Décisions | Chambre civile
ACJC/70/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/1995/2023 ( OS ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22478/2021 ACJC/70/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ SA, sise c/o B______ Sàrl, ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2023, représentée par Me Laurent WINKELMANN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
et
1) Madame C______, domiciliée ______,
2) Madame D______, domiciliée ______,
3) Monsieur E______, [domicilié] ______,
Tous les trois intimés, représentés par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1.
A. a. A______ SA (ci-après également : la société), société anonyme inscrite au registre du commerce genevois, est active dans le domaine du négoce international.
Elle a pour administrateur président E______.
b. F______, fils du précité, a été administrateur vice-président et employé de la société.
Il est décédé le ______ 2021, laissant pour héritiers son épouse, C______, et ses enfants, D______ et E______ (ci-après: les héritiers C___/D___/E______, l'hoirie C___/D___/E______ ou l'hoirie).
c. La titularité du capital-actions de A______ SA est litigieuse. La société soutient que E______ serait son actionnaire unique. Les héritiers C___/D___/E______ prétendent que le capital-actions de la société était réparti entre E______ et feu F______, à raison d'une moitié chacun.
d. Selon le bail de sous-location conclu le 17 décembre 2020 entre A______ SA et G______ SA, la première occupait des locaux sis no. ______, rue 1______ à Genève (ci-après : les locaux de la rue 1______).
e. Feu F______ travaillait dans ces locaux, où il disposait d'un bureau.
f. Par acte du 27 mai 2021, les héritiers C___/D___/E______ ont saisi la Justice de paix d'une requête de bénéfice d'inventaire de la succession du de cujus, enregistrée sous n° C/2______/2021. Ils ont complété leur requête le 14 juin 2021 par des conclusions en apposition de scellés.
g. Le bénéfice d'inventaire a été ordonné par décision n° DJP/314/2021 du 15 juin 2021 (chiffre 1 du dispositif). Me H______, notaire, a été commis aux fins de dresser l'inventaire (ch. 3). La Justice de paix a en outre ordonné qu'un inventaire soit "immédiatement" dressé de "l'ensemble des affaires et biens meubles garnissant les locaux loués par la société A______ SA sis rue 1______ no. ______ et ainsi que le ou les conteneurs détenus au nom de ladite société ou de défunt actuellement en dépôt chez I______ SA (…)" (ch. 4). La décision précisait que l'inventaire était ordonné, pour les biens à protéger, en substitution aux scellés, les scellés devant être levés dès que les objets seraient inventoriés (art. 98 al. 3 et 100 al. 2 LACC).
Cette décision n'a pas été contestée.
h. Le 17 juin 2021, Me H______ s'est rendu dans les locaux de la rue 1______ pour dresser l'inventaire "sous seing privé" des biens s'y trouvant. Le constat s'est effectué sans représentant de A______ SA, en présence de l'administrateur de G______ SA, afin qu'il puisse "mentionne[r] les effets qui appart[enaient] à cette dernière et non à A______ SA".
i. Le lendemain, 18 juin 2021, l'entreprise de déménagement J______ SA, mandatée par A______ SA, a commencé à déménager des biens situés dans les locaux de la rue 1______.
j. Le 18 juin 2021 également, les héritiers C___/D___/E______ ont saisi la Justice de paix d'une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à faire interdiction à A______ SA d'emporter les affaires garnissant les locaux de la rue 1______, et à ce que l'hoirie C___/D___/E______ soit autorisée à faire entreposer, à ses frais, les biens en question dans un dépôt de son choix jusqu'à droit connu sur la procédure de bénéfice d'inventaire.
k. Par décision n° DJP/325/2021 du 18 juin 2021, la Justice de paix a décliné sa compétence ratione materiae pour ordonner des mesures tendant à la sauvegarde des droits de propriété des héritiers légaux – qui relevaient de la juridiction civile ordinaire – et déclaré la requête irrecevable. La justice de paix a ajouté que "pour le reste et compte tenu du bénéfice d'inventaire en cours, [les héritiers C___/D___/E______ étaient autorisés] à prendre possession des biens inventoriés et à les faire entreposer dans le dépôt de [leur] choix, sans que cela ne soit considéré comme un acte d'immixtion propre à déchoir les ayants droit de leur faculté de répudier".
Forte de cette décision, une représentante de l'hoirie est intervenue sur place pour faire stopper le déménagement en cours.
l. Saisi le 18 juin 2021 d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par les héritiers C___/D___/E______, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a fait interdiction à A______ SA, à titre superprovisionnel, d'emporter les biens garnissant les locaux de la rue 1______ (cause C/3______/2021).
m. A______ ayant déposé le 24 juin 2021 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles destinées à faire pièce à celle du 18 juin 2021 des héritiers C___/D___/E______, le Tribunal a, par ordonnance du jour-même, rejeté les conclusions superprovisionnelles de A______ SA en révocation de cette interdiction.
n. Le 1er juillet 2021, les héritiers C___/D___/E______ ont déménagé les biens mentionnés dans l'inventaire du 17 juin 2021 et les ont entreposés à une autre adresse.
o. Par ordonnance OTPI/658/2021 du 26 août 2021, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles de A______ SA et des héritiers C___/D___/E______ des 18 et 24 juin 2025.
p. Par requête déposée en conciliation le 9 novembre 2021, déclarée non conciliée le 28 février 2022 et introduite devant le Tribunal le 15 mars 2022, A______ SA a formé une action mobilière à l'encontre des héritiers C___/D___/E______, concluant à ce que le Tribunal ordonne à ces derniers de lui restituer "tous les biens qui se trouvaient dans les locaux situés no. ______ rue 1______ [code postal] Genève, objet de l'inventaire établi par Me H______ le 17 juin 2021, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP".
q. Dans leur réponse du 10 juin 2022, les héritiers C___/D___/E______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de A______ SA, vu la procédure de bénéfice d'inventaire en cours. Ils ont sollicité la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande.
r. Dans ses déterminations du 15 août 2022, A______ SA s'est opposée à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité. Elle a en particulier fait valoir que les biens de la succession faisant l'objet du bénéfice d'inventaire n'étaient pas les mêmes que les biens se trouvant dans les locaux de la rue 1______, de sorte que ces derniers n'étaient nullement visés par la procédure d'inventaire, laquelle ne représentait par conséquent pas un obstacle à l'action mobilière.
s. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions de A______ SA du 15 mars 2022, compte tenu de l'existence (préalable) d'une procédure de bénéfice d'inventaire.
t. Dans leurs déterminations du 14 novembre 2022, les héritiers C___/D___/E______ ont persisté dans leurs conclusions.
u. Dans ses déterminations du 13 janvier 2023, A______ SA a soutenu que son action était recevable, au motif, d'une part, que les biens visés par la présente procédure n'étaient pas des actifs successoraux et que la demande ne visait que le (ou les) héritier(s) de feu F______ qui avai(en)t pris possession des biens situés dans les locaux de la rue 1______ . D'autre part, elle fondait ses conclusions sur sa possession antérieure des biens litigieux et la présomption de propriété qui en résultait.
v. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de 15 jours suivant l'envoi par le greffe des dernières déterminations.
B. Par jugement JTPI/1995/2023 du 9 février 2023, reçu par A______ SA le 10 février 2023, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable l'action mobilière formée par A______ SA à l'encontre de C______, D______ et E______ le 15 mars 2022 (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr., frais de conciliation compris – à la charge de A______ SA, compensant lesdits frais avec l'avance de 2'520 fr. fournie par celle-ci, et ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA le solde de l'avance fournie en 1'020 fr. (ch. 2), condamné A______ SA à verser 1'500 fr. TTC, au titre de dépens, à C______, D______ et E______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que les biens visés par la présente procédure étaient des actifs successoraux également concernés par la procédure de bénéfice d'inventaire puisque la décision de la Justice de paix mentionnait les biens garnissant les locaux de la rue 1______. Il ne pouvait ainsi pas être intenté de nouveau procès en lien avec les actifs litigieux (dont la propriété était revendiquée par chacune des parties), compte tenu de la procédure de bénéfice d'inventaire qui était en cours. Aucun caractère urgent n'était en outre évoqué ou démontré par A______ SA.
C. a. Par acte expédié le 13 mars 2023 au greffe de la Cour civile (ci-après : la Cour), A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que la Cour déclare recevable la demande qu'elle avait introduite le 15 mars 2022 et renvoie la cause au Tribunal afin qu'il statue sur le fond.
Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour verse à la procédure les inventaires dressés en exécution de la décision de bénéfice d'inventaire rendue par la Justice de paix en date du 15 juin 2021 dans la cause C/2______/2021.
b. Dans leur réponse du 22 mai 2023, C______, D______ et E______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.
c. A______ SA ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
D. a. Par déclarations du 6 juin 2023, les héritiers C___/D___/E______ ont répudié la succession de feu F______, avant que Me H______ n'ait achevé l'inventaire de la succession, de sorte que la Justice de paix a constaté, par décision DJP/289/2023 du 27 juin 2023, que la procédure en bénéfice d'inventaire était devenue sans objet et a requis la liquidation de la succession par l'Office cantonal des faillites le 16 novembre 2023.
La liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée a été ordonnée par jugement du Tribunal du 23 novembre 2023. La clôture de la liquidation selon les règles de la faillite a été constatée par jugement du Tribunal du ______ 2024. Ces deux dernières décisions ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle.
b. La Cour a interpellé les parties le 27 mars 2025 sur les faits notoires mentionnés au point précédent et les a invitées à se déterminer sur leur incidence.
c. Dans ses observations du 28 avril 2025, A______ SA a allégué que les biens qu'elle revendiquait lui avaient été restitués, de sorte que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle. Elle a par ailleurs conclu à ce que l'avance de frais qu'elle avait payée lui soit restituée en tout ou partie.
d. Dans leurs déterminations du 28 avril 2025, les hoirs C___/D___/E______ ont conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ SA de son action mobilière en restitution du 15 mars 2022, avec suite de frais à sa charge, puisqu'ils avaient perdu la légitimation passive suite à la répudiation de la succession qu'ils avaient décidée le 27 mars 2023. Ils soutenaient en substance que A______ SA, en faisant appel, avait persisté dans une action que le Tribunal avait à raison déclarée irrecevable en application de l'art. 586 al. 3 CC.
e. A______ SA a répliqué le 12 mai 2025. Elle a contesté que les intimés aient perdu la légitimation passive en répudiant la succession; ils demeuraient défendeurs à l'action en restitution en qualité de consorts simples, détenteurs de biens lui appartenant. Les consorts C___/D___/E______ lui avaient restitué les objets revendiqués le 1er juin 2023 de sorte qu'ils avaient acquiescé à ses conclusions, après l'avoir forcée à ouvrir action. Elle persistait par conséquent dans sa conclusion visant à ce que tous les frais judiciaires et dépens des deux instances soient mis à leur charge.
f. Les parties ont été avisées le 26 mai 2025 par la Cour que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une action mobilière. Il s'agit donc d'une décision finale. Les parties se sont entendues sur la valeur litigieuse estimée à 30'000 fr. par l'appelante en première instance. Partant, la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits, auprès de l'autorité compétente, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC; art 124 let. a LOJ).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
1.4 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure nécessaire, sur la base des actes et pièces de la procédure.
2.2 Il a également été complété par les faits notoires que représentent l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de feu F______ et sa clôture, publiées dans la Feuille d'avis officielle, lesquels doivent être examinés d'office à chaque stade de la procédure, s'agissant de faits pertinents pour l'intérêt et la recevabilité de l'action lorsqu'elle perd son objet (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; 138 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1). Les parties ont été invitées à se prononcer à leur sujet (ATF 142 III 284 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2018 du 12 juillet 2018, c. 2.3; Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n° 11 ad art. 242 CPC).
3. Dans ses dernières déterminations, l'appelante admet que les objets revendiqués lui ont été restitués le 1er juin 2023 et conclut à ce qu'il soit constaté que l'objet du litige a disparu. Dans un second temps, elle conclut au constat que les intimés ont acquiescé à la demande en restituant les objets litigieux.
Les intimés persistent à conclure au rejet de l'appel au motif qu'ils n'ont plus la légitimation passive depuis la répudiation de la succession le 6 juin 2023 et qu'en tout état le jugement entrepris était bien fondé.
3.1.1 En application de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action signé par les parties, le juge raye la cause du rôle. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
L’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de la partie adverse. L’acquiescement tacite, résultant par exemple d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur, est exclu (ATF 141 III 489 consid. 9.3; Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n° 14-15 ad art. 241 CPC, et les références citées).
3.1.2 Aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
Si l'intérêt à un recours ou un appel qui a perdu son objet disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2).
Un litige devient sans objet lorsque les objets revendiqués sont restitués à celui qui les réclame (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT 1965 I 574; Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n° 9 ad art. 242 CPC).
3.2 En l'espèce, l'acquiescement des intimés à la demande peut être d'emblée écarté, une telle volonté de leur part n'ayant jamais été manifestée dans la procédure. Le seul fait d'avoir restitué les objets litigieux ne peut être assimilé à un acquiescement tacite. Leurs dernières conclusions tendent d'ailleurs expressément au prononcé d'une décision sur le fond en rejet de l'appel et confirmation du jugement entrepris et non pas au constat du fait que la cause serait devenue sans objet en raison d'un acquiescement.
Il n'est pas contesté entre les parties que les objets revendiqués ont été restitués. Il en résulte que l'objet du litige a disparu et que la cause peut être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC.
Le fait de savoir si les intimés disposaient encore de la légitimation passive après avoir répudié la succession, ou s'ils doivent être considérés comme légitimés, non plus au titre d'hoirs mais à titre de consorts codétenteurs de l'objet du litige est sans intérêt pour l'issue du litige, ce dernier étant devenu sans objet avant la répudiation.
4. 4.1 En ordonnant la radiation de la cause du rôle, le juge statue sur les frais en application des art. 104 ss CPC, notamment 107 CPC (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 6 ad art. 242 CPC).
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de cette règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Au moment de procéder à la répartition des frais en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le juge doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet. Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation. L’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires. Il est cependant exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4D_65/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183; 4A_346/2015 du 16 février 2015 consid. 5; Stoudmann, PC CPC, 2020, n° 24 ad art. 107 CPC).
4.2. En restituant finalement les objets revendiqués à l'appelante, les intimés ont mis fin à la procédure en concédant à celle-là ce qu'elle recherchait en agissant en justice. Les frais seront par conséquent mis à la charge des intimés.
4.3 En l'absence de renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance doit être réglé (art. 318 al. 3 CPC). S’il statue en réforme, le juge d'appel répartit en principe les frais de la procédure de première instance, selon le sort réservé à la cause en appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n° 16 ad art. 318 CPC), de sorte que les frais du Tribunal seront en l'espèce également mis à la charge des intimés.
4.4 Par simplification, il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et de première instance.
Une réduction leur sera appliquée vu le déroulement de la procédure et son issue, en application de l'art. 7 RTFMC.
Des avances de frais judiciaires de 2'520 fr. et 1'200 fr. ont été perçues auprès de l'appelante, par le Tribunal, respectivement la Cour, en application des art. 13, 17 et 35 RTFMC. Le Tribunal avait arrêté ses frais judiciaires à un montant réduit de 1'500 fr., vu le jugement d'irrecevabilité rendu. Un unique émolument sera perçu pour les deux instances de 2'500 fr. correspondant à l'activité déployée par les deux juridictions concernées dans une cause qui n'a jamais conduit à une instruction complète, ni à une décision motivée sur le fond. Il sera compensé à due concurrence avec les avances fournies par la partie appelante, le solde de 1'250 fr. lui étant restitué. Les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à l'appelante ses avances de frais à hauteur de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 aCPC).
4.5 Par identité de motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'appelante 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel, débours et TVA inclus (art. 84 et ss RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/1995/2023 rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22478/2021.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Constate que la cause est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'500 fr., les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure, et les met à la charge de C______, D______ et E______.
Condamne en conséquence C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à verser à A______ SA la somme de 2'500 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 1'250 fr.
Condamne C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à verser 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel à A______ SA.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.