Décisions | Chambre civile
ACJC/102/2026 du 20.01.2026 sur OTPI/421/2025 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1547/2025 ACJC/102/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par Me B______, avocat,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève.
A. a. C______, née le ______ 1996, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1990, de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 2018 à D______ (Kosovo).
Ils sont les parents de E______, né le ______ 2020.
b. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2021.
c. A______ est devenu père de F______, née le ______ 2023, issue de sa relation avec G______.
d. Le 24 novembre 2023, C______ a formé une demande de divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).
e. Lors de l'audience du Tribunal du 26 avril 2024, A______ a déclaré qu'il travaillait comme peintre à 80%, qu'il percevait, en l'état, des prestations de l'assurance-accident mais qu'il avait dressé un budget, produit en pièce 16, sur la base de son salaire ordinaire, y compris le 13ème salaire, et en partant du fait qu'il allait bénéficier de subsides LaMal.
A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord complet sur les modalités du divorce et ont demandé au Tribunal de reprendre les termes de leur accord. Ils ont renoncé à la motivation du jugement.
f. Par jugement non motivé du 6 mai 2024, reçu par A______ le 8 du même mois, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé le divorce des parties, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur E______, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant, réservé à A______ un droit de visite sur E______, à exercer "conformément aux recommandations du curateur et aux décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant" (ci-après : TPAE), maintenu "la curatelle de surveillance et d'éducation", dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 700 fr. (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 350 fr. dès le 1er mai 2024, 500 fr. dès le 1er septembre 2024, 600 fr. dès le 1er janvier 2025, 700 fr. dès le 1er juin 2025, 800 fr. dès l'âge de 10 ans et 900 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 8) (avec clause d'indexation usuelle) et donné acte à A______ de son engagement d'informer C______ de tout changement quant à sa situation personnelle et financière.
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2025, A______ a formé une requête en modification de jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal annule les chiffres 7 et 8 du jugement du 6 mai 2024, fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ et supprime sa contribution à l'entretien de ce dernier, faute de capacité contributive dès le 21 janvier 2025.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal l'autorise, jusqu'au jugement définitif rendu sur le fond, à cesser le versement de la contribution à l'entretien de E______.
A______ a allégué que sa situation personnelle s'était modifiée depuis le jugement du 6 mai 2025 car sa nouvelle compagne, G______, et leur fille F______ avaient rejoint son foyer courant juin 2024.
Il ne percevait qu'un montant de l'ordre de 2'500 fr. par mois de la SUVA pour une incapacité de travail à 100% – selon les pièces produites 88 fr. 05 par jour, soit 30,5 x 88 fr. 05 par mois en moyenne, soit 2'685 fr. – alors que ses charges avaient augmenté de 500 fr. par mois (soit la différence entre l'entretien de base pour couple avec un enfant à charge (1'700 fr.) et l'entretien de base pour une personne seule (1'200 fr.).
A l'appui de sa requête il a notamment produit un courrier du 1er juillet 2024 de l'Etat civil de H______ [GE] adressé à G______ relatif à une demande de l'intéressée en vue de l'ouverture d'un dossier de mariage, lui demandant de prouver la légalité de son séjour en Suisse.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 1er avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et expliqué qu'il n'était pas encore marié et que sa compagne n'avait pas de revenus. Au moment du jugement de divorce, il percevait déjà des indemnités de la SUVA car son accident datait de fin janvier 2024. Il avait une capacité de travail de 50% depuis le 1er mars 2025 de sorte que ses indemnités SUVA avaient diminué.
C______ s'est opposée aux conclusions de A______.
i. Lors de l'audience du 3 juin 2025, A______ a déclaré avoir eu un accident le 7 mai précédent. Blessé au dos et à l'épaule gauche, il était en arrêt de travail. Sa compagne ne disposait pas de titre de séjour lui permettant de travailler.
j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/421/2025 du 23 juin 2025, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Il a considéré qu'il n'apparaissait pas que la situation de A______ se soit modifiée depuis le jugement d'accord rendu le 6 mai 2024 au point que la situation requière d'urgence une modification des contributions d'entretien qu'il s'était engagé à verser pour son fils E______. Cela était d'autant plus vrai qu'il avait déjà un deuxième enfant au moment du jugement de divorce.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 24 juillet 2025, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à être autorisé à cesser tout paiement de contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______ jusqu'au jugement définitif rendu sur le fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il produit des pièces nouvelles, soit des certificats médicaux datés des 2 juin, 10 juin et 16 juillet 2025, des décomptes de la SUVA des 10, 11 et 16 juillet, un décompte de l'Hospice général du mois de juillet 2025 et un courrier du SCARPA du 12 décembre 2024.
b. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leur réplique et duplique ainsi que dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 1er octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
D. a. En novembre et décembre 2023, A______ travaillait à 80% comme peintre pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'200 fr. (2'937 fr. x 13 / 12).
Victime d'un accident au mois de janvier 2024, il avait été reconnu totalement incapable de travailler et percevait des indemnités de la part de la SUVA (sinistre n° 1______).
Lors du prononcé du jugement de divorce, en mai 2024 et jusqu'au mois de février 2025, il a perçu des indemnités moyennes de 2'685 fr. (88 fr. 05 par jour sur une moyenne de 30,5 jours par mois).
Ayant retrouvé une capacité de travail à 50% en mars 2025, il bénéficiait d'indemnités SUVA à 50%, soit 1'343 fr. par mois en moyenne (44 fr. 05 x 30,5).
En mai 2025, A______ a été victime d'un accident de la circulation. Il est, selon des certificats médicaux non circonstanciés établis par son médecin, en incapacité totale de travail depuis le 7 mai 2025 (jusqu'au 9 août 2025).
En juin et juillet 2025, il a perçu au titre du sinistre n° 1______ des indemnités journalières réduites de la SUVA, soit la somme de 44 fr. 05 par jour, sous déduction de 700 fr. au titre de "co-bénéficiaire".
Parallèlement, il est aidé par l'Hospice général.
b. En incapacité de travail depuis le 27 mai 2024 pour cause de maladie, C______ perçoit des indemnités journalières mensuelles de 2'445 fr. 30, son salaire mensuel assuré étant de 35'988 fr., ainsi que des prestations complémentaires.
1. 1.1 Interjeté en l’espèce dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause de nature patrimoniale, puisque portant sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties, dont la valeur capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.3 La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3).
1.4 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne l’enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite : la maxime inquisitoire ne dispense pas en effet les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
1.5 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, comme en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent.
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa situation ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce.
2.1.1 Si la situation change notablement et durablement, la contribution d'entretien due à l'enfant peut être modifiée ou supprimée (art. 286 al. 2 cum 134 al. 2 CC).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent la détérioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financière du débirentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 2.1, SJ 2010 I p. 538).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).
2.1.2 La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification du jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC).
Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).
Une situation de fait qui permet d'estimer avec une certaine fiabilité l'issue prévisible de la procédure constitue la condition impérative pour le prononcé de mesures provisionnelles dans le procès en modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.2; 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3). La modification sur mesures provisionnelles peut se justifier à la rigueur lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer les contributions durant la procédure en modification sans subir de graves inconvénients et que la diminution ou la suppression de la contribution de l'autre partie peut déjà être exigée pendant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.101/2005 précité consid. 3). On peut exiger du demandeur en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de la situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente (ACJC/861/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.1).
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce ou de celle ayant pour objet une action alimentaire, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).
2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas établi, en l'état, quelle était sa situation financière lors du prononcé du jugement de divorce de sorte qu'elle ne peut être comparée avec sa situation actuelle. Il s'est, en effet, limité à produire le jugement de divorce, non motivé, et les pièces relatives à ses revenus au moment dudit jugement. En revanche, il n'a pas rendu vraisemblable quelles étaient ses charges en mai 2024. Il n'a notamment pas produit la pièce 16 annexée à la demande en divorce. L'appelant échoue donc à rendre vraisemblable une détérioration de sa situation financière, étant relevé que les éventuelles nouvelles charges résultant de la prise en charge de son deuxième enfant pourraient être compensées par la diminution d'autres charges. La décision querellée sera donc confirmée.
Pour le surplus, on relèvera que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, son allégation selon laquelle son deuxième enfant et la mère de cette dernière ne vivaient pas déjà avec lui lors du prononcé du jugement. Le seul document produit par l'appelant consiste en un courrier de la mairie daté du 1er juillet 2024 dans le cadre la procédure préparatoire de mariage, ce qui ne permet pas de déterminer à quelle date l'enfant et sa mère se seraient installées chez l'appelant. Ce dernier échoue donc à rendre vraisemblable que celles-ci auraient emménagé chez lui postérieurement au 8 juin 2024, qui correspond à l'échéance du délai d'appel contre le jugement du 6 mai 2024 pendant lequel il aurait encore pu faire valoir ce fait nouveau. En outre, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que cette installation aurait pour conséquence d'augmenter ses charges.
L'appelant n'a enfin pas rendu plausible que ses ressources auraient diminué en raison de l'accident dont il a été victime en mai 2025. Il semble, en effet, que l'appelant n'a pas valablement coopéré à l'établissement de sa situation financière actuelle. Il n'explique notamment pas pourquoi les indemnités journalières qui lui sont versées en raison de son premier accident ont été réduites depuis son deuxième accident. On peut toutefois supposer que l'appelant est en droit de percevoir de nouvelles indemnités journalières en raison son deuxième accident et que la SUVA a réduit les premières indemnités pour éviter une surindemnisation (art. 69 LPGA), de sorte que, finalement, l'appelant ne devrait pas percevoir moins d'indemnités au total qu'avant son deuxième accident. Pour le surplus, les certificats d'arrêt de travail n'étant pas circonstanciés, il ne semble pas que l'appelant serait durablement empêché de travailler à mi-temps comme il l'était avant la survenance de l'accident du mois de mai 2025.
Au vu de ce qui précède, l'appelant n'établit pas suffisamment l'existence d'un changement notable et durable de sa situation pour que la suppression de la contribution d'entretien puisse être exigée de l'intimée pendant la durée de la procédure.
La décision querellée sera donc confirmée.
3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/421/2025 rendue le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1547/2025.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr. et les met à la charge de A______, ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire de l’assistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.