Décisions | Chambre civile
ACJC/9/2026 du 05.01.2026 ( IUS ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14488/2025 ACJC/9/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Olivier CRAMER, avocat, Cramer Avocats, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3,
et
B______ CORP, sise ______, États-Unis, citée sur mesures provisionnelles.
A. a.a A______ SA est active dans le trading de matières premières, en particulier les céréales, les légumineuses et les huiles.
Elle fait partie de C______, groupe actif dans le domaine agro-alimentaire employant au sein de ses différentes filiales plus de 2'800 personnes dans le monde.
a.b B______ CORP. est une société dont le siège se trouve [à] D______, aux Etats-Unis, active dans le trading de matière premières.
b. En août 2023, une des relations d'affaires de A______ SA,
la société iranienne E______ a manifesté son intérêt pour l'acquisition de 31'000 tonnes métriques (MT) de farine de soja grillé. Dans le cadre de cette affaire, A______ SA et B______ CORP. ont été mises en relation par un courtier et ont conclu le 5 septembre 2023 un contrat dans le cadre duquel, même
si la société iranienne était l'acquéreur final de la marchandise, A______ SA acquérait auprès de B______ CORP. 31'000 MT de farine de soja au prix de 528 USD/MT.
B______ CORP. a dès lors adressé une facture à A______ SA le 19 septembre 2023 d'un montant de 17'533'356 USD.
c. A______ SA a pour sa part conclu avec E______ un contrat portant sur la vente par la première à la seconde de 31'000 MT de farine de soja, marchandise que cette dernière a réceptionné le 12 février 2024.
d. Selon A______ SA, il avait été convenu que B______ CORP. serait payée par A______ SA lorsque cette dernière aurait été payée par E______.
La société iranienne n'a cependant pas payé A______ SA et des discussions s'en sont suivies aux termes desquelles il a été convenu que
A______ SA cédait à B______ CORP. sa créance à l'encontre de E______ (Assignement letter du 15 avril 2024).
e. Le 10 août 2024, A______ SA a reçu, par l'intermédiaire d'une étude d'avocat [à] F______ [Etats-Unis], une mise en demeure de payer une somme
de 19'070'912 USD à B______ CORP., correspondant au montant de la facture du 19 septembre 2023, auxquels s'ajoutaient divers montants.
A______ SA s'y est opposée le 15 août 2024.
f. Le 11 septembre 2024, un commandement de payer (poursuite n° 1______) a été notifié à A______ SA, sur requête de B______ CORP, pour un montant de 15'001'013 fr. avec intérêts à 12% dès le 19 septembre 2023, fondé sur le contrat du 5 septembre 2023.
A______ SA y a formée opposition.
g. Le 4 septembre 2024, B______ CORP. a introduit une demande arbitrale à l'encontre de A______ SA, sur la base du contrat conclu entre elles.
h. A______ SA a entamé des négociations avec E______ afin que cette dernière s'acquitte de ses obligations envers B______ CORP. Dans ce cadre, il a été convenu que E______ paie la marchandise à A______ SA, qui s'est engagée à l'égard de B______ CORP. le 1er novembre 2024 à lui payer 17'533'356 USD dans un délai de 60 jours et les intérêts dans un délai de 90 jours.
E______ n'a pas respecté ses engagements de paiement envers A______ SA qui n'a dès lors elle-même pas pu respecter les siens envers B______ CORP. Un avenant à l'accord du 1er novembre 2024 a donc été conclu afin de prolonger les délais de paiement au 15 janvier 2025, respectivement au 31 janvier 2025.
i. E______ s'est finalement acquittée du prix d'achat, mais pas des intérêts, en plusieurs versements, le dernier le 22 mai 2025. Des discussions s'en sont ensuite tenues entre A______ SA et B______ CORP. à la fin du mois de mai 2025 sur la manière dont la première devait s'acquitter du montant convenu. A______ SA a par ailleurs donné des ordres de paiement, lesquels n'ont toutefois pas été exécutés pour des raisons de compliance.
j. Le 11 juin 2025, un "article" a été publié sur le site internet G______ dont le titre était "______".
Selon A______ SA, l'article, qui l'accusait notamment de vol, exposait les faits de manière tronquée et donc inexacte et trompeuse; il indiquait qu'elle pourrait être redevable de ce fait d'une somme de 52'000'000 USD, qu'une action pourrait être introduite [à] F______ [Etats-Unis] et qu'elle aurait sciemment et volontairement retenu des fonds et privé B______ CORP. de ceux-ci. L'article comportait des liens à certains documents originaux liés à la transaction entre les parties.
Selon A______ SA, B______ CORP. a fait publier cet article, respectivement a sollicité sa publication. Il est signé "H______", soit un nom qui ne correspondait à aucune personne vivante. Ce site appartenait à la société I______ LLC, dont le siège est au J______ (États-Unis). Sous une apparence de sérieux, il propageait des informations partiales, voire trompeuses à la demande de lobby ou autres intérêts privés ("pink slime").
A______ SA a demandé le 16 juin 2025 à B______ CORP. de retirer cet article, ce que cette dernière a refusé le lendemain.
B. a. Par requête formée devant la Cour de justice le 20 juin 2025, A______ SA a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles :
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de procéder au retrait immédiat de l'intégralité de l'article du 11 juin 2025 intitulé "______" du site internet G______;
- à ce qu'il soit fait interdiction à B______ CORP. de procéder à toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que la société A______ SA se serait rendue coupable ou serait responsable de vol et à toute autre imputation attentatoire à l'honneur et à la réputation de A______ SA;
- à ce qu'il soit fait interdiction à B______ CORP. de toute communication publique de nature à dénigrer ou à attenter à la réputation, au crédit ou à l'honneur de A______ SA;
- le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais;
Selon la requérante, B______ CORP. avait recouru à ce site, qui n'avait rien d'un plateforme d'information transparente et impartiale mais propageait de la désinformation (pink slime) pour lancer une campagne d'attaques diffamatoires et dénigrantes dans le seul but de résoudre à sa manière un différend de nature purement contractuel. Elle avait "fait publier, respectivement sollicité la publication" de l'article du 11 juin 2025. Des conséquences de cet article s'étaient déjà produites puisqu'une banque qui devait effectuer des paiements en faveur de A______ SA avait bloqué ceux-ci, requérant des informations supplémentaires qui avaient nécessairement trait au contenu de l'article et l'un de ses prêteurs avait refusé d'exécuter sa prestation portant sur 20'000'000 USD en sa faveur, invoquant l'article du 11 juin 2025. Plusieurs banques et contreparties lui avaient demandé des explications et elle risquait de subir un préjudice de plusieurs millions de dollars américains si rien n'était fait.
Selon A______ SA, la publication par B______ CORP. de l'article du 11 juin 2025 contrevenait aux art. 2 et 3 al. 1 let. a et b LCD dans la mesure où elle dénigrait ses prestations et lui causait une atteinte dans sa clientèle et elle subissait également une atteinte à sa personnalité selon l'art. 28 CC. Son préjudice était difficilement réparable dans la mesure où l'article nuisait gravement à sa réputation.
b. Par arrêt du 23 juin 2025, la Cour a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles.
Elle a communiqué son arrêt à l'avocat dont il était mentionné sur la requête qu'il représentait la partie citée. Ledit avocat a toutefois indiqué à la Cour qu'il ne la représentait pas dans le cadre du présent litige et il a retourné à la Cour son envoi recommandé contenant l'arrêt précité ainsi que la requête et les pièces qui l'accompagnaient.
c. Le 1er juillet 2025, A______ SA a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Cour, se prévalant de faits nouveaux.
Elle a exposé que la High Court of Justice of England and Wales avait rendu une ordonnance le 20 juin 2025 selon laquelle il était fait interdiction à B______ CORP., directement ou par l'intermédiaire de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents ou autres d'engager, de poursuivre ou de continuer toute procédure ou de participer de quelque manière que ce soit à une procédure devant un Tribunal ou une juridiction à F______ (Etats-Unis) concernant tout litige découlant du contrat du 5 septembre 2023 ou de la lettre de règlement du 1er novembre 2024 ou de l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024. Par ailleurs, un nouvel article avait été publié le 25 juin 2025 sur le site internet <G______.com˃ intitulé "______". Elle était ainsi à nouveau victime d'imputations calomnieuses par la réitération du terme "vol" ou encore par l'usage du terme "escroquer".
Aux termes de sa requête du 1er juillet 2025, A______ SA a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, principalement :
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de solliciter du site internet <https://G______.com˃, respectivement de la société I______ LLC,
no. ______ rue 2______, [code postal], J______, États-Unis le retrait immédiat de l'intégralité de l'article du 11 juin 2025 intitulé "______" ainsi que de l'article du 25 juin 2025 intitulé "______ ";
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de s'abstenir à l'avenir, directement ou indirectement, de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que A______ SA aurait commis des actes pouvant être qualifiés de vol, escroquerie ou de toute autre infraction pénale dans le contexte du contrat du 5 septembre 2023 et/ou de la lettre de règlement du 1er novembre 2024 et/ou de l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024;
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de s'abstenir à l'avenir de communiquer publiquement toute information confidentielle et/document confidentiel ayant trait au contrat du 5 septembre 2023 et/ou à la lettre de règlement du 1er novembre 2024 et/ou à l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024;
- le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais.
Elle a conclu subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP., concernant le second article, de solliciter du site G______ ou de la société I______ LLC le retrait de différents passages de l'article du 25 juin 2025 qu'elle indique.
d. Par arrêt du 7 juillet 2025, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 1er juillet 2025 par A______ SA à l'encontre de B______ CORP., imparti à B______ CORP. un délai de 30 jours dès notification de l'arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et pour élire en Suisse un domicile de notification et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles.
e. L'envoi contenant ledit arrêt, envoyé à la citée à l'adresse figurant sur la requête déposée par A______ SA, a été retourné à la Cour par une société K______ qui a exposé ne pas être le "registered agent" de B______ CORP. et ne pas avoir d'obligation de recevoir l'envoi.
A______ SA a fourni une nouvelle adresse aux Etats-Unis, mais l'envoi de la Cour a été retourné avec la mention "destinataire absent" selon le suivi des envois de la Poste suisse et "adressee unknown" selon le suivi des envois de la Poste américaine.
f. Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, A______ SA a soutenu que B______ CORP. avait eu connaissance de la requête et de l'arrêt de la Cour du 23 juin 2025 par l'intermédiaire de l'avocat suisse qui la représentait précédemment puisqu'elle s'y référait dans un courriel adressé au tribunal arbitral le 1er juillet 2025. Elle avait dès lors choisi de ne pas se déterminer et elle devait se voir opposer les allégués et conclusions de sa partie adverse.
1. 1.1
1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
1.1.2 En l'espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LCD notamment et évalue le préjudice qui découlerait des actes dont il se plaint à 35'000 fr. Cette estimation ne paraît pas manifestement exagérée au vu des allégués de la requérante, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique.
1.2 La requérante ayant son siège à Genève, la Cour est compétente à raison du lieu (art. 10, 33 al. 2 et 129 LDIP), dans la mesure où il est vraisemblable que les effets des comportements reprochés à la citée se produiraient au lieu du siège de la requérante, soit Genève.
1.3 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux
art. 130 ss et 252 CPC.
1.4 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable.
1.5 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189
consid. 3.2).
En l'espèce, même si la partie citée a connaissance de la procédure devant la Cour, comme le soutient la requérante, la requête n'a pas pu formellement lui être notifiée pour qu'elle se détermine, sans que les motifs de cette impossibilité soient connus et sans, en tout état, qu'il puisse être retenu que la citée a délibérément fait en sorte que la requête ne puisse lui être notifiée. Il ne peut dès lors être considéré qu'elle s'est volontairement abstenue de répondre à la requête. Cela étant, la Cour statuera sans que, au vu de l'issue du litige, le droit d'être entendu de la citée, qui comprend en particulier le droit pour elle de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, ne soit violé.
L'absence de réponse à la demande ne signifie cependant pas nécessairement qu'il sera fait droit aux conclusions de la requérante sans autre examen de la requête.
1.6 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2. La requérante soutient que la citée a violé les art. 2 et 3 LCD ainsi que 28 CC en faisant paraître des articles sur le site internet G______ qui lui imputent des comportements illicites, notamment l'accusent de vol. Ces actes portaient atteinte à sa clientèle et à sa réputation.
2.1.
2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant et enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC).
Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34
ad art. 261 CPC);
2.1.2 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge (a) de l'interdire si elle est imminente ou (b) de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 LCD);
Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeuse ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et ayant une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 2 let. b LCD). Le dénigrement s'entend de la projection d'une image négative ou méprisable d'un concurrent, qu'elle porte spécifiquement sur sa personne ou sur les éléments qui lui sont associés (produits, prestations, prix, affaires). Le dénigrement n'est pas en lui-même illicite, mais uniquement lorsqu'il procède d'allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (Kuonen, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 26 ad art. 3 al. 1
let. a LCD). A l'inverse de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, l'art. 3 al. 1 let. b LCD vise l'induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d'un concurrent. La tromperie constitue une forme qualifiée d'induction en erreur (Kuonen op. cit., n. 1 et 2 ad art. 3 al. 1 let. b LCD). Il y a lieu de s'interroger sur le sens que le destinataire moyen de la prestation sur le marché donne à l'allégation (Kuonen, op. cit., n. 17 ad art. . 3 al. 1 let. b LCD).
2.1.3 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La personne morale (de droit privé ou de droit public, suisse ou étrangère) est également détentrice de droits de la personnalité, mais dans la mesure de l’étendue de la jouissance des droits civils que lui confère la loi (art. 53 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code civil, 2ème éd., 2023, n. 20 ad art. 28 CC).
2.2 En l'espèce, la requérante soutient que le contenu des publications "requises et/ou organisées et/ou approuvées" par la citée sur le site G______" est déloyal en tant qu'il est trompeur et contrevient à la bonne foi. La requérante n'a cependant allégué aucun élément ni produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable que la citée serait l'instigatrice des articles litigieux, qu'elle les aurait sollicités ou qu'elle serait d'une quelconque manière à leur origine ou aurait pris part d'une quelconque manière à leur publication. La requérante n'a par ailleurs formulé aucune allégation sur les liens qui uniraient la citée et le site G______. Elle n'allègue pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblable, que la citée serait titulaire dudit site et elle conclut d'ailleurs à ce que la citée sollicite de celui-ci, respectivement de la société I______ LLC, le retrait des article litigieux. Elle n'explique cependant pas sur quelle base la Cour pourrait imposer – même indirectement – à la société précitée de retirer des articles figurant sur son site internet alors qu'elle n'est pas partie à la présente procédure et qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendue.
De plus, la requérante soutient que le site G______ diffuse des "pink slime", soit des informations partiales, voire trompeuses à la demande de lobby ou autres intérêts privés, ce qui réduit d'autant leur crédibilité et donc la vraisemblance que les articles litigieux puissent causer un préjudice difficilement réparable à la requérante. Concernant par ailleurs le second article, il n'est pas dirigé contre la requérante, qui n'est mentionnée qu'à une seule reprise de manière incidente, mais un tiers, soit L______. Il n'est dès lors pas vraisemblable, pour ce motif également, que celui-ci puisse causer un préjudice difficilement réparable à la requérante.
La requérante conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de s'abstenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement qu'elle aurait commis des actes pouvant être qualifiés de vol, escroquerie ou de toute autre infraction pénale et de communiquer publiquement toute information confidentielle ou document confidentiel ayant trait à leur litige. Dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que la citée soit intervenue dans la rédaction des articles litigieux, il n'est pas vraisemblable qu'elle mène une "campagne de dénigrement" de la requérante, comme celle-ci le soutient, et ainsi qu'elle pourrait soutenir ou laisser entendre à l'avenir que cette dernière a commis les infractions mentionnées. En outre, même dans l'hypothèse, qui n'a pas été rendue vraisemblable, où les articles litigieux auraient été publiés sur requête de la citée, aucun élément ne rend vraisemblable que cette dernière pourrait être amenée à solliciter un nouvel article en l'absence de faits nouveaux, étant notamment relevé qu'un tribunal anglais a fait interdiction à la citée de poursuivre ou de continuer toute procédure devant un tribunal floridien en lien avec le litige entre les parties.
Enfin, les circonstances dans lesquelles le site internet G______ est entré en possession des documents qui figurent dans l'article ne sont pas alléguées et il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que la citée serait l'auteur direct des communications faites au site internet de divers documents en lien avec le litige des parties.
Pour le surplus, le fait de requérir, en Suisse, le prononcé de mesures provisionnelles contre une société dont le siège est aux Etats-Unis tend à faire douter de l'urgence de la situation. En effet, compte tenu du fait que la requête a dû être adressée au siège à l'étranger de la société, ce qui a impliqué des délais de notification des actes de la procédure, et que la décision qui octroierait les mesures sollicitées devrait encore vraisemblablement faire l'objet d'une procédure de reconnaissance pour pouvoir être exécutée aux Etats-Unis, ce qui prendrait nécessairement quelques mois, les effets de la mesure qui serait obtenue seraient différés d'une manière difficilement compatible avec la célérité recherchée par une procédure de mesures provisionnelles.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises ne sont pas remplies et la requête sera rejetée.
3. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de ses deux requêtes (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec les avances fournies.
Il ne sera pas alloué de dépens à la citée, qui n'a pas répondu à la demande.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les requêtes formées par A______ SA les 20 juin et 1er juillet 2025 dans la cause C/14488/2025.
Au fond :
Rejette ces requêtes.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.