (passage aux journées entières, puis week-end/nuitées) soit suspendue jusqu'à droit jugé sur appel et à ce que le lieu de passation de l'enfant soit fixé à son domicile, le père venant chercher et ramener l'enfant; qu'elle a allégué à cet égard que le SPMi avait notifié aux parents un calendrier daté du 20 janvier 2026 selon lequel, dès le 27 janvier 2026, des visites étaient prévues avec un passage de l'enfant par le Point Rencontre ou D______, puis une mise en œuvre de la progression prévue au Point Rencontre; qu'elle a soutenu que l'exécution de l'ordonnance attaquée lui causait un préjudice difficilement réparable en ce sens qu'elle lui imposait des déplacements et une logistique qu'elle ne pouvait objectivement assumer (limitations fonctionnelles, absence de véhicule, physiothérapie à domicile); que cela exposait l'enfant à des transitions anxiogènes et inutiles et que si la progression prévue du droit de visite était mise en place, la situation serait difficilement réversible; que le passage de l'enfant à son domicile était pratiqué depuis plusieurs mois sans incident, étant précisé que le domicile du père se trouvait à quelques minutes à pied du sien;

Qu'elle a produit à l'appui de sa requête un calendrier décisionnelle du SPMi du 20 janvier 2026 faisant état d'une première visite le 27 janvier 2026 de 9h30 à 12h30, puis 4 dates en février et 5 en mars, aux mêmes heures, un courrier de sa part au SPMi du 21 janvier 2026 par lequel elle s'oppose audit calendrier, un certificat/attestation médical manuscrit quasiment illisible ainsi qu'un certificat médical du 6 janvier 2026 selon lequel "son état de santé" nécessite un arrêt de travail du 6 au 13 janvier 2026 à 100% et prévoit une reprise du travail à 100% dès le 14 janvier 2026;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5);

Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce
(ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4 et les références).

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante fait état de problèmes de santé pour soutenir qu'elle ne peut amener son fils au Point Rencontre; que le certificat médical qu'elle a produit, qui ne permet pas de retenir qu'elle aurait des problèmes de mobilité et ne pourrait se déplacer hors de son domicile, ne prescrit un arrêt de travail que jusqu'au 13 janvier 2026; que le fait qu'elle ne dispose pas d'un véhicule ne constitue pas un obstacle particulier puisqu'elle habite en ville et peut utiliser les transports publics; qu'elle ne rend pas vraisemblable qu'un passage de l'enfant par le Point Rencontre pourrait être "anxiogène" pour ce dernier; que le jugement attaqué ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement erroné en tant qu'il prévoit un passage par le Point rencontre ou D______; que le jugement attaqué n'est dès lors vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable en tant qu'il prévoit une telle modalité d'exercice du droit de visite;

Que cela étant, il est rappelé que la réglementation prévue par le Tribunal s'applique sauf convention contraire des parties, de sorte qu'elles sont libres de convenir que l'enfant est pris en charge par le père au domicile de la mère si elles s'entendent à cet égard;

Qu'il n'y a pour le surplus pas d'urgence particulière à statuer sur la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris en tant qu'il prévoit une progression dans les relations personnelles du père avec l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles de l'appelante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et à ce que le passage de l'enfant s'effectue à son domicile lors de l'exercice du droit de visite de l'intimé sera rejetée;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 22 janvier 2026 dans la cause C/38/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).