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Décisions | Chambre civile

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C/25897/2024

ACJC/37/2026 du 12.01.2026 sur OTPI/167/2025 ( SCC ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25897/2024 ACJC/37/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, représenté par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,

et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Dominique BURGER, avocate, Junod Halpérin, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représenté par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

3) D______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

4) E______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Julien PACHE, avocat, PHB AVOCATS, rue Etraz 10, case postale 206, 1001 Lausanne,

5) F______ SA, p.a. G______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Delphine ZARB, avocate, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.



Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/167/2025 rendue le 7 mars 2025 par la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 4 novembre 2024 par A______ à l'encontre de H______ (chiffre 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève (ch. 3);

Vu le recours formé devant la Cour de justice le 21 mars 2025 contre cette ordonnance par A______, lequel a conclu à ce que sa nullité soit constatée; que subsidiairement, il a conclu à son annulation et à la révocation de l'expert H______;

Vu les réponses au recours déposées par les parties intimées;

Vu les réplique et dupliques déposées par les parties;

Vu l'arrêt ACJC/1433/2025 du 15 octobre 2025 rendu par la Cour ordonnant la suspension de la procédure de recours, d'accord entre les parties;

Attendu que par courrier à la Cour du 3 décembre 2025, A______ a indiqué être parvenu à un accord avec B______ SA, C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA par devant le Tribunal de première instance et ainsi retirer son recours;

Qu'il a précisé que ce retrait intervenait aux conditions convenues entre les parties, à savoir que les dépens de la procédure devant la Cour étaient compensés et que les frais judiciaires étaient mis à sa charge;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il convient préalablement d'ordonner la reprise de la présente procédure;

Qu'il sera ensuite pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que conformément à l'accord des parties, le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); que les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront au recourant le solde de son avance;

Que conformément à l'accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/25897/2024.

Cela fait :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 21 mars 2025 contre l'ordonnance OTPI/167/2025 du 7 mars 2025 dans la cause C/25897/2024.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 800 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.