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Décisions | Chambre civile

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C/4/2026

ACJC/21/2026 du 07.01.2026 ( IUS ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4/2026 ACJC/21/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JANVIER 2026

 

Entre

1)   Monsieur A______, domicilié ______ [VS],

2)   B______, domicilié ______ [VS],

3)   C______ SARL, sise ______, c/o M______ SA, ______ [GE],

4)   D______ SARL, c/o A______, ______ [VS],

5)   E______ SARL, sise ______, c/o Fiduciaire F______ Sàrl, ______ [GE]

tous cinq requérants sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentés par Me Christophe ZERMATTEN, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

et

Monsieur G______, domicilié ______, France, cité, représenté par Me David DUBRULLE, Etude SELARLU RESILIENCE, Réseau AGN AVOCATS, avenue Victor Hugo 89, F-26000 Valence.


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé au Tribunal de première instance de Genève le 30 décembre 2025, C______ SARL, E______ SARL, D______ SARL, A______ et B______, agissant conjointement et solidairement, ont formé à l'encontre de G______ une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

Que, sur mesures superprovisionnelles, les requérants ont conclu à ce que le Tribunal, statuant avant audition des parties, fasse interdiction à leur partie adverse de prétendre ou laisser entendre de quelque manière que ce soit auprès de leurs clients ou partenaires commerciaux que les créations pour lesquelles il a fourni ses services n’auraient pas fait l’objet d’une rémunération conforme ou d’une cession des droits d’auteur, fasse interdiction à leur partie adverse de prendre contact de quelque manière que ce soit, avec les destinataires de son e-mail du 21 décembre 2025, avec toute personne concernée par les projets énumérés dans l’e-mail en question et avec tout client ou partenaire commercial des requérants, fasse interdiction à leur partie adverse de proférer publiquement ou de diffuser par quelque moyen que ce soit (notamment sur les réseaux sociaux, par voie de presse, ou par communication directe) des propos ou images de nature à humilier, dénigrer ou porter atteinte à la réputation des requérants, ordonner à leur partie adverse de transmettre aux requérants une liste complète de toutes les personnes à qui il a envoyé une communication identique ou similaire de son e-mail du 21 décembre 2025, interdire à leur partie adverse de se présenter comme designer graphique de A______ ou de C______ SARL, directeur artistique de la marque « E______ » ou directeur artistique du restaurant « H______ », ordonne à leur partie adverse de supprimer immédiatement de son compte Instagram, de tout autre réseau social et de toutes communications publiques les références erronées au fait qu’il serait designer graphique de A______ ou de C______ SARL, directeur artistique de la marque « E______ » et directeur artistique du restaurant « H______ », ainsi que toute autre référence qui laisserait supposer que G______ serait lié aux requérants, interdire à leur partie adverse d’utiliser tout signe, symbole, logo, écrit ou toute autre forme liés aux marques « E______ », enregistrées sous numéros 1______ et 2______ auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle au nom de A______, ou tout autre élément susceptible de créer un risque de confusion avec ces marques, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et dispenser les requérants à fournir des sûretés;

Que les requérants ont pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, concluant en outre à l’octroi d’un délai pour ouvrir action au fond, sous suite de frais et dépens;

Que par ordonnance OTPI/894/25 du 30 décembre 2025, le Tribunal s’est déclaré incompétent rationa materiae pour connaître de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par les requérants, transmis celle-ci à la Chambre civile de la Cour de justice pour raison de compétence et renoncé à percevoir des frais judiciaires;

Qu’il a retenu que la requête se rapportait à un litige relevant de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, les parties requérantes invoquant expressément l’art. 9 LCD à l’appui de leurs conclusions, lesquelles n’étaient pas chiffrées;

Que, ce nonobstant, les requérants exposant que le comportement du cité était susceptible de porter atteinte à leurs intérêts économiques, de ternir leur réputation professionnelle et/ou de mettre en danger des contrats et partenariats existants et/ou futurs, au vu notamment de la notoriété de A______ et des enjeux et prétentions financières des parties, ressortant de la requête elle-même, la valeur litigieuse de la requête dépassait le seuil des 30'000 fr., de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice était compétente pour connaître en instance unique de la requête superprovisionnelle et provisionnelle formée par les requérants, de sorte qu’elle lui a directement transmise;

Que la Chambre de céans observe que les requérants font valoir que A______ et B______, qui jouissent selon eux d’une notoriété importante dans le domaine culinaire, ont créé C______ SARL en 2023, dont ils sont associés à parts égales, ainsi que E______ SARL, dont ils sont associés respectivement à hauteur de 60% et 40%, A______ ayant créé seul la société D______ SARL en juin 2024; qu’ils se prévalent du fait que leur réputation, compte tenu de leur parcours professionnel représente un élément indispensable de leur image, aussi bien auprès de leur clients, que de leurs partenaires ou du grand public;

Que les requérants exposent que G______, graphiste et illustrateur indépendant à I______ (France), inscrit comme entrepreneur individuel depuis le ______ 2019, a été contacté par A______ et B______, puis mandaté à plusieurs reprises, pour développer le concept « E______ », mais également pour plusieurs autres projets développés par ces derniers par le biais des sociétés précités, travaux pour le travail desquels il a été payé;

Qu’un contrat de partenariat a été conclu entre C______ SARL et G______ le 28 août 2025 mais que le 16 novembre 2025, il aurait souhaité être engagé par C______ SARL pour un salaire de 5'000 fr., ce qui n’a pas pu être accepté, un travail à mi-temps pour un salaire de 2'227 fr. 68 brut lui ayant été proposé en lieu et place;

Que depuis lors, G______ n’aurait plus contacté la société ni ses dirigeants mais fait adresser une mise en demeure par son conseil français le 23 novembre 2025 à C______ SARL, sollicitant le versement d’une somme de 150'000 Euros, au motif qu’il serait salarié de ladite société depuis décembre 2023 et que toutes les créations effectuées lui seraient acquises, faute de cession des droits de propriété intellectuelle y relatifs;

Que les requérants soutiennent que G______ savait que ses designs étaient utilisés aussi bien par A______ que B______, que par leurs sociétés ou par les clients de ces dernières, et s’en félicitait sur les réseaux sociaux; qu’il savait également que la marque « E______ » allait être déposée par A______ et B______;

Qu’ils précisent qu’une marque verbale, ainsi qu’une marque verbale et figurative, a été déposée le ______ 2024 par A______, sans que G______ ne s’y oppose;

Qu’ils exposent que le 21 décembre 2025, G______ aurait adressé un e-mail à 18 personnes, soit clientes, soit partenaires commerciaux de A______, B______, C______ SARL, E______ SARL et/ou D______ SARL affirmant être « l’auteur exclusif des créations développées autour des marques E______, incluant notamment le mascotte dite E______ Boy, associée à A______, ainsi que l’ensemble des déclinaison graphiques, logos et visuels y afférents » et que les créations « n’auraient jamais fait l’objet d’une rémunération conforme aux travaux réalisés, d’une cession de droits d’auteur, ni d’un contrat encadrant leur utilisation », que « toute exploitation passée, présente ou future de ces œuvres serait constitutive de contrefaçon, au sens des articles L.111-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle » et aurait mis formellement en garde les destinataires de l’e-mail en leur indiquant que « toute utilisation, reproduction, représentation, diffusion ou adaptation, totale ou partielle, de mes créations, sur quelque support ou média que ce soit, sans mon autorisation expresse, engage la responsabilité civile et pénale de ses auteurs et bénéficiaires, et donnera lieu à des poursuites sans autre avis préalable » et invite les destinataires à « procéder immédiatement à la cessation de toute exploitation non autorisée des œuvres concernées »;

Que les requérants indiquent ignorer s’il a transmis cet e-mail à d’autres destinataires, mais qu’il semble vouloir le faire, puisqu’il a précisé avoir réalisé de nombreux visuels graphiques pour divers projets portés par C______ SARL;

Qu’il entendait ainsi certainement émettre des prétentions pour ces projets également et allait donc contacter les clients et partenaires concernés;

Qu’il avait également indiqué sur son compte Instagram, qu’il était le designer graphique de A______ et de C______ SARL, ainsi que le directeur artistique de la marque E______ et du restaurant H______ de A______ à Genève, ce qui est faux;

Que les requérants estiment que ces éléments représentent un risque d’atteinte énorme à leur réputation et leur personnalité, lequel s’était déjà matérialisé puisque la société J______ SA, partenaire de D______ SARL, avait d’ores et déjà interdit à cette dernière de promouvoir sous quelque forme que ce soit ses produits sur lesquels apparaissaient le visuel « E______ », suite à l’e-mail reçu de G______, et avait réservé tous ses droits à l’égard de D______ SARL, notamment en dommages-intérêts, déclarant avoir déjà investi des sommes considérables pour la mise en œuvre du partenariat;

Que les requérants ont encore adressé à la Cour de céans un courrier le 5 janvier 2026, assorti d’une pièce nouvelle;

Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et, vraisemblablement, de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par les requérants;

Que sa compétence à raison du lieu peut à ce stade prima facie être retenue, en application de l'art. 36 CPC, en tant que deux des sociétés requérantes sont inscrites au Registre du commerce de Genève ;

Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite;

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss
ad art. 261 CPC);

Qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131); selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 28b et 34 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar ZPO, n. 20 ad art. 261 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du
3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780);

Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD);

Qu’en l’espèce, la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les créations graphiques du cité qui sont évoquées, mais qui ne sont pas toutes clairement décrites dans la requête, et que le cité revendique dans le courrier adressé à la société C______ SARL le 23 novembre 2025, ainsi que dans l’e-mail adressé le 21 décembre 2025 à divers tiers, n’est pas clairement déterminée;

Qu’en effet, aucune cession écrite de la propriété intellectuelle des créations graphiques du cité et du droit de les exploiter n’a été produite par les requérants;

Qu’ainsi, prima facie, il ne peut être considéré que l’un ou l’autre des requérants aurait acquis la propriété intellectuelle de ces créations et le droit de les utiliser, ni donc que le cité, qui en revendique la titularité auprès de tiers, commettrait un acte illicite en agissant de la sorte;

Que, de même, le risque d’atteinte évoqué par les requérants du fait de ce comportement n’est pas clairement déterminé, dès lors notamment que les partenariats invoqués ne sont pas précisés; que la Cour ignore en effet la nature de ces partenariats, et avec lequel des requérants ou sociétés requérantes de tels partenariats auraient pu être conclu, et en quoi ils consisteraient précisément;

Que pour exemple, il est invoqué une atteinte par le cité, domicilié en France, à un partenariat existant entre la société J______ SARL, sis à K______ (Vaud) et la société valaisanne D______ SARL, inscrite au registre du commerce de L______ [VS], et dont l’administrateur unique, A______ est également domicilié à L______ (Valais), ce pour quoi la compétence de la Cour de céans pour connaître de cette atteinte paraît, au surplus, et prima facie, douteuse;

Qu’ainsi, il ne peut être donné suite aux interdictions requises, ce d’autant que les requérants n’exposent pas en quoi une atteinte spécifique serait portée aux sociétés genevoises requérantes, les dommages allégués semblant plus porter sur la réputation des deux requérants en personne et de la société D______ SARL, tous domiciliés en Valais;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que la suite de la procédure sera réservée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C______ SARL, E______ SARL, D______ SARL, A______ et B______ le 30 décembre 2025 à l'encontre de G______.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).