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Décisions | Chambre civile

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C/782/2024

ACJC/1867/2025 du 17.12.2025 sur OTPI/333/2024 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/782/2024 ACJC/1867/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Brésil), appelant de deux ordonnances rendues par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 31 mai 2024 et 17 juin 2025, intimé sur appel croisé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1978, et B______, née le ______ 1983, tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2005 à C______ (Brésil).

b. Trois filles sont issues de cette union, soit les jumelles D______ et E______, nées le ______ 2014, et F______, née le ______ 2017.

c. La famille a vécu aux Etats-Unis, en Angleterre et au Brésil, avant de s'installer à Genève en 2020.

d. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un appartement situé chemin 1______ no. 2______ à G______ (GE).

e. Le 17 décembre 2023, B______ a emménagé avec les enfants dans une maison sise chemin 1______ no. 3______ à G______, acquise en copropriété par les parties du temps de la vie commune.

f. Dans un premier temps, les parties ont mis en place un droit de visite en faveur du père s'exerçant les mardis et jeudis en journée, en dehors des horaires scolaires, ainsi qu'un week-end sur deux.

B.            a. Le 12 janvier 2024, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur les mineures D______, E______ et F______.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants, réserve un large droit de visite à leur père et condamne celui-ci à lui verser, à compter du 1er janvier 2024 et sous déduction des montants déjà versés, 2'900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacune des jumelles D______ et E______ et 1'960 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de F______, allocations familiales en sus.

Elle a ensuite pris des conclusions similaires sur mesures provisionnelles.

c. Le 18 octobre 2024, à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation aux termes duquel il a recommandé de maintenir la garde des filles auprès de leur mère, de fixer un large droit de visite en faveur de leur père, comprenant notamment le partage par moitié des vacances scolaires, et d'inviter les parents à entreprendre et poursuivre un travail de médiation auprès de P______ [centre de consultations familiales].

Le SEASP a notamment relevé qu'une garde alternée n'était pas envisageable, au vu de la communication parentale défaillante et du fait que le père vivait dans un logement trop étroit pour accueillir les trois enfants. Celles-ci étaient toutefois fortement attachées à leur père, qui se montrait soucieux de leur bien-être et affectueux. Il était ainsi essentiel de permettre le maintien des relations personnelles telles qu'elles s'exerçaient en l'état.

d. Par ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024 (ci-après également : la première ordonnance entreprise), dont la motivation a été notifiée le 11 novembre 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants à B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du jeudi 12h pour F______ et 16h pour D______ et E______, jusqu'au lundi matin retour chez la mère à 7h20, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge la moitié des frais hypothécaires et de l'amortissement de la villa sise chemin 1______ no. 3______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), condamné A______ à payer en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'900 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien (ch. 4) et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 5).

e. Par acte expédié le 21 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé un appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à s'acquitter de la moitié de l'amortissement de la villa conjugale, prononce la garde partagée des enfants D______, E______ et F______, fixe leur domicile légal auprès de leur mère et dise que les frais fixes des enfants et les allocations familiales seront partagés par moitié entre les parents. Subsidiairement, au cas où la garde des enfants serait attribuée à leur mère, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement contribuer à l'entretien de celles-ci à hauteur de 900 fr. par mois et par enfant à compter du 1er juin 2024, allocations familiales en sus et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Il a produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

f. Par arrêt ACJC/1618/2024 du 16 décembre 2024, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre le fond.

g. Dans sa réponse du 20 décembre 2024, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, elle a sollicité que la Cour ordonne à A______ de produire son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaires du mois de décembre 2023 et des mois d'octobre à décembre 2024, le détail de ses bonus et toute communication échangée avec son employeur à cet égard, ainsi que et les courriels échangés avec la régie H______ en date des 6 et 7 avril 2023.

Elle a produit de nouvelles pièces.

h. Les parties ont transmis à la Cour de nombreuses déterminations ainsi que des pièces nouvelles. B______ a sollicité que la moitié des intérêts hypothécaires et des amortissements liés à son logement soit intégrée à l'entretien courant des enfants, portant ainsi les contributions d'entretien à 2'607 fr. 35 par mois et par enfant. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions, tout comme A______.

i. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 16 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger. Celle-ci fait l'objet du présent arrêt.

C. a. En parallèle, par requête du 27 juin 2024, modifiée le 29 octobre 2024, A______ a adressé au Tribunal une requête de nouvelles mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer la moitié de l'amortissement de la maison de G______ et de verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 720 fr., par mois et par enfant à compter du 1er juin 2024, allocations familiales en sus et sous réserve des sommes déjà versées.

b. Par ordonnances des 27 juin et 7 novembre 2024, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

c. Le 28 novembre 2024, A______ s'est fait licencier pour motif économique, licenciement confirmé par courrier du 9 décembre 2024, avec effet au 28 février 2025.

e. Le 9 janvier 2025, B______ a requis du Tribunal le prononcé d'un avis aux débiteurs en raison des paiements partiels effectués par son époux. Sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 17 janvier 2025, faute d'urgence.

f. Fin février ou début mars 2025, A______ a quitté la Suisse pour s'établir à C______ (Brésil), dans un appartement dont il est copropriétaire avec son épouse. Il a trouvé un emploi dans cette ville à compter du 19 mars 2025.

g. Par ordonnances des 7 et 17 mars 2025, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par B______, le Tribunal a fait interdiction à A______ de disposer de la moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, en particulier ceux se trouvant auprès de [la caisse de pension] I______, sans l'accord de B______ ou du juge et ordonné à l'institution précitée de procéder au blocage de la moitié desdits avoirs.

h. Dans ses déterminations adressées au Tribunal le 11 mars 2025, A______ a allégué avoir cherché un nouvel emploi en Suisse, sans succès. Il avait alors accepté une offre d'emploi à C______, au Brésil, et quitté la Suisse début mars 2025 afin d'y débuter sa nouvelle activité professionnelle. A court terme, il souhaitait que les enfants passent la totalité des vacances de Pâques avec lui, ainsi qu'une semaine complète lorsqu'il se trouverait en Suisse, où il entendait revenir tous les deux mois. Il était important qu'il puisse entretenir des contacts réguliers avec ses filles, notamment par vidéoconférence, étant relevé que la mère les limitait en l'état à deux jours par semaine.

Sur le fond, il souhaitait à terme que la garde des enfants lui soit attribuée au Brésil, une fois sa période d'essai révolue. Par ailleurs, les contributions d'entretien devaient être adaptées, au regard de ses nouveaux revenus et de ses dépenses au Brésil.

i. B______ s'est déterminée le 31 mars 2025, affirmant que A______ était parti pour le Brésil sans la prévenir. Il avait fait le choix d'y déménager en connaissance de cause et avait ainsi accepté de percevoir un salaire moins élevé qu'en Suisse. Il ne se préoccupait pas de l'intérêt de ses filles, ce qui se traduisait également par le fait qu'il refusait de continuer à payer leur inscription en école privée. Elle craignait un enlèvement des enfants par le père, au vu de son départ soudain pour le Brésil. Elle consentait à ce qu'il voie ses filles durant une semaine à l'occasion de ses venues en Suisse, pour autant qu'il s'engage à ne pas quitter le territoire suisse et lui communique l'adresse où il résiderait avec les enfants au moins deux mois à l'avance.

j. Le 9 avril 2025, le SEASP a informé le Tribunal du fait qu'il s'était entretenu par visioconférence séparément avec les parties. Il a relevé qu'un transfert de la garde au père garde ne paraissait pas conforme à l'intérêt des enfants, ce que celui-ci semblait avoir compris.

k. Le 11 avril 2025, B______ a actualisé ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants E______, D______ et F______, réserve son époux un droit de visite à s'exerçant exclusivement en Suisse à raison d'une semaine tous les deux mois durant les périodes scolaires et de la moitié des vacances scolaires, à la condition qu'il lui communique à chaque fois les dates des visites au moins deux semaines à l'avance, ainsi que l'adresse où il résiderait avec les enfants et un numéro de téléphone où pourrait être joint. Elle a également conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ordonne l'inscription de cette interdiction dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), le système d'information Schengen (SIS) et INTERPOL et lui donne acte de son engagement d'organiser des contacts téléphoniques entre les enfants et le père deux fois par semaine, ainsi qu'à contacter ce dernier par téléphone chaque fois que les enfants demanderaient à lui parler en dehors de ces plages horaires.

Sur le plan financier, elle a conclu principalement à ce que le Tribunal dise que les amortissements et les intérêts hypothécaires de la villa de G______ seraient pris en charge par moitié entre les parties, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des jumelles D______ et E______ et 1'960 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, du 1er janvier au 31 mai 2024, puis 3'270 fr. par enfant, dès la notification du jugement, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parents, ordonne à tout débiteur A______, en Suisse et à l'étranger, de retenir mensuellement la somme de 9'810 fr. sur tout montant dû au précité et de verser cette somme sur son propre compte bancaire et ordonne à la caisse de prévoyance professionnelle de A______ de bloquer les comptes d'avoirs de prévoyance professionnelle de celui-ci, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce.

Subsidiairement, elle a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à contribuer à son propre entretien à hauteur de 2'008 fr. 72 par mois, au cas où les contributions à l'entretien des mineures seraient inférieures aux montant susvisés.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 14 avril 2025, B______ a déclaré que son conjoint lui avait uniquement versé 2'700 fr. par mois entre les mois d'octobre 2024 et de février 2025. Depuis, il ne payait plus aucune contribution d'entretien, raison pour laquelle elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. Sur le plan des relations personnelles, elle s'était organisée avec lui pour qu'il voie les enfants à Pâques quand il viendrait en Suisse, soit du 18 au 25 avril 2025. Elle s'opposait toutefois à ce qu'il emmène les enfants en Italie pour les vacances, dès lors qu'il était parti sans prévenir au Brésil et demandait la garde des enfants dans la présente procédure.

Représenté par son conseil, A______, a déclaré qu'il avait commencé à travailler au Brésil à la mi-mars 2025 mais n'avait pas encore perçu de salaire plein.

m. Par ordonnance du 29 avril 2025, le Tribunal a fait droit à une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de B______ et autorisé celle-ci à signer seule les formulaires scolaires nécessaires à l'inscription de E______ et D______ à l'école [privée] J______, limitant l'autorité parentale de A______ en conséquence.

n. Le 21 mai 2025, le SEASP a indiqué au Tribunal, entre autres points, que l'organisation des vacances de Pâques entre les parties s'était bien déroulée.

o. Le 22 mai 2025, A______ a fait parvenir des déterminations au Tribunal. Il a exposé que B______ avait procédé à l'inscription des enfants à l'école J______ unilatéralement et au mépris de l'autorité parentale conjointe. Lorsque l'institution avait sollicité sa signature afin de finaliser l'inscription des enfants, il s'y était opposé notamment en raison de l'absence de moyens financiers. Il sollicitait dès lors que les frais d'écolage et les dépenses liées à l'école J______ soient exclusivement pris en charge par la mère. Par ailleurs, il avait requis le 7 mai 2025 que la moitié du loyer d'un appartement dont les époux étaient copropriétaires en Angleterre soit versée directement sur le compte de B______, à titre de contribution mensuelle à l'entretien des enfants.

q. Par ordonnances SPTPI/217/2025 du 12 juin 2025 et SPTPI/232/2025 du 17 juin 2025, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par le père, le Tribunal a autorisé D______, E______ et F______, à quitter la Suisse pour se rendre avec celui-ci au Brésil pour la période du 27 juin au 23 juillet 2025 uniquement, ordonné à la mère de remettre au père les passeports brésiliens des enfants à cette fin, dit que le père raccompagnerait ses filles à Genève à la fin des vacances, soit le 23 juillet 2025, donné acte au père de son engagement à rapporter les passeports brésiliens des enfants au greffe du Tribunal au plus tard le 25 juillet 2025, ordonné l'inscription des enfants dans le fichier de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'Information Schengen (SIS)/INTERNATIONAL et suspendu ladite inscription du 27 juin au 23 juillet 2025, afin de permettre aux mineures de voyager avec leur père au Brésil.

r. Par ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025 (ci-après-également la deuxième ordonnance entreprise), reçue par A______ le 20 juin 2025 et par B______ le 25 juin 2025, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à B______ la garde des trois enfants (ch. 1 du dispositif), réservé au père un droit de visite devant s'exercer uniquement en Suisse, à raison d'une semaine complète à tout le moins hors des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins trois semaines avant ses venues en Suisse (ch. 2), lui a fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants, à l'exception de la période du 27 juin au 23 juillet 2025 où elles étaient autorisées à quitter la Suisse avec lui pour se rendre au Brésil (ch. 3), confirmé au surplus les dispositions prises par ordonnances SPTPI/217/2025 et SPTPI/232/2025 les 12 et 17 juin 2025 sur mesures superprovisionnelles (ch. 4) et donné acte à B______ de son engagement d'organiser des entretiens téléphoniques entre le père et les filles deux fois par semaine, soit, sauf accord contraire des parties, les lundis et mercredis entre 19h00 et 19h20 (heure suisse), ainsi que de contacter A______ par téléphone chaque fois que les mineures en exprimeraient la demande (ch. 5),

Le Tribunal a également condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'525 fr. pour l'entretien de D______, 1'500 fr. pour l'entretien de E______ et 525 fr. pour l'entretien de F______ (ch. 6), dit que les charges courantes, les frais hypothécaires et l'amortissement de la villa de G______, seraient pris en charge par B______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des mineures seraient pris en charge à raison de la moitié par chaque partie, à condition qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable entre elles (ch. 8), débouté B______ de ses conclusions en contribution d'entretien (ch. 9) et en avis aux débiteurs (ch. 10), maintenu la mesure de blocage de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ auprès de [la caisse de pension] I______ (ch. 11) et réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 12).

r. Le 23 juin 2025, après audition des parents, des enfants et de la pédiatres de celles-ci, le SEASP a adressé au Tribunal un rapport d'évaluation complémentaire, au terme duquel il préconise de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir la garde des filles auprès de leur mère et de réserver à leur père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes:

- les années impaires, à raison de la totalité des vacances d'avril, des trois premières semaines des vacances d'été et de la seconde semaine des vacances de fin d'année;

- les années paires, à raison des vacances de février, des trois dernières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la première semaine des vacances de fin d'année;

- en dehors des périodes susvisées, par le biais d'appel téléphoniques ayant lieu a minima les lundis et les mercredis enter 19h et 19h30 (heure suisse), ainsi que d'un appel vidéo à fixer entre le jeudi 18h et le dimanche 18h ou, en cas de désaccord, à tenir le dimanche à 19h.

Le SEASP a relevé que le déménagement du père au Brésil ne péjorait pas la situation des enfants concernant leurs activités ou leur suivi pédiatrique. Le désaccord du père quant à l'inscription des filles en école privée ne justifiait pas de lui retirer, même partiellement, l'exercice de l'autorité parentale. Les enfants se portaient bien et bénéficiaient d'un équilibre quotidien auprès de leur mère, tant au niveau scolaire que de leur vie sociale. Il était donc dans leur intérêt qu'elles restent vivre à Genève, sous la garde de celle-ci. L'attachement des filles à l'égard de leur père était toujours présent et réciproque. Le déménagement de ce dernier au Brésil avait interrompu l'exercice des relations personnelles et son souhait d'y exercer à terme la garde des enfants avait cependant accru les tensions entre les parents, de sorte que la mère refusait désormais de lui remettre les passeports des mineures. Les vacances de Pâques du père avec les enfants en Italie s'étaient cependant bien passées et, sur le principe, rien ne s'opposait au fait que les filles voyagent avec leur père en hors d'Europe. Au vu de l'exacerbation du conflit parental, un départ en vacances dans les prochaines semaines était néanmoins prématuré sans la reprise d'un travail de coparentalité et d'une organisation fixée conjointement. Les vacances scolaires pourraient ensuite être partagées par moitié, ce qui correspondait aux possibilités du père de se rendre à Genève trois fois par an. Il n'y avait pas de contre-indication à ce que les filles se rendent en sus une fois par an chez leur père au Brésil, en maintenant au besoin l'inscription de celles-ci dans les fichiers RIPOL et SIS pour répondre aux inquiétudes de la mère. Les parents, dont le conflit se cristallisait désormais autour d'aspects financiers, avaient au surplus été rendus attentifs aux conséquences que pouvait avoir leur communication déficiente sur le bien-être psychique des enfants et il convenait de les exhorter à suivre de leur propre chef un travail de coparentalité.

s. Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a révoqué les ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 12 et 17 juin 2025, ainsi que les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 17 juin 2025 (OTPI/397/2025), fait interdiction à A______ d'emmener les enfants D______, E______ et F______ hors du territoire suisse, sauf accord contraire de B______ ou du Tribunal, ordonné l'inscription des mineures dans les fichiers RIPOL et SIS, et dit que A______ pourrait exercer son droit aux relations personnelles pour le période du 10 août 2025 (fin de journée) au 25 août 2025 (7h20), exclusivement en Suisse, sauf accord contraire de la mère.

t. Par ordonnance du 24 juin 2025, le Tribunal a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par A______, tendant à l'exécution immédiate des mesures superprovisionnelles ordonnées les 12 et 17 juin 2025.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2025, A______ forme un appel contre les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025 (deuxième ordonnance entreprise), dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce que le Cour lui réserve un droit de visite s'exerçant à raison d'une semaine complète lors de ses séjours en Suisse hors des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des vacances en Suisse ou à l'étranger, à charge pour lui de prévenir B______ au moins trois semaines à l'avance, et le condamne à verser à celle-ci, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2025, les sommes de 652 fr. pour D______, de 502 fr. pour E______ et de 393 fr. pour F______, à titre de contribution à leur entretien.

A l'appui de ses conclusions, il produit un bordereau de pièces, pour partie non soumises au Tribunal.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 juillet 2025, B______ forme également un appel contre les chiffres 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut à la confirmation des mesures ordonnées à titre superprovisionnel le 23 juin 2025 et à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, à titre de contributions à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, 2'935 fr. pour D______, 2'745 fr. pour E______ et 2'590 fr. pour F______, allocations familiales non comprises.

Subsidiairement, en cas de fixation des contributions à l'entretien des mineures inférieures aux montant susvisés, elle conclut à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 2'008 fr. 72 à titre de contribution à son propre entretien. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal condamne A______ à payer directement à la banque la moitié des intérêts hypothécaires et de l'amortissement dus en relation avec la villa de G______ et le condamne en conséquence à lui rembourser tout ce qu'elle pourrait être amenée à payer s'il ne payait pas les montants dus à la banque dans les délais impartis.

Préalablement, elle sollicite que la Cour ordonne à A______ de produire son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaires du mois de décembre 2023 et des mois d'octobre à décembre 2024, le détail de ses bonus et toute communication échangée avec son employeur à cet égard, ainsi que tout document attestant des montants perçus à titre d'indemnité de départ.

A l'appui de ses conclusions, elle produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont chacune conclu au déboutement de l'autre partie des fins de son appel. Elles ont persisté dans les conclusions de leur propre appel et produit plusieurs pièces nouvelles.

d. B______ a répliqué à la réponse de A______, persistant dans ses conclusions et produisant une pièce supplémentaire.

e. A______ n'a pas dupliqué, ni répliqué à la réponse de B______ à son propre appel.

f. Les parties ont été avisés de ce que la cause était gardée à juger sur chacun des appels par plis du greffe du 7 novembre 2025. Dirigés contre la seconde ordonnance entreprise, ceux-ci font également l'objet du présent arrêt.

D.           La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. B______ travaille auprès de [l’organisation internationale] K______. Elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 10'787.40 USD entre janvier et septembre 2024 et de 10'208.20 USD en janvier et février 2025.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 1'350 fr., d'un forfait téléphonique de 100 fr., d'un forfait de frais de véhicule de 400 fr. et de ses impôts estimés à 300 fr. Sa prime d'assurance maladie est directement déduite de son salaire précité.

Les intérêts hypothécaires de la villa que B______ occupe avec les trois filles s'élèvent à environ 3'000 fr. par mois environ et l'amortissement à 950 fr. par mois. Le Tribunal a intégré la moitié de ces montants aux charges de la mère et l'autre moitié à celles du père, celui-ci étant copropriétaire du bien. Sur la part de la mère, une participation de 30% a été déduite pour être intégrée dans les charges des enfants à hauteur de 10% par enfant, à savoir 200 fr. par mois et par enfant (3'000 fr. + 950 fr. = 3'950 fr. / 2 = 1'975 fr. x 10% = 197 fr.).

b. Les jumelles E______ et D______ ont fréquenté l'école privée L______ jusqu'à l'été 2025. Leurs frais d'écolage pour l'année scolaire 2024/2025 se sont élevés à 19'950 fr. pour la première et à 17'980 fr. pour la seconde, laquelle a bénéficié d'un rabais de fratrie. Selon des courriels adressés par l'école au père les 30 mai et 30 septembre 2024, ces montants comprenaient les frais de repas, lesquels représentaient un montant de 4'000 fr. par an et par enfant en 2023 selon une attestation fiscale produite par la mère.

L'employeur de B______ lui rembourse environ 70% des frais d'écolage susvisés, ce qui a représenté 1'128 fr. par mois pour chacune des jumelles jusqu'en août 2025.

A compter de la rentrée scolaire de fin août 2025, D______ et E______ ont intégré l'école privée J______. Les frais d'écolage, matériel scolaire et taxe d'inscription inclus, s'élèvent à 22'090 fr. par enfant pour l'année. Les frais de repas s'ajoutent à ce montant et s'élèvent à 2'800 fr. par an et par enfant. L'employeur de B______ continue à prendre en charge environ 70% des frais d'écolage susvisés, soit environ 1'450 fr. par mois.

Le montant de base OP des jumelles s'élève à 600 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie des trois enfants sont déduites directement du salaire de B______. Il ressort des déclarations fiscales 2022 des époux que les frais médicaux non remboursés des trois enfants se sont élevés à 4'000 fr. en 2021 à 6'032 fr. en 2022.

c. F______ a fréquenté l'école privée M______ jusqu'à la rentrée d'août 2024. Ses frais d'écolage s'élevaient alors à 12'080 fr. par an, soit 1'006 fr. par mois, et ses frais de repas à 25 fr. par mois. L'employeur de B______ lui a remboursé l'essentiel de ces montants, soit 1'001 fr. par mois.

Depuis la rentrée 2024/2025, F______ a intégré l'école privée L______. Ses frais d'écolage, incluant la taxe d'inscription et les frais de repas, se sont élevés à 16'995 fr. pour l'année scolaire 2024/2025, soit 1'416 fr. par mois, rabais de fratrie compris. L'employeur de B______ a participé à la prise en charge de ces frais à hauteur de 1'128 fr. par mois. Pour l'année scolaire 2025/2026, F______ ne bénéficie plus de rabais de fratrie et ses frais d'écolage s'élèvent à 19'950 fr., soit 1'662 fr. par mois. La participation de l'employeur de sa mère à ces frais s'élève à 1'164 fr. par mois. Diverses dépenses s'ajoutent chaque année aux frais susvisés (sorties scolaires, etc.), dont un montant de 297 fr. pour le voyage de fin d'année.

Le montant de base OP de F______ s'élève à 400 fr. par mois. Comme pour ses aînées, ses primes d'assurance maladie sont déduites directement du salaire de B______ et ses frais médicaux non couverts sont compris dans les montants annuels de 4'000 fr. et 6'032 fr. déclarés à l'administration fiscale respectivement en 2021 et 2022.

d. Les trois filles sont au bénéfice d'allocations familiales versées à la mère, d'un montant total de 790 USD par mois en moyenne, soit 263 USD par enfant.

B______ soutient qu'elle s'acquitte également de frais de loisirs et activités diverses pour les trois filles (natation, piano, théâtre) à hauteur de plus de 300 fr. par mois et par enfant.

e. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

e.a Avant son licenciement, il travaillait en qualité de "senior manager in consulting" auprès de N______ AG. A teneur des fiches de salaire 2024 produites, il percevait à ce titre un salaire mensuel, avant impôts et hors bonus, de 16'667 fr. brut, soit 14'640 fr. net. L'article 2.2 de son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus discrétionnaire. Sa fiche de salaire du mois d'août 2024 indique qu'un bonus de 5'300 fr. brut lui a été versé.

e.b A______ soutient qu'après son licenciement, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi en Suisse, raison pour laquelle il a déménagé au Brésil en mars 2025 afin d'y débuter une nouvelle opportunité professionnelle. Il ne produit aucune preuve de recherche d'emploi en Suisse. L'unique fiche de salaire produite en appel démontre qu'il travaille toujours pour le groupe N______, à C______ (Brésil) et qu'en avril 2025, il a perçu un salaire mensuel brut de 28'000 BRL, soit environ 4'173 fr. au taux non contesté de 1 BRL = 0.149 fr., correspondant à un montant net, impôts déduits, de 20'732.50 BRL, soit environ 3'035 fr.

e.c Après la séparation et avant son départ pour le Brésil, A______ a vécu dans deux appartements différents dont les loyers, charges comprises, se sont élevés à 2'400 fr. du 1er mai 2023 au 31 octobre 2024, puis à 4'500 fr. du 1er novembre 2024 au 28 février 2025. A teneur du contrat de bail à loyer de ce second appartement, un box était lié au bail principal dont le loyer s'élevait à 250 fr. par mois.

Les autres charges mensuelles de A______ à Genève comprenaient 100 fr. de forfait de téléphone et 400 fr. de forfait véhicule et transport, non contestés par les parties. Sa prime d'assurance maladie était déduite directement du salaire de son épouse. Son montant de base OP s'élevait à 1'200 fr. par mois.

Le premier juge a estimé les impôts de A______ en Suisse à 1'500 fr. par mois. Il ressort de ses fiches de salaire que ses impôts ont été prélevés à la source à hauteur de 33'097 fr. 45 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2024 et qu'un montant de 6'696 fr. 85 lui a été restitué en septembre 2024.

e.d A______ allègue cotiser à hauteur de 588 fr. par mois au 3ème pilier. Il a produit un avis de débit y relatif et un extrait de relevé bancaire faisant état d'un débit de 588 fr. les 31 mai et 30 août 2024 avec l'intitulé "ordre permanent fisca". Ce montant apparaît également dans les relevés bancaires entre les mois d'août et octobre 2024. Son épouse soutient que, du temps de la vie commune, il n'a jamais cotisé au 3ème pilier.

Il allègue également avoir "racheté" 10 jours de vacances supplémentaires afin de se rendre disponible pour les enfants, ce qui lui aurait "coûté" 7'692 fr., montant qui a été déduit de son salaire brut à teneur de sa fiche de salaire du mois de septembre 2024. Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte de cette déduction, soit en incluant une mensualité de 641 fr. (7'692 fr. / 12 mois) dans ses charges, soit en déduisant cette somme de ses revenus. Son épouse s'y oppose, A______ n'ayant jamais, du temps de la vie commune, "racheté" des jours de vacances.

e.e A______ n'a produit aucune pièce relative à ses charges au Brésil pour la période postérieure au 1er mars 2025. Le Tribunal n'a retenu qu'un poste de 360 fr. par mois, correspondant à un montant de base OP suisse réduit de 70%, pour tenir compte du fait que le niveau de vie est 70% moins élevé au Brésil (selon le site https://www.numbeo.com/cost-of-living).

f. Les parties sont copropriétaires de la villa familiale de G______, dans laquelle l'épouse vit avec les trois enfants.

Elles sont également copropriétaire d'un appartement à O______ [Angleterre], mis en location pour un loyer de 2'200 GBP par mois. Après déduction des charges, le loyer net représente 2'450 fr. par mois et est partagé par moitié entre les époux. En novembre et décembre 2024, B______ a cependant viré l'intégralité dudit loyer sur son compte bancaire personnel, compte tenu du défaut de paiement par son époux des contributions d'entretien. A______ a entrepris les démarches pour que l'intégralité du loyer soit versée directement à son épouse à compter de la fin du mois de mai 2025 à titre de contribution d'entretien pour les enfants.

Les époux sont encore copropriétaire d'un appartement à C______ (Brésil) qui était loué jusqu'à fin janvier 2025 pour un loyer de 8'000 BRL, soit 1'192 fr., et dans lequel A______ s'est installé lors de son arrivée dans ce pays. Il ressort d'un courriel de B______ adressé au conseil de son époux le 3 mars 2025 qu'elle avait la possibilité de relouer l'appartement au Brésil pour un loyer de 8'900 BRL par mois, soit 1'326 fr., et que son époux s'y est opposé. Selon ce courrier, les charges de cet appartement s'élèvent à 300 fr. par mois.

g. A______ ne s'est pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien fixées par les ordonnances OTPI/333/2024 du 31 mai 2024 et OTPI/397/2025 du 17 juin 2025. Il n'a rien versé depuis le mois de mars 2025.

Il a cessé de s'acquitter des intérêts hypothécaires de la maison occupée par son épouse et les enfants à la fin du mois de septembre 2024. S'agissant de l'amortissement, il a versé 2'850 fr. le 31 décembre 2024. Il n'a pas payé sa part de l'amortissement dû au 30 juin 2025.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les ordonnances entreprises OTPI/333/2024 et OTPI/397/2025 comportent des liens étroits et opposent les mêmes parties. Les appels formés par A______ contre ces deux ordonnances, ainsi que l'appel formé par B______ contre la seconde d'entre elles, seront donc traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.1.2 L'ordonnance OTPI/333/2024 ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure d'appel y relative demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

L'ordonnance OTPI/397/2025 ayant, quant à elle, été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la procédure d'appel y relative est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

Il sera tenu compte de cette distinction dans la mesure utile, notamment dans la décision sur les frais (ci-dessous consid. 9).

1.1.3 L'appel est recevable contre les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.1.4 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 CPC; 314 al. 1 aCPC) respectivement trente jours (art. 142 CPC; art. 276 cum 314 al. 2 CPC), les appels des deux parties contre les ordonnances entreprises sont recevables.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3. L'intimée sollicite que la Cour ordonne à son époux de produire des pièces complémentaires sur sa situation financière.

3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge peut cependant rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, il considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les parties ont d'ores et déjà produit un nombre considérable de pièces, en première comme en seconde instance. S'agissant de mesures provisionnelles, il sera rappelé que celles-ci sont soumises à la procédure sommaire et que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les pièces dont l'intimée sollicite la production par l'appelant ont par ailleurs trait aux revenus perçus par celui-ci pour la période précédant son départ à l'étranger. Or, l'intimée n'a pas formé appel contre l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024 réglant la question de l'entretien dû pour cette période. Elle a seulement sollicité, dans l'une de ses dupliques à l'appel de son époux contre cette ordonnance, que les contributions d'entretien concernée soient fixées à 2'607 fr. 35 par mois et par enfant. Or, la recevabilité de telles conclusions modifiées est douteuse; seule une partie appelante est en effet admise à se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC, pour autant que les conditions prévues par cette disposition soient réunies (cf. Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 14 ad art. 317 CPC). L'intimée sera dès lors déboutée de ses conclusions préalables en production de pièces, celles figurant d'ores et déjà à la procédure permettant à la Cour de statuer sur mesures provisionnelles en toute connaissance de cause.

4. Les parties ne remettent pas en cause le ch. 1 de l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025 attribuant en dernier lieu la garde des mineures D______, E______ et F______ à l'intimée. Cette disposition, qui s'est de facto substituée au ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024, dont la teneur était identique, sera dès lors confirmée.

5. Dans l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025, prononcée avant la communication du rapport d'évaluation complémentaire du SEASP du 23 juin 2025, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants de passer du temps avec leur père lorsque celui-ci serait en déplacement en Suisse, à raison d'une semaine complète à tout le moins durant les périodes scolaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le père étant dans tous les cas tenu d'informer la mère de ses visites au moins trois semaines à l'avance. Afin d'assurer le bon déroulement de ce droit de visite, les mineures devaient demeurer inscrites dans les fichiers de recherches informatisées nationaux et internationaux et le père ne pourrait pas quitter le territoire suisse avec celles-ci, sauf pour des vacances au Brésil à l'été 2025. Après communication du rapport complémentaire du SEASP du 23 juin 2025, cette exception a été supprimée par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal considérant – à l'instar du Service susvisé – qu'il était prématuré d'autoriser les enfants à quitter le territoire suisse avec leur père, vu l'exacerbation du conflit parental.

L'appelant sollicite que son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires puisse également être exercé à l'étranger, notamment au Brésil. Il n'avait jamais mis en péril le bien-être de ses enfants et aucun risque d'enlèvement international ne pouvait être retenu à son encontre. Les craintes de l'intimée à ce propos étaient infondées, les deux époux étant notamment de nationalité brésilienne et disposant de liens familiaux étroits avec ce pays. Il serait ainsi dans l'intérêt des enfants de passer du temps avec leur famille et leurs proches dans leur pays d'origine, afin notamment de maintenir un lien régulier avec leurs racines culturelles. L'exercice du droit de visite au Brésil était de surcroît plus économique, puisque lui-même n'encourrait alors plus de frais d'hôtel et de location de véhicule en Suisse. Il demeurait au surplus disposé à entreprendre un travail de coparentalité avec l'intimée et ne devait pas être pénalisé par le refus de cette dernière d'entamer une telle démarche.

L'intimée conteste ce qui précède, relevant que l'appelant n'a plus exercé son droit de visite, ni vu effectivement ses filles en Suisse, depuis les vacances de Pâques en avril 2025. Conformément à l'avis du SEASP, la reprise des relations personnelles ne pouvait avoir lieu sans une organisation conjointe des parents, ce qui supposait une amélioration de leur collaboration et l'entame d'un travail de coparentalité. Elle n'était nullement opposée à une telle démarche et avait elle-même contacté une médiatrice à cette fin, en lui exposant que le travail devrait se faire en ligne compte tenu du déménagement de l'appelant au Brésil.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid.5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, le SEASP a relevé, dans son rapport complémentaire du 23 juin 2025, que les vacances de Pâques de l'appelant avec ses filles en Italie s'étaient bien passées et que, sur le principe, rien ne s'opposait au fait que celles-ci voyagent avec leur père en hors d'Europe. Un risque d'enlèvement de enfants par l'appelant, qui ne sollicite plus l'attribution de leur garde, peut donc effectivement être raisonnablement écarté à ce stade.

Compte tenu du fait que les enfants, qui sont âgées de 11 et 8 ans seulement, n'ont plus vu leur père depuis plus de six mois désormais, il paraît toutefois important que la reprise des relations personnelles s'effectue d'abord en Suisse et que lesdites relations y soient régulièrement exercées, avant que les filles ne puissent rendre visite à l'appelant au Brésil. Comme le relève l'intimée, le SEASP a souligné que de telles visites à l'étranger devaient être organisées et préparées conjointement par les deux parents, dans l'intérêt des enfants. Or en l'espèce, rien n'indique que la communication parentale se serait améliorée depuis l'établissement du rapport susvisé. Aucune visite en Suisse n'a eu lieu et les deux parties admettent qu'elles n'ont pas repris de médiation, ni entamé un travail de coparentalité. S'il n'appartient pas à la Cour de rechercher à ce stade qui porte principalement la responsabilité de cette situation, force est de constater qu'une amélioration de la communication et de la collaboration parentale demeure en l'espèce un préalable indispensable au bon déroulement de visites à l'étranger. A défaut de constatations tangibles en ce sens, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite de l'appelant dans le sens requis. L'intérêt des enfants à maintenir des liens avec leur famille au sens large à l'étranger n'est quant à lui pas prépondérant.

A cela s'ajoute qu'en l'espèce, la question de l'étendue des relations personnelles entre l'appelant et ses filles est appelée à être réexaminée prochainement au fond, sur mesures protectrices de l'union conjugale. La limitation des visites à la Suisse uniquement est donc susceptible d'être levée à relativement court terme, notamment si de telles visites devaient effectivement se dérouler à la satisfaction des intéressés dans l'intervalle et témoigner d'une bonne capacité des parties à s'entendre pour en régler l'organisation.

Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera débouté de ses conclusions concernant l'étendue de ses relations personnelles avec ses filles. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025, qui ont réservé à l'appelant un droit de visite s'exerçant uniquement en Suisse, à raison d'une semaine complète hors des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir l'intimée au moins trois semaines à l'avance, tout en lui faisant interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants, à l'exception d'une période désormais écoulée et révolue, seront à ce stade confirmés. Ces dispositions se sont de facto substituées au ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024, dont la contestation par l'appelant est désormais sans objet.

6. S'agissant des contributions d'entretien litigieuses, le Tribunal a considéré dans l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024 que le père, dont le disponible s'élevait à 8'777 fr. par mois, devait verser en mains de la mère une part de besoins financiers des trois filles, estimés à 3'390 fr. par mois au total, ainsi que la part de l'excédent familial revenant à celles-ci, soit 1'645 fr. par mois et par enfant, ce qui portait à 1'900 fr. par mois en chiffres ronds le montant des contributions d'entretien dues à chacune des enfants. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ce faisant sous-estimé ses charges, notamment fiscales, ainsi que les revenus de l'intimée. Cette dernière conteste ce qui précède, alléguant que le Tribunal aurait au contraire omis d'imputer une part de la charge hypothécaire de la villa familiale aux enfants, de sorte que les contributions à d'entretien susvisées auraient dû être fixées 2'607 fr. 35 par mois et par enfant.

Dans l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025, le Tribunal a ensuite considéré que le départ délibéré de l'appelant au Brésil ne le dispensait pas de contribuer à l'entretien de ses filles, ce d'autant plus qu'il ne communiquait depuis lors pratiquement aucune information sur sa situation financière. En l'état, sous déduction d'un montant de base de 360 fr. correspondant au niveau de vie dans ce pays (cf. en fait, consid. D let. e.e), son salaire brésilien de 4'173 fr. par mois lui laissait un disponible de 3'813 fr. par mois. Il devait dès lors être condamné à payer les sommes mensuelles arrondies de 1'525 fr. pour D______, de 1'500 fr. pour E______ et de 525 fr. pour F______, ce qui permettait à l'intimée de couvrir l'entretien convenable de chacune d'elles. L'appelant conteste ces montants et soutient que son disponible au Brésil ne s'élève qu'à 1'552 fr. par mois. Il ne pourrait ainsi couvrir que 80% des charges des enfants, qu'il estime à 815 fr., 628 fr. et 491 fr. respectivement, hors frais d'écolage. Le disponible de l'intimée, qui s'élevait à plus de 5'000 fr. par mois, lui permettait aisément de s'acquitter du solde des desdites charges. Pour sa part, l'intimée soutient que l'appelant doit se voir imputer un revenu hypothétique correspondant aux revenus qu'il réalisait avant son départ au Brésil. Dès lors qu'il ne s'acquittait pas des charges hypothécaires de la villa familiale, son disponible s'élevait à plus de 10'700 fr. par mois. Il devait donc assumer la totalité des charges mensuelles des enfants, qui s'élevaient à 2'190 fr. pour D______, à 2'003 fr. pour E______ et à 1'844 fr. pour F______, auxquelles il fallait ajouter 743 fr. de part d'excédent par enfant.

6.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

6.1.1 Dans quatre arrêts (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

Lorsque le débirentier diminue son revenu de manière "malveillante", soit qu'il le diminue volontairement alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3, SJ 2018 I 89; arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

6.1.3 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

6.1.4 Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

6.1.5 Les impôts sont pris en considération dans le cadre du calcul des contributions d'entretien uniquement lorsque les conditions financières sont favorables, sauf si le débirentier est imposé à la source, ce en raison du fait que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Ce principe continue de s'appliquer dans le cadre de la nouvelle méthode de calcul (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

6.2 En l'espèce, il constant qu'il incombe en principe à l'appelant d'assumer l'intégralité de l'entretien en espèces de D______, E______ et F______, dès lors que l'intimée assume leur garde exclusive depuis la séparation des époux. Il convient dès lors d'examiner la capacité contributive de l'appelant avant et après son départ pour le Brésil, en tenant également compte de la situation de l'intimée et de l'évolution des besoins des mineures.

6.2.1 Du 1er janvier 2024 (dies a quo requis par l'intimée) jusqu'au 28 février 2025 (départ de l'appelant au Brésil)

6.2.1.1 En Suisse, l'appelant percevait, un salaire de 16'666 fr. brut, soit 14'640 fr. net, par mois, avant impôts et hors bonus. A ce propos, il a perçu une somme de 5'300 fr. brut en août 2024 pour l'année en cours, soit 4'655 fr. net. Partant, il y a lieu de tenir compte d'un tel bonus, annualisé. Les revenus du travail de l'appelant seront par conséquent arrêtés à 15'025 fr. par mois en chiffres ronds ([14'640 fr. x 12 mois] + 4'655 fr. = 180'335 fr. / 12 mois). A cette époque, les parties se partageaient en outre les revenus locatifs nets des appartements qu'elles possèdent à O______ [Angleterre] et C______ [Brésil], soit un surplus de revenu de 1'670 fr. par personne ([2'450 fr. / 2] + [892 fr. /2]). Les revenus nets totaux de l'appelant s'élevaient dès lors à 16'695 fr. par mois.

Concernant ses charges, le loyer de l'appelant s'élevait d'abord à 2'400 fr. par mois, montant non contesté par les parties, jusqu'à fin octobre 2024, puis à 4'500 fr. par mois dès le 1er novembre 2024. En sus, il a dû s'acquitter d'un loyer de 250 fr. par mois pour une place de parking liée à l'appartement. Ces frais seront pris en compte au vu de la situation financière confortable des parties, de la nécessité d'accueillir les enfants dans de meilleurs conditions que dans l'ancien appartement et en raison du fait qu'ils ont été effectivement encourus.

Sa part des amortissements du logement de son épouse, dont il est copropriétaire, s'élevait à 475 fr. par mois, étant précisé qu'aucune participation aux intérêts hypothécaires n'est retenu dans son budget, dès lors qu'il a cessé d'occuper la villa familiale. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte d'une prime 3ème pilier. En effet, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant ait cotisé au 3ème pilier du temps de la vie commune. De même, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il ait eu pour habitude de "racheter" des jours de vacances, ni qu'il ait effectivement utilisé ces jours pour prendre en charge les enfants. Ces frais allégués seront par conséquent écartés.

En revanche, dans la mesure où ses impôts ont été prélevés à la source et compte tenu de la situation financière favorable de la famille, il sera tenu compte d'une charge fiscale de 2'935 fr. par mois ([33'097 fr. 45 d'impôts prélevés à la source
– 6'696 fr. 85 d'impôts remboursés en septembre 2024] / 9 mois). Il s'y ajoute 1'200 fr. de montant de base OP, 100 fr. de frais de téléphone et 400 fr. de frais de véhicule, ce qui porte le total des charges mensuelles de l'appelant à 7'510 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2024, puis à 9'860 fr. par mois dès le 1er novembre suivant.

Le disponible mensuel de l'appelant s'élève ainsi respectivement à 9'185 fr. (16'695 fr. – 7'510 fr.), puis à 6'835 fr. (16'695 fr. – 9'860 fr.) pour la période concernée.

6.2.1.2 Les revenus du travail de l'intimée seront estimés à 10'500 USD net en moyenne par mois ([10'787.40 USD + 10'208.20 USD] / 2), soit 9'435 fr. nets par mois (au taux moyen non contesté de 1 USD = 0.88 fr.). Comme pour l'appelant, il s'y ajoute 1'670 fr. par mois de revenus locatifs, ce qui porte le total des revenus de l'intimée à 11'105 fr. par mois (9'435 fr. + 1'670 fr.).

Les charges de l'intimée comprennent tout d'abord les intérêts hypothécaires de la villa familiale, à l'exception d'une part de 30% relatives aux trois enfants. Ainsi, c'est un montant de 2'100 fr. (70% de 3'000 fr.) qui doit être retenu à titre d'intérêts hypothécaires et de 475 fr. à titre d'amortissement. Il s'y ajoute 1'350 fr. de montant de base OP, 100 fr. de forfait téléphonique, 400 fr. de frais de véhicule et 300 fr. d'impôts estimés, pour un total de 4'725 fr. par mois.

Le solde disponible de l'intimée s'élève par conséquent à 6'380 fr. par mois pour la période concernée.

6.2.1.3 Les besoins des enfants comprennent notamment leurs frais d'écolage auprès d'établissement privés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'écarter ce poste, dès lors que lesdits frais d'écolage sont en majeure partie remboursés par l'employeur l'intimée. Le solde desdits frais, qui est relativement modeste, peut et doit être assumé par les parties, compte tenu de leurs moyens financiers et du niveau de vie qu'elles partageaient avec leurs filles durant la vie commune. Il n'est au demeurant pas contesté que les charges pertinentes des parents et des enfants doivent en l'espèce s'étendre au minimum vital élargi de droit de la famille.

6.2.1.3.1 En l'occurrence, les frais d'écolage de D______ à l'école L______ s'élevaient à 1'498 fr. par mois (17'980 fr. / 12 mois). Il est établi que le montant précité inclut les frais de repas, contrairement à ce que soutient l'intimée; l'attestation fiscale produite par celle-ci ne fait en effet que préciser la part desdits frais de repas dans les frais d'écolage. Après remboursement de la part des frais scolaires pris en charge par l'employeur de l'intimée, à savoir 1'128 fr. par mois, les frais d'écolage de D______ ses sont ainsi élevés à 370 fr. par mois.

Les frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 140 fr. par mois et par enfant, en moyenne (4'000 fr. + 6'032 fr. = 10'032 fr. / 12 mois = 418 fr. / 3 enfants). En sus des montants précités, les charges de D______ comprennent 600 fr. de montant de base OP et 300 fr. de participation aux frais de logement de l'intimée (10% de 3'000 fr.), étant rappelé que les primes d'assurance maladie des enfants sont prises en charge par l’employeur de cette dernière.

Le total des charges de D______ s'élève ainsi à 1'410 fr. pour la période concernée. Il n'y a pas lieu d'intégrer des frais de loisirs aux budgets des enfants, comme le souhaiterait l'intimée. Ceux-ci seront couverts, cas échéant, par l'excédent familial. Allocations familiales de 230 fr. déduites (USD 263.- x 0.88), les besoins de D______ s'élèvent à donc 1'180 fr. par mois (1'410 fr. – 230 fr.).

6.2.1.3.2 Concernant E______, ses frais d'écolage à l'école L______ se sont élevés à 1'663 fr. par mois, frais de repas compris (19'950 fr. / 12 mois). Après déduction de la participation aux frais d'écolage de l'employeur de l'intimée (1'128 fr.), le solde desdits frais s'élève à 535 fr. par mois.

Les autres charges de E______ comprennent 600 fr. de montant de base OP, 140 fr. de frais médicaux non remboursés et 300 fr. de frais de logement, pour un total de 1'575 fr., qui se réduit à 1'345 fr. après déduction des allocations familiales de 230 fr.

6.2.1.3.3 Concernant F______, ses frais d'écolage se sont élevés à 1'006 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 (école M______), montant réduit à 5 fr. par mois après déduction de la participation de l'employeur de l'intimée (1'001 fr.). Dès le 1er septembre 2024, lesdits frais se sont élevés à 1'416 fr. par mois (école L______, rabais de fratrie inclus), montant à réduit à 288 fr. par mois après déduction de la participation susvisée (1'128 fr. par mois). Comme pour ses sœurs, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant des frais de sorties scolaires ou d'activités diverses, ceux-ci devant être assumés au moyen de l'éventuel excédent.

Les autres charges de F______ comprennent 400 fr. de montant de base OP, 140 fr. de frais médicaux non remboursés et 300 fr. de frais de logement, pour un total de 845 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 puis de 1'128 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. En chiffres ronds ceci détermine ses besoins respectivement à 615 fr. et 900 fr. par mois après déduction des allocations familiales (230 fr.).

6.2.1.4 Il découle de ce qui précède que l'appelant, dont le disponible s'élève à 9185 fr., puis 6'385 fr. par mois, est en mesure de supporter la totalité des besoins financiers des enfants durant la période concernée, lesquels s'élèvent à 3'140 fr. par mois (1'180 fr. + 1'345 fr. + 615 fr.), puis à 3'425 fr. par mois (1'180 fr. + 1'345 fr. + 900 fr.). Il n'y a pas lieu d'ajouter auxdits besoins une contribution de prise en charge, l'intimée étant en mesure d'assurer par elle-même son entretien convenable.

Les enfants doivent également pouvoir participer à l'excédent familial, qui varie entre 12'425 fr. ([9'185 fr. + 6'380 fr.] – 3'140 fr.) et 9'790 fr. par mois ([6'835 fr. + 6'380 fr.] – 3'425 fr.) durant ladite période. Réparti à raison de 1/7ème en faveur de chacune des trois mineures, ceci représente plus de 1'000 fr. par mois et par enfant.

Pour des raisons éducatives, mais aussi pour tenir compte des loisirs allégués par la mère et du niveau de vie de la famille, un montant de 500 fr. par enfant sera, en équité, intégré aux contributions d'entretien dues, portant celles-ci, du 1er janvier 2024 au 28 février 2025, à 1'680 fr. par mois pour D______, à 1'845 fr. par mois pour E______ et à 1'115 fr. par mois pour F______, ce dernier montant étant porté à 1'400 fr. par mois dès le 1er septembre 2024.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/333/2024 rendue le 31 mai 2024 seront réformés en ce sens.

6.2.2 A compter du 1er mars 2025 (fin du contrat de travail de l'appelant en Suisse et départ de celui-ci pour le Brésil)

6.2.2.1 L'appelant a été licencié avec effet au 28 février 2025. Il a alors quitté la Suisse pour retourner vivre au Brésil, où il a trouvé un emploi à compter du 19 mars 2025 auprès d'une société appartenant au même groupe que son employeur à Genève, mais pour un salaire bien inférieur à son salaire genevois. Alors qu'il savait qu'il devait s'acquitter de contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants, il a donc préféré quitter la Suisse et se contenter d'un revenu qui ne lui permet plus d'assumer les contributions d'entretien pour les enfants. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelant devait entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir un emploi dont la rémunération était autant que possible similaire à celle de son précédent poste. A tout le moins, il aurait pu s'inscrire au chômage et percevoir les 80% de son dernier salaire. Rien au dossier ne rend pourtant vraisemblable qu'il ait effectué des recherches d'emploi à Genève ou dans les environs. Compte tenu de ce qui précède, et sur mesures provisionnelles, un revenu hypothétique correspondant à 80% du montant maximum du gain assuré (i.e. 12'350 fr.; art. 23 LACI cum art. 22 OLAA) lui sera donc imputé à compter du 15 mars 2025, à savoir 9'880 fr. par mois.

A ce revenu hypothétique s'ajoutent les revenus locatifs retenus ci-dessus, soit notamment ceux de l'appartement des parties à C______ [Brésil], dès lors que celles-ci auraient pu continuer à donner ce bien en location si l'appelant était demeuré en Suisse et n'y avait pas emménagé. Il est d'ailleurs vraisemblable que les parties auraient pu en tirer un loyer plus élevé dès le mois de mars 2025, de 1'326 fr. par mois contre 1'192 fr. par mois précédemment, ce qui porte à 1'738 fr. par mois la part des revenus locatifs nets de l'appelant (1'225 fr. + [(1'326 fr.
– 300 fr.) / 2]). Les revenus totaux de l'appelant peuvent donc être estimés à 11'618 fr. par mois.

Les charges de l'appelant en Suisse seront prises en compte, vu le revenu hypothétique qui lui est imputé. Compte tenu de la diminution de son salaire et des contributions d'entretien fixées, sa charge fiscale sera toutefois réduite à 2'000 fr. par mois. Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi 8'925 fr. par mois et son solde disponible s'élève désormais à 2'693 fr. par mois (11'618 fr. – 8'925 fr.).

6.2.2.2 Les charges des mineures D______ et E______ demeurent inchangées, à respectivement 1'180 fr. et 1'345 fr. par mois, jusqu'à la fin du moins d'août 2025. A compter de la rentrée de septembre 2025, elles ont intégré l'école J______, dont les frais d'écolage, repas inclus, s'élèvent à 2'074 fr. par mois et par enfant ([22'090 fr. + 2'800 fr.] / 12 mois). En tenant compte d'une prise en charge partielle de ces frais par l'employeur l'intimée à hauteur de 70%, soit 1'450 fr. par mois, ceux-ci sont réduits à 624 fr. par mois (2'074 fr. – 1'450 fr.), de sorte que les coûts directs de D______ et E______ allocations familiales déduites, s'élèvent à désormais 1'434 fr. par mois et par enfant (1'180 fr. – 370 fr. + 624 fr. = 1'434 fr.; 1'345 fr. – 535 fr. + 624 fr. = 1'434 fr.).

Les charges non couvertes de F______ demeurent également inchangées, à 900 fr. par mois, jusqu'au 31 août 2025. Depuis la rentrée de septembre 2025, celle-ci ne bénéficie plus du rabais fratrie de l'école L______, puisque ses sœurs n'y sont plus sont plus scolarisées. Ses frais d'écolage totalisent 19'950 fr. pour l'année, repas inclus, soit 1'662 fr. par mois. Après déduction de la participation de l'employeur de l'intimée de 1'164 fr. par mois, lesdits frais d'écolage s'élèvent à 498 fr. par mois. Les coûts directs de F______ s'élèvent ainsi désormais à 1'140 fr. par mois, allocations familiales déduites (930 fr. – 288 fr. + 498 fr.).

6.2.2.3 Il apparaît ainsi que l'appelant n'est plus en mesure d'assumer la totalité des charges non couvertes des enfants depuis le 1er mars 2025, lesquelles totalisent alors 3'425 fr. par mois (1'180 fr. + 1'345 fr. + 900 fr.), puis 4'008 fr. par mois depuis le 1er septembre 2025 (1'434 fr. + 1'434 fr. + 1'140 fr.).

Aucune part d'excédent ne peut alors être mise à la charge de l'appelant et son disponible mensuel, arrêté ci-dessus à 2'693 fr. par mois, sera réparti au prorata entre les trois enfants. Du 1er mars au 31 août 2025, ceci détermine à 928 fr. le montant mensuel dû à D______ (2'693 fr. x [1'180 fr. / 3'425 fr.]), à 1'057 fr. celui dû à E______ (2'693 fr. x [1'345 fr. / 3'425 fr.]) et à 708 fr. celui dû à F______ (2'693 fr. x [900 fr. / 3'425 fr.]). Dès le 1er septembre 2025, ces mêmes montants s'élèvent à 963 fr. en faveur de D______ et de E______ (2'693 fr. x [1'434 fr. / 4'008 fr.]) et à 766 fr. en faveur de F______ (2'693 fr. x [1'140 fr. / 4'008 fr.]).

Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 17 juin 2025 sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er mars au 31 août 2025, 930 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'055 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 710 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, puis, dès le 1er septembre 2025, 965 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 965 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 765 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ (montants arrondis).

6.2.2.4 Les contributions d'entretien fixées sous consid. 7.2.2.3 ci-dessus ne suffisent pas à assurer l'entretien convenable des mineures D______, E______ et F______. Conformément à l'art. 286a al. 1 CC, il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt que cet entretien convenable s'élève, du 1er mars au 31 août 2025, à 1'180 fr. par mois pour D______, à 1'345 fr. par mois pour E______ et à 900 fr. par mois pour F______, puis dès le 1er septembre 2025, à 1'434 fr. par mois pour D______, à 1'434 fr. pour E______ et à 1'140 fr. pour F______.

6.2.3 Après paiement des contributions d'entretien fixées sous consid. 7.2.2.3 ci-dessus, l'appelant ne possède plus de solde disponible. Il ne saurait dès lors être condamné à contribuer en sus à l'entretien de l'intimée. Celle-ci sera ainsi déboutée de ses conclusions en ce sens, étant observé que sa situation, telle que décrite sous consid. 7.2.1.2, ci-dessus demeure apparemment inchangée. Il semble notamment que l'intimée conserve la faculté de percevoir sa part des loyers de l'appartement londonien des époux, pour autant qu'elle se joigne aux démarches de l'appelant visant à obtenir de la banque le virement des montants concernés. Le disponible mensuel de 6'380 fr. qui lui est imputé ci-dessus lui permet au surplus de couvrir le solde des coûts directs des enfants.

7. Il est établi que l'appelant ne s'est pas régulièrement acquitté des montants provisoirement fixés en faveur de ses filles sur mesures provisionnelles. Le total de ses versements étant contesté et n'étant pas immédiatement vérifiable, il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, au stade de la vraisemblance, les montants qui pourraient devoir être imputés sur les contributions d'entretien fixées ci-dessus. Il incombera à l'appelant d'en faire la démonstration devant le juge du fond ou, à défaut, devant le juge de l'exécution forcée.

8. 8.1 La réformation partielle des ordonnances entreprises ne commande pas de revoir la question des frais de première instance, que le Tribunal a renvoyée à sa décision finale (cf. art. 318 al. 3 CPC).

8.2 Les frais judiciaires de l'appel formé contre l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024, comprenant les frais de la décision rendue le 16 décembre 2024 sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, 107 al. 1 let. c aCPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci sa part desdits frais, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 aCPC).

Les frais judiciaires des deux appels formés contre l'ordonnance OTPI/397/2025 du 17 juin 2025 seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 17 et 31 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Il ne se justifie pas d'ordonner la restitution de la moitié de son avance à chaque partie et de réclamer simultanément à celle-ci le paiement d'une somme identique, telle que restituée à l'autre partie (cf. art. 111 al. 1 CPC). Par souci de simplification, les frais susvisés seront donc intégralement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. chacune versées par les parties.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera les dépens qu'elle a elle-même encourus en relation avec chacun des appels (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/333/2024 rendue le 31 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/782/2024.

Déclare recevable les appels interjetés les 21 et 25 juillet 2025 par A______, respectivement B______, contre l'ordonnance OTPI/397/2025 rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause précitée.

Au fond :

Annule les ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/333/2024 rendue le 31 mai 2024, ainsi que le ch. 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/397/2025 rendue le 17 juin 2025, et statuant à nouveau:

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises:

-          à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'680 fr. du 1er janvier 2024 au 28 février 2025, 930 fr. du 1er mars au 31 août 2025 et 965 fr. dès le 1er septembre 2025;

-          à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'815 fr. du 1er janvier 2024 au 28 février 2025, 1'055 fr. du 1er mars au 31 août 2025 et 965 fr. dès le 1er septembre 2025;

-          à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'115 fr. du 1er janvier au 31 août 2024, 1'400 fr. du 1er septembre 2024 au 28 février 2025, 710 fr. du 1er mars au 31 août 2025 et 765 fr. dès le 1er septembre 2025.

Dit que l'entretien convenable de la mineure D______ s'élève à 1'180 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2025, puis à 1'434 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.

Dit que l'entretien convenable de la mineure E______ s'élève à 1'345 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2025, puis à 1'434 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.

Dit que l'entretien convenable de la mineure F______ s'élève à 900 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2025, puis à 1'140 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.


 

Confirme les ordonnances entreprises pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'200 fr. les frais judiciaires de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/333/2024 rendue le 31 mai 2024, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer la somme de 600 fr. à A______ à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires susvisés.

Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires des appels formés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/397/2025 rendue le 17 juin 2025 rendue le 31 mai 2024, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.