Décisions | Chambre civile
ACJC/89/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/1106/2025 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18881/2021 ACJC/89/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2025, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/1106/2025 du 23 janvier 2025, le Tribunal de première instance a condamné B______ SA à payer à A______ SARL la somme de 24'993 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'200 fr. et les a mis à la charge de A______ SARL à hauteur de 18'870 fr. et à celle de B______ SA à hauteur de 1'330 fr., condamné en conséquence B______ SA à payer à A______ SARL la somme de 1'330 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 200 fr. (ch. 2), condamné A______ SARL à payer la somme de 19'600 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 3), condamné B______ SA à payer la somme de 1'400 fr. à A______ SARL à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 février 2025, A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation.
Cela fait, elle conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui payer la somme totale de 379'926 fr. 69, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.
b. Dans sa réponse, B______ SA conclut au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué et ont encore déposé des écritures spontanées les 29 septembre et 10 octobre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 16 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SARL est une société fondée en juin 2017 et dont le but est l’exploitation d’un centre de médecine traditionnelle chinoise (ci-après également désigné : la clinique).
C______ en est la fondatrice et la gérante avec signature individuelle. Elle est au bénéfice d’un diplôme de médecine, délivré par l'Université de D______ (Chine), et pratique en Suisse depuis 2007.
E______, son compagnon, et F______, un ami de longue date, sont associés gérants avec signature collective à deux. Ces derniers sont tous les deux actifs dans de nombreuses sociétés genevoises.
b. B______ SA se présente sur son site internet comme spécialiste notamment en matière de comptabilité et de fiscalité et dans l'accompagnement des entrepreneurs. Elle propose des services de courtage en assurance, des services d’externalisation des fonctions de support et de placement de personnel, ainsi que des solutions informatiques.
G______ en est administratrice avec signature collective à deux.
c. En juillet 2017, F______ a pris contact avec B______ SA dans le cadre de la mise en place de la clinique.
Une première réunion s'est tenue lors de laquelle le projet et les besoins de A______ SARL ont été exposés à B______ SA, représentée par G______.
La clinique a ensuite transmis certains documents, dont son dossier de présentation à B______ SA, contenant un descriptif ainsi qu’un business plan. A teneur de ces documents, la Doctoresse C______ traitait entre 30 à 40 patients par jour facturés à 140 fr. la consultation.
d. Une des questions abordées était celle de savoir si A______ SARL était soumise ou non à la TVA.
d.a B______ SA a indiqué à A______ SARL qu’elle n'était pas assujettie de manière obligatoire à la TVA. Elle a fondé sa conclusion sur la base d'une appréciation inexacte des faits en considérant que C______ avait le statut de médecin au bénéfice d'une autorisation d'exercer la médecine au sens des dispositions applicables à la TVA alors qu’elle ne détenait qu’une autorisation d’exercer une pratique complémentaire portant sur la médecine chinoise qui, contrairement à la première, ne l’exemptait pas de la TVA.
B______ SA lui a en conséquence expliqué que la soumission à la TVA était optionnelle, que la soumission volontaire à la TVA permettait de récupérer la TVA payée sur les investissements et que la non-soumission simplifiait la facturation car il n’y avait pas de décompte à faire et permettait d’aligner les prix sur les prix du marché.
d.b F______ a déclaré lors de l’audience du 29 mars 2023 devant le Tribunal que les représentants de la clinique avaient alors compris qu'ils avaient le choix et que les tarifs demandés aux patients avec TVA seraient moins concurrentiels dès lors qu'ils seraient de 140 fr. sans TVA et de 150 fr. avec TVA. Or, ils souhaitaient s’aligner sur les prix du marché au niveau tarif.
G______ a confirmé qu’il était important pour la clinique de conserver le tarif de la séance de 140 fr.
e. A la suite des discussions échangées au sujet de la TVA, A______ SARL a opté pour la non-soumission à la TVA afin de s’aligner sur les prix du marché.
f. Entre 2017 et 2020, la clinique n'a pas facturé de TVA à ses patients et n'a payé aucun montant à ce titre auprès de l'Administration fiscale.
g. En octobre 2020, A______ SARL a consulté Me H______ pour des questions en lien avec la crise sanitaire du COVID 19 et, dans le cadre de leurs discussions, lui a indiqué que son activité n'était pas soumise à la TVA.
Ayant des doutes à ce sujet, Me H______ s'est renseigné auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC) et est parvenu à la conclusion que l'assujettissement à la TVA était obligatoire. En effet, à teneur de la réponse obtenue, par courriel du 13 novembre 2020 de l'AFC, les conditions d'une exemption n'étaient pas réunies (art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA). En particulier, le prestataire (i.e C______) n'était pas détentrice d'une autorisation de pratiquer au sens des art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA et 35 OTVA.
h. A______ SARL s’est tournée vers B______ SA pour comprendre la situation.
Dans un courriel du 20 mars 2021, F______ a indiqué qu’il leur avait été demandé de « choisir » s’ils voulaient être soumis à la TVA ou non et que « dans le but de conserver un tarif comparable à la concurrence (CHF 140 / consultation), [ils] av[aient] dit ne pas souhaiter être soumis à la TVA ». Il s’étonnait de se retrouver dans cette situation et a sollicité une rencontre pour en discuter.
i. Parallèlement, A______ SARL a aussitôt régularisé sa situation en s'annonçant spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions, avec effet au 1er octobre 2017.
j. Selon un décompte de l’Administration fédérale des contributions du 20 juillet 2021, les montants réclamés totalisaient 355'307 fr. 13 au 31 décembre 2020 et se décomposaient comme suit :
- 2ème semestre 2017 : 12'789 fr. 63;
- 2018 : 83'145 fr. 75;
- 2019 : 135'963 fr. 49;
- 2020 : 123'408 fr. 26.
L'Administration fédérale des contributions a indiqué à A______ SARL lui avoir accordé un taux de 6.1% pour 2017 et 5.9% pour 2018. Dès 2019, la méthode effective était obligatoire à un taux de 7.7%.
A______ SARL expose que son chiffre d'affaires ayant servi de base au calcul de l’AFC s'est établi à 209'666 fr. en 2017, 1'409'250 fr. en 2018, 1'838'405 fr. en 2019 et 1'824'751 fr. en 2020.
k. Le 5 septembre 2022, l’AFC a adressé à A______ SARL un décompte, selon lequel les intérêts sur les sommes dues au titre de la TVA s’élevaient à
1'361 fr. 35 pour 2017, 6'352 fr. 65 pour 2018, 9'742 fr. 65 pour 2019 et
7'536 fr. 35 pour 2020, soit 24'993 fr. au total.
l. A______ SARL s’est acquitté de l’ensemble des montants réclamés par l’AFC.
m. A partir du 1er avril 2021, le tarif horaire de A______ SARL est passé de
140 fr. à 160 fr. afin d'intégrer la TVA.
n. Par acte du 28 septembre 2021, A______ SARL a formé une demande en paiement, déclarée non conciliée et introduite le 7 septembre 2022 par-devant le Tribunal, réclamant à B______ SA la somme de 371'136 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021 et demandant à être autorisée à amplifier ses conclusions en fonction des intérêts moratoires réclamés par l’Administration fédérale des contributions, avec suite de frais et dépens.
Elle lui a reproché une mauvaise exécution du contrat de mandat en lui ayant confirmé qu'elle avait le choix de s'assujettir à la TVA alors que son assujettissement était en réalité obligatoire.
Selon elle, son dommage correspond aux montants réclamés par l’AFC dont elle a dû s’acquitter en capital et intérêts. Il lui était impossible d'obtenir de ses clients qu'ils lui versent, a posteriori, et, pour certains, plusieurs années plus tard, la TVA qui ne leur avait pas été facturée. Ces sommes auraient en revanche été entièrement couvertes par les paiements de la clientèle si elles lui avaient été facturées comme cela aurait dû être fait.
o. Dans sa réponse du 22 décembre 2022, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SARL de ses conclusions.
Elle a allégué que C______ avait affirmé être au bénéfice de l’autorisation de pratiquer la médecine, que cela était également indiqué dans le business plan qui lui avait été transmis, que celle-ci se prévalait de l’existence physique d’une telle autorisation et qu'elle n’avait aucune raison de croire que toutes ces affirmations étaient fausses. Par conséquent, il n’y avait pas eu mauvaise exécution du contrat de sa part, dans la mesure où elle s'était légitimement basée sur les informations qui lui avaient été communiquées par A______ SARL et ses organes.
B______ SA a également contesté le dommage allégué par A______ SARL. Elle a exposé que, compte tenu des investissements qu'elle avait effectués, de
535'256 fr. 88 en 2017, 20'818 fr. 65 en 2018 et 19'511 fr. 39 en 2019, elle était légitimée à récupérer un montant de 42'532 fr. 05 au titre de la TVA. F______ avait confirmé que le non-assujettissement à la TVA empêchait A______ SARL de récupérer la TVA payée sur ses investissements.
p. Les parties ont procédé à un deuxième échange d’écritures, aux termes duquel A______ SARL a augmenté ses prétentions à 379'926 fr. 69 sur la base du dernier décompte de l’AFC. Elle a, notamment, allégué qu’elle avait fait le choix de ne pas être assujettie à la TVA « afin de ne pas devoir augmenter ses tarifs, qui deviendraient plus élevés que la concurrence ». Pour sa part, B______ a persisté à s’opposer à toutes les prétentions émises à son endroit.
q. Lors de l'audience de débats principaux du 29 mars 2023, le Tribunal a procédé à l'audition de E______, C______ et F______ pour A______ SARL, et de G______ et I______ pour B______ SA, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
r. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 mai 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.
s. Dans un premier jugement JTPI/9442/2023 du 25 août 2023, le Tribunal a débouté A______ SARL de ses conclusions en paiement prises à l'encontre de B______ SA.
En substance, le Tribunal a relevé que seule la question de la soumission volontaire à la TVA avait été évoquée entre les parties et que cette question ne se posait que pour les médecins. A teneur du dossier, il ne faisait aucun doute que les parties considéraient C______ comme médecin. L’information concernant le statut de médecin de celle-ci avait été communiquée à B______ SA, figurait dans le business plan transmis à celle-ci, C______ y étant définie comme "médecin responsable de la clinique A______" et se décrivant elle-même comme "Doctoresse C______". A aucun moment C______ n’avait démenti cette information.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré que B______ SA pouvait se fier aux informations transmises par sa cliente et les considérer comme exactes, sans devoir vérifier les informations concernant les diplômes de C______. La notoriété de F______ et E______ ne faisait que renforcer la confiance que B______ SA pouvait avoir dans les affirmations qui lui avaient été communiquées. En conséquence, il ne pouvait être reproché à B______ SA de ne pas avoir vérifié le statut professionnel de C______ ni, par conséquent, aucune violation de ses obligations contractuelles.
La première condition de la responsabilité contractuelle faisait ainsi défaut et conduisait au rejet de la demande en indemnisation.
t. Par arrêt ACJC/1025/2024 rendu le 19 août 2024, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour suite d'instruction éventuelle et nouvelle décision sur le fond.
La Cour a notamment retenu qu'en tant que spécialiste, il revenait à B______ SA - et non à sa cliente - de connaître les nuances relatives aux autorisations de pratiquer et inscriptions d'un droit de pratique eu égard aux répercussions que cela avait quant à l'assujettissement à la TVA et d'attirer l'attention de cette dernière sur ce point. Par ailleurs, au vu des enjeux et des intérêts en cause, le devoir de diligence commandait une intervention active de B______ SA, ce d'autant plus qu'une simple demande à sa cocontractante des annexes du dossier de présentation ou une consultation sur le site internet du registre fédéral des professions médicales aurait rapidement permis de vérifier ce point.
Or, B______ SA avait admis ne pas avoir fait de distinction entre l'autorisation de pratiquer la médecine dont les bénéficiaires n'étaient pas obligatoirement assujettis à la TVA et le "droit de pratiquer la médecine chinoise" dont bénéficiait C______. Elle n'avait entrepris aucune démarche pour vérifier l'autorisation, respectivement le droit de pratique détenu par C______ et si les conditions pour ne pas être assujetti à la TVA, telles que prévues par la LTVA et l'OTVA, étaient remplies. En conséquence, elle avait manqué à son devoir de diligence.
u. A la suite de cet arrêt de renvoi, le Tribunal a donné l’occasion aux parties de se déterminer.
v. Par courriers des 21 et 26 novembre 2024, les parties ont indiqué que la cause était en état d’être jugée.
w. La cause a ainsi été gardée à juger par le Tribunal à réception de ce dernier courrier.
x. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s’est prononcé sur l’établissement du dommage et la quotité de celui-ci. Il a considéré que puisque B______ SA avait contesté le préjudice allégué par A______ SARL, il appartenait à cette dernière d’en exposer de manière plus détaillée le calcul.
Le Tribunal a ensuite considéré que si A______ SARL avait allégué et établi de manière suffisante l'état actuel de son patrimoine compte tenu des sommes qu'elle avait dû verser à l'Administration fiscale en capital et en intérêts – totalisant 379'926 fr. 69 –, son préjudice, selon la définition classique du dommage, ne pouvait pas correspondre à cette somme. Il lui appartenait, selon le Tribunal, de démontrer l'état que son patrimoine aurait atteint dans l'hypothèse où elle avait été assujettie à la TVA dès le commencement de son activité, en facturant 150 fr. par prestation, montant qu’elle avait elle-même indiqué.
Or, A______ SARL n'avait pas produit de calculs permettant, au regard notamment du nombre de prestations offertes à sa clientèle (dont elle n'avait pas fait état), de déterminer le chiffre d’affaires qu'elle aurait réalisé en facturant ses prestations au tarif de 150 fr., ni, sur cette base, articulé le montant de la TVA qu'elle aurait été amenée à verser à l'Administration fiscale. En outre, elle contestait l'allégation de son adverse partie selon laquelle elle était légitimée à récupérer un montant de 42'532 fr. 05 au titre de la TVA, mais n'établissait pas le montant qu'elle aurait récupéré à ce titre, ni ne démontrait si et, le cas échéant, à quelle hauteur, les décomptes établis par l'Administration fiscale en tenaient compte.
En d'autres termes, A______ SARL n'avait pas démontré que les sommes qu'elle aurait versées au titre de la TVA si elle y avait été affiliée dès 2017 auraient été entièrement couvertes par les paiements de sa clientèle.
Le Tribunal a ainsi retenu que A______ SARL n’avait pas démontré la quotité de son dommage s’agissant des montants en capital dus à l’AFC.
En revanche, s'agissant des intérêts facturés par l'Administration fiscale, totalisant 24'993 fr., le Tribunal a retenu comme établi que A______ SARL n'aurait pas eu à les payer si elle avait été assujettie à la TVA dès le commencement de son activité. Ce montant constituait ainsi un dommage soumis à réparation.
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
2. La question liée à la responsabilité de l’intimée ayant fait l’objet du précédent arrêt de la Cour rendu le rendu le 19 août 2024 (ACJC/1025/2024), le litige circonscrit à la question du dommage, de sa quotité et du lien de causalité, la réalisation des autres conditions de la responsabilité n’étant pas contestée.
3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu qu’elle n’avait pas prouvé son dommage s’agissant des montants en capital relatifs aux arriérés de TVA.
Elle expose que son dommage se compose de la TVA qu’elle n’a pas réclamé à ses patients du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, mais qu’elle a néanmoins dû verser à l’Administration fédéral des contributions, y compris les intérêts y relatifs. Ce préjudice était établi par les pièces du dossier et, en particulier, par les décomptes de l’AFC des 20 juillet 2021 et 5 septembre 2022 qui arrêtaient les montants dus à ce titre. Le dommage avait ainsi été calculé par l’AFC et non par elle-même et devait être considéré comme acquis.
3.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO, art. 321e CO applicable par renvoi de l’art. 398 al. 1 CO ; ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 379
consid. 3.1).
3.1.1 Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1 ; 132 III 359 consid. 4).
Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.3).
Lorsque l'inexécution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client doit établir avec une vraisemblance prépondérante qu'il aurait pris, s'il avait été informé, une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage. Le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli. Dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ;
124 III 155 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2 ; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 8.1).
Le rapport de causalité étant hypothétique, une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 124 III 155 consid. 3d ;115 II 440 consid. 5a et les arrêts cités). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.1).
3.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve du dommage appartient à la partie qui prétend à des dommages-intérêts (42 al. 1 CO; ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b).
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les plaideurs doivent ainsi alléguer les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.1).
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2 et les références citées).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure. Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF
144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; 127 III 365 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2 ; 4A_247/2023 du 17 novembre 2013 consid. 3.1.2).
L'absence de contestation (motivée) par le défendeur d'un fait déjà allégué par le demandeur a pour conséquence l'admission du fait (art. 150 al. 1 CPC ; ATF
144 III 519 consid. 5.3.2).
3.2 En l’espèce, le manquement reproché à l’intimée s'analyse comme une omission dès lors qu’il consiste à ne pas avoir communiqué à l’appelante qu’elle était soumise, de manière obligatoire, à la TVA. Pour déterminer un éventuel dommage, il convient donc d’examiner quelle aurait été la situation patrimoniale de l’appelante dans l’hypothèse où elle avait été dûment informée de son assujettissement.
Il n’est pas contesté que cet impôt est à la charge exclusive du consommateur final et que l’appelante n’est plus en mesure d’en réclamer, a posteriori, le paiement à ses patients. Dès lors, il doit être retenu qu’elle s’est acquittée d’un impôt qui ne lui incombait pas, devant être supporté par ses patients.
Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, on ne saurait exiger de l’appelante d’établir le calcul de la TVA et les montants qu’elle aurait dû payer durant les années 2017 à 2020 si elle avait connu son assujettissement, étant précisé qu’il n’aurait pu s’agir que d’une estimation, puisque l’Administration fiscale a établi les montants dus à ce titre de manière définitive. A teneur des décomptes en question, la TVA due pour la période litigieuse s’élève à
379'926 fr. 69, en capital et intérêts. Ce montant correspond aux sommes définitives pour les années 2017 à 2020 dont l’appelante s’est acquittée auprès de l’Administration fiscale, tenant ainsi déjà compte d’éventuelles déductions dont celles liées à l’impôt préalable.
La différence entre l’état de son patrimoine actuel et de celui qui aurait été si l'événement dommageable ne s'était pas produit s’élève dès lors à 379'926 fr. 69, correspondant aux montants qu’elle a dû supporter en lieu et place de ses patients.
Par conséquent, l’établissement du dommage et sa quotité doivent être tenus pour établis à concurrence de 379'926 fr. 69, correspondant à la diminution équivalente de ses actifs.
La question se pose en revanche sous l’angle de la causalité naturelle, à savoir si le dommage serait également survenu si l'acte omis avait été accompli, à savoir si l’intimée avait informé l’appelante de son assujettissement obligatoire (causalité hypothétique), cette question devant être examinée selon une vraisemblance prépondérante conformément à la jurisprudence susmentionnée.
Pour répondre à cette question, il convient de déterminer si, comme le soutient l’appelante, elle aurait majoré son tarif de 140 fr. la séance en y ajoutant la part afférente à la TVA, évitant ainsi le dommage tel que défini ci-dessus en le mettant à la charge des patients, ou si, comme le soutient l’intimée, elle aurait de toute manière décidé de maintenir son tarif de 140 fr. la séance en intégrant dans ce tarif la part de TVA, de sorte qu’elle se serait retrouvée dans la même situation, à devoir les mêmes montants à l’AFC, excluant par conséquent l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage.
A cet égard, il sied de relever que, dans sa demande initiale, l’appelante a valablement allégué que les sommes dues à titre de TVA pour les années 2017 à 2020 auraient été entièrement couvertes par les paiements de la clientèle si elles lui avaient été facturées comme cela aurait dû être fait, ce que l’intimée a contesté (demande en paiement du 7 septembre 2022, allégué 60, p. 12 et mémoire de réponse du 22 décembre 2022, Ad 49-70, p. 3). L’appelante a, par la suite, précisé son allégué en indiquant, dans sa réplique, qu’en cas d’assujettissement elle n’aurait pas eu d’autre choix que d’augmenter ses tarifs (déterminations du 13 février 2023, Ad 23, p. 5). Ses allégations ont été confirmées par ses représentants lors de leur audition du 29 mars 2023 devant le Tribunal dans la mesure où F______ a déclaré qu’en cas d’assujettissement, le tarif serait passé de 140 fr. à 150 fr. la séance, ce qui correspond approximativement à la majoration de la part de TVA (140 fr. x 7.7% =10 fr. 78), et que E______ a confirmé que dès que l’appelante avait eu connaissance de son assujettissement, elle avait augmenté son tarif de 140 fr. à 160 fr. afin d'intégrer la TVA.
L’intimée n’a jamais contesté ces faits en première instance. Or, au vu du fardeau de la contestation, elle ne pouvait plus se contenter de sa contestation initiale, soulevée de manière toute générale sans aucune motivation, sans se prononcer sur les développements de sa partie adverse. Il lui appartenait de préciser les motifs de sa contestation. Faute de contestation suffisante, la majoration de tarif alléguée par l’appelante en cas d’assujettissement devait être tenue pour admise, de sorte que cette dernière n'avait pas à en apporter davantage la preuve. L’intimée ne saurait, par conséquent, reprocher à l’appelante de n’avoir pas prouvé un fait qu’elle n’a elle-même pas contesté en temps utile et ne saurait, pour la première fois en appel, tenter d’établir les faits autrement.
En tout état de cause, il paraît hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, qu’en tant que professionnelle menant une activité commerciale à but lucratif, l’appelante aurait répercuté la TVA sur ses patients en majorant ses tarifs. La thèse de l’intimée, qui soutient que l’appelante aurait maintenu ses mêmes tarifs en cas d’assujettissement, repose sur sa seule interprétation des faits en s’appuyant sur des propos de l’appelante sortis de leur contexte. Si cette dernière a certes indiqué à plusieurs reprises qu’elle désirait maintenir le tarif horaire qu’elle pratiquait afin de rester concurrentielle sur le marché, force est de constater que ces propos ont été tenus alors que l’intimée lui avait affirmé qu’elle n’était pas assujettie obligatoirement à la TVA et s’inscrivaient dès lors dans le choix qui lui était offert. Quoi qu’en dise l’intimée, on ne peut en déduire qu’elle aurait également maintenu son tarif de 140 fr. la séance si elle avait su qu’elle devait s’acquitter de la TVA. Au contraire, les propos de F______ sont clairs et sans équivoque à cet égard, à savoir que l’appelante avait le choix entre maintenir son tarif horaire à 140 fr. sans TVA ou l’augmenter à environ 150 fr. en cas d’assujettissement. Les propos de E______ abondent dans le même sens, à savoir que l’appelante aurait augmenté ses tarifs en cas d’assujettissement. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dès qu’elle a eu connaissance de son assujettissement, augmentant aussitôt son tarif dès le mois d’avril 2021.
Il ressort ainsi des écritures et de l’administration des preuves que l’appelante a suffisamment allégué et prouvé, selon une vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait majoré ses tarifs si elle avait su qu’elle était soumise à la TVA afin de faire supporter la part de TVA aux patients.
Le dommage, ainsi que le lien de causalité entre le manquement et le dommage doivent en conséquence être admis.
L’appel se révèle fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera réformé et l’intimée condamnée à verser à l’appelante la somme de 379'926 fr. 69 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021.
4. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais seront mis à la charge de l’intimée qui, en définitive, succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
4.1 Les frais de première instance ont été arrêtés à 20’200 fr. conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 17 et 35 RTFMC) et n’ont fait l’objet d’aucune critique quant à leur quotité, de sorte que celle-ci sera confirmée.
Les frais étant mis à la seule charge de l’intimée, cette dernière sera condamnée à verser le montant de 20'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et les avances de frais versées à concurrence de 20'400 fr. fournies par l’appelante lui seront restituées (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance, arrêtés à 21'000 fr. (art. 84 ss RTFMC), seront mis à la charge de l’intimée.
Les chiffres 2 à 4 du dispositif entrepris seront réformés dans le sens qui précède.
4.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art.17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 CPC). Cette dernière sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l’avance de frais versée à concurrence de 18’000 fr. par l’appelante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).
L’intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d’appel de sa partie adverse, fixés à 8'000 fr. (art. 84 et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1106/2025 rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18881/2021.
Au fond :
Annule ce jugement et statuant à nouveau :
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL la somme de 379'926 fr. 69, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20'200 fr., à la charge de B______ SA.
Condamne en conséquence B______ SA à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 20'200 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ SARL la somme de 20'400 fr. à titre de restitution des avances fournies.
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL la somme de 21'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d’appel :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 10'000 fr. et les met à la charge de B______ SA.
Condamne en conséquence B______ SA à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 10’000 fr. à titre de frais judiciaires d’appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ SARL la somme de 18’000 fr. à titre de restitution des avances fournies.
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL la somme de 8’000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.