Décisions | Chambre civile
ACJC/1864/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/5963/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15769/2024 ACJC/1864/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2025, représentée par Me B______,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Simona MÜLLER, avocate, Aubert Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, case postale 107,
1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/5963/2025 du 13 mai 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations y afférents (ch. 2) et instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______ (ch. 3).
Il a donné acte à C______ de son engagement de s'acquitter des frais effectifs des enfants D______ et E______, à savoir du paiement de leurs primes d'assurance maladie LAMal et LCA, de leurs frais médicaux non remboursés, de leurs frais de téléphonie, de repas, de parascolaire, de cuisine scolaire et d'activités extrascolaires (ch. 4), dit que les allocations familiales seraient versées à C______, lequel en rétrocéderait la moitié à A______ (ch. 5) et condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'550 fr. jusqu'à l'entrée de l'enfant E______ à l'école secondaire, puis la somme de 1'150 fr. dès cette date (ch. 6).
Le Tribunal a encore dispensé A______ de restituer à C______ la provisio ad litem de 5'000 fr. versée en cours de procédure (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).
Il a, enfin, mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 13 juin 2025, A______ appelle des chiffres 6 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 4'270 fr. 15 à titre de contribution à son entretien, pour une durée indéterminée, et à ce que l'entier des frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des extraits de son compte bancaire pour les mois de février à mai 2025, des documents relatifs à des formations suivies entre décembre 2024 et février 2025, des messages datés de février et mars 2025, un devis de formation daté du 13 mai 2025 et un certificat médical du 6 juin 2025.
b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que celle-ci soit condamnée à l'intégralité des frais de la procédure d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier daté du 22 mars 2010 et des documents relatifs à la clôture d'un compte bancaire au 31 décembre 2024.
c. Dans leur réplique et duplique ainsi que dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a encore produit des documents relatifs à des recherches d'emploi pour les mois de juin à septembre 2025 et C______ a fourni des extraits du site de l'Office cantonal de l'emploi et d'un site internet d'offres d'emploi.
d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 1er octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1980 à Genève, et C______, né le ______ 1978 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à F______ (GE).
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2011, et de E______, né le ______ 2014.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2024, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de provisio ad litem.
S'agissant du seul point encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 5'233 fr. à titre de contribution à son entretien.
c. C______ a quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2024, prenant à bail un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève à 3'300 fr., garage et charges comprises.
d. Les époux exercent depuis le mois d'octobre 2024 une garde alternée sur les enfants.
e. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, C______ a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien entre les époux ne soit due à partir du 1er janvier 2025. Il a fait valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse dès cette date.
f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, le Tribunal a notamment condamné C______ au versement d'un montant de 5'000 fr. en faveur de A______ au titre de provisio ad litem.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 novembre 2024, A______ a conclu au versement d'une contribution à son entretien à hauteur de 4'705 fr. ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem complémentaire à hauteur de 4'742 fr. 55. Elle a confirmé être toujours sans revenus et faire usage du compte commun du couple pour ses achats.
h. Lors de l'audience du 11 décembre 2024, les parties ont plaidé, répliqué et dupliqué, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.
i. A______ a obtenu un CFC d'employée de commerce en 1999. Elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de son premier enfant en 2011, puis a travaillé à temps partiel – effectuant des contrôles d'inventaires deux soirs par semaine à G______ [commerce de détail] – entre 2012 et décembre 2017. A ce jour elle n'exerce pas d'activité lucrative.
A______ a pris contact avec l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), dont l'un des buts est de préparer un retour en emploi, en décembre 2023. Dans un document établi le 10 décembre 2024, cet organisme a considéré qu'il serait difficile à A______ de retrouver un poste d'employée de commerce compte tenu du fait qu'elle n'avait pas exercé dans ce domaine depuis 15 ans. Afin de répondre aux exigences du marché du travail et d'optimiser ses chances de retrouver un emploi, elle devrait s'informer sur les évolutions dans son secteur d'activité et mettre à jour ses connaissances professionnelles et numériques.
Depuis la séparation des parties, A______ a participé à diverses formations dispensées par l'OFPC visant à améliorer la présentation d'un dossier de postulation. Par ailleurs, de mai à août 2025, elle a participé à une formation d'une quarantaine d'heures visant à actualiser ses compétences informatiques (word, excel et powerpoint).
Selon une attestation établie le 6 juin 2025 par son psychologue, qui la suit depuis le mois d'avril 2025, A______ souffre d'une problématique anxio-dépressive pour laquelle un suivi thérapeutique a été mis en place.
j. Dans la décision querellée, le Tribunal a appliqué, "au vu de la situation financière des parties", la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille pour déterminer les contributions d'entretien dues aux enfants et à A______.
Le coût de l'entretien convenable de D______ s'élevait ainsi à 867 fr. arrondis par mois, comprenant son montant de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance maladie, subside déduit (53 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (462 fr. 10) et les frais de téléphonie (61 fr. 90), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).
Celui de E______ était de 540 fr. arrondis par mois, comprenant son montant de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance maladie, subside déduit (53 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les frais parascolaires (38 fr. 25) et les frais de téléphonie (9 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).
C______, qui travaille comme "Chief Technical Officer" pour H______ SA, société spécialisée en informatique, réalisait un revenu mensuel net de 9'337 fr. 79. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'037 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), le loyer (3'300 fr.), la garantie de loyer (45 fr. 06), la prime d'assurance-maladie (542 fr. 25), la prime d'assurance-ménage (38 fr. 49), les frais de téléphone (36 fr. 20), les frais de télévision et internet (42 fr. 90), la prime d'assurance-vie (215 fr.), la prime d'assurance protection juridique (46 fr. 40), les frais de transport (70 fr.) et les acomptes d'impôts (351 fr. 59). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 3'029 fr. 92 (9'337 fr. 79 – 6'307 fr. 90).
A______ n'exerçait pas d'activité lucrative et ne percevait pas de revenus. Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle passée et de son état de santé, du fait que les enfants étaient âgées de 11 et 13 ans de sorte que la présence constante de leur mère n'était plus nécessaire, ainsi que de la situation financière de la famille, il pouvait être attendu d'elle qu'elle réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 3'100 fr. en travaillant à 90% jusqu'à ce que l'enfant E______ entre à l'école secondaire, puis un revenu mensuel net de 3'500 fr. à un taux de 100%. Il n'y avait pas lieu de lui octroyer un délai complémentaire pour réaliser un tel revenu compte tenu de la situation de la famille et du fait qu'elle avait déjà débuté des recherches d'emploi spontanées depuis plusieurs mois mais qu'elle ne s'était pas renseignée sur les possibilités de percevoir des prestations, n'avait pas débuté de formation de mise à niveau et n'avait pas donné suite aux propositions de mise en contact formulées par son époux. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'652 fr. 43 comprenant le loyer (1'970 fr.), la prime d'assurance-maladie (555 fr. 25), la prime d'assurance-ménage (63 fr. 30), les frais de SIG (11 fr. 10), les frais de téléphone (85 fr. 40), les frais de télévision et internet (65 fr. 79), la prime d'assurance-vie (200 fr.), les acomptes d'impôts (351 fr. 59) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté ses frais de transport dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et ne rendait dès lors pas vraisemblable la nécessité d'une telle dépense. A______ subissait ainsi un déficit de l'ordre de 1'552 fr. 43 (4'652 fr. 43 –3'100 fr.), arrondi à 1'550 fr., respectivement de 1'152 fr. 43 (4'652 fr. 43 –3'500 fr.), arrondi à 1'150 fr., que le disponible de son époux, après couverture des charges des enfants, permettait de couvrir.
Enfin, le Tribunal a considéré que la nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais par moitié entre les parties.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1) dont la valeur litigieuse de 10'000 fr. requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 CPC) et des réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC) ainsi que des autres déterminations écrites (art. 53 al. 3 CPC) transmises par les parties à la Cour avant que la cause ne soit gardée à juger.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
1.4 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, le courrier daté du 22 mars 2010 et l'extrait du site internet non identifié produits par l'intimé sont irrecevables car le premier atteste de faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 11 décembre 2024, et le second n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un fait nouveau et que l'intimé n'explique pas pourquoi il n'a pas pu les produire avant.
En revanche, les autres pièces sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, car elles sont relatives à des faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal ou constituent des informations provenant du site internet de l'Office cantonal de l'emploi qui bénéficient d'une "empreinte officielle" qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
3. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir accordé une contribution d'entretien insuffisante. Elle lui reproche de ne pas lui avoir accordé un délai pour réaliser le revenu hypothétique qu'il lui a imputé, d'avoir évalué les besoins en tenant compte du minimum vital selon le droit de la famille et de ne pas avoir réduit le loyer de l'intimé à concurrence de son propre loyer.
3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1;
130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d'égalité de traitement issu de l'art. 163 CC s'applique, à savoir que les conjoints ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure, et ce indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée qui sont des questions de fonds, objets du procès en divorce. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d'entretien de l'art. 163 CC (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
3.1.2 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation ; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité).
Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité).
En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps ; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Le Tribunal fédéral a relevé que les délais les plus souvent accordés se situaient entre trois et six mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3). Il a aussi retenu que des délais plus longs pouvaient être retenus selon les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.3 [une année]; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4 [quinze mois]; 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 [2 ans]; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.3.2 [4 ans après la séparation, pour un conjoint analphabète, sans formation, n'ayant jamais travaillé et qui s'était retrouvé isolé après la séparation, la cour cantonale n'ayant dans ce cas pas véritablement considéré qu'il fallait laisser au conjoint un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'étant fondée sur le fait qu'il n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français]).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).
Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
3.1.4 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.1.5 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.2.1 En l'espèce, s'agissant de la capacité contributive de l'appelante, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir recherché un emploi avant la séparation des parties alors qu'elle s'occupait pendant des années des enfants qui étaient encore scolarisés à l'école primaire. En revanche, elle savait devoir retrouver une activité lucrative depuis la séparation compte tenu de l'augmentation des charges des époux due à la séparation et du fait que la garde partagée des enfants lui en laissait le temps. Cela étant, compte tenu du fait que l'appelante, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, n'a pas travaillé depuis plus de huit ans, c'est à juste titre qu'elle fait valoir qu'une mise à niveau de ses compétences lui était nécessaire pour pouvoir retrouver un emploi dans sa branche. Durant la procédure, l'appelante a effectué des formations lui permettant d'optimiser ses recherches d'emploi et de mettre à niveau ses connaissances informatiques, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir effectué que peu de démarches pour retrouver un travail parallèlement à ces formations. Il est, par ailleurs, dans l'intérêt des parties que l'appelante puisse obtenir l'emploi le mieux rémunéré possible. Puisque l'appelante a suivi les mises à niveaux nécessaires, elle dispose maintenant de tous les atouts pour exercer une activité lucrative. On ne saurait la suivre lorsqu'elle fait valoir qu'il lui faudrait encore quinze mois pour trouver un emploi. Le certificat médical qu'elle produit n'indique pas qu'elle ne serait pas en mesure de rechercher un emploi ou de travailler et l'appelante n'indique pas quelle autre mise à niveau serait nécessaire avant qu'elle puisse effectuer des démarches pour trouver un travail, étant relevé qu'elle est déjà au bénéfice d'une formation d'employé de commerce. En outre, on ne saurait suivre l'argument de l'appelante selon lequel un délai plus long devrait lui être octroyé pour compenser l'effet négatif que les choix du couple auraient pu avoir sur sa vie professionnelle. En effet, la question de savoir s'il avait été convenu entre les parties que l'appelante ne travaillerait pas et si le choix des époux a eu un impact sur l'avenir professionnel de l'appelante, n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra 3.1.1). Un délai échéant au 31 mars 2026 sera en conséquence accordé à l'appelante pour trouver un emploi compte tenu de sa longue absence du marché du travail. Ce faisant, l'appelante aura bénéficié, de facto, d'un délai de dix-huit mois depuis la séparation des parties pour se réinsérer dans le marché du travail, ce qui paraît équitable.
Devant la Cour, l'appelante n'a pas remis en cause le montant du revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal. Par conséquent, il sera retenu que la capacité contributive de l'appelante sera nulle jusqu'au 31 mars 2026, puis de 3'500 fr. nets par mois dès le 1er avril 2026, dès lors qu'à cette date le plus jeune des enfants sera entré à l'école secondaire.
3.2.2 Compte tenu du fait que les revenus de la famille seront restreints jusqu'au 31 mars 2026, les besoins de ses membres doivent être calculés selon le minimum vital du droit des poursuites pour cette période.
Jusqu'au 31 mars 2026, les charges de l'intimé seront arrêtées à 5'307 fr. arrondis par mois, comprenant le loyer (3'300 fr.), la garantie de loyer (45 fr. 05), la prime d'assurance-maladie (542 fr. 25), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). S'agissant du montant du loyer de l'intimé, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir qu'elle n'a pas à subir les conséquences du départ "aussi précipité qu'inexpliqué" de l'intimé du domicile conjugal, puisque ce départ fait suite aux conclusions de l'appelante dans sa requête du 5 juillet 2024 tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'un délai de 30 jours soit fixé à son époux pour le quitter. On ne saurait aussi reprocher à l'intimé d'avoir pris à bail un logement de cinq pièces compte tenu de la garde partagée des deux enfants. Certes, son loyer ne fait pas partie des moins élevés du canton, comme l'a rendu vraisemblable l'appelante, mais il reste dans la moyenne actuelle des prix pour un nouveau locataire compte tenu de la pénurie de logements notoire à Genève et du prix élevé des biens en location. Il ne peut donc pas être attendu de lui, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il trouve un logement dont le loyer serait inférieur. Compte tenu d'un revenu mensuel net de 9'338 fr., non contesté en appel, il dispose d'un solde mensuel net de 2'984 fr. (9'338 fr. – ses charges de 5'307 fr. – les charges de D______ de 660 fr. – les charges de E______ de 387 fr.), après couverture de ses charges et de celles des enfants, qui sont prioritaires (art. 276a CC), déduction faite de leurs frais de téléphonie, et compte tenu du fait que l'appelante devra assumer la moitié de leur entretien de base et percevra la moitié des allocations familiales, soit 660 fr. arrondis par mois pour D______ (300 fr. d'entretien de base – 155 fr. 50 d'allocations familiales + 53 fr. 65 de prime d'assurance-maladie + 462 fr. 10 de frais médicaux), et 387 fr. arrondis par mois pour E______ (300 fr. d'entretien de base – 155 fr. 50 d'allocations familiales + 53 fr. 65 de prime d'assurance-maladie + 150 fr. de frais médicaux + 38 fr. 25 de frais de parascolaires). Il n'est pas tenu compte de frais de parascolaires pour D______, désormais âgé de 14 ans.
Les charges de l'appelante seront arrêtées à 3'945 fr. arrondis par mois, comprenant le loyer (1'970 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (555 fr. 25), les frais de transport, qui font partie de l'entretien de base même si celle-ci ne travaille pas (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Le minimum vital de l'intimé devant être respecté, ce dernier sera condamné à verser à l'appelante la somme de 2'900 fr. à titre de contribution à son entretien du 13 mai 2025 jusqu'au 31 mars 2026, étant relevé que l'appelante n'a pas contesté le jugement s'agissant du dies a quo du versement de la contribution à son entretien.
Le premier juge a retenu à juste titre que les besoins de la famille pouvaient être pris en compte de manière élargie une fois que l'appelante réalisera un revenu. L'appelante ne conteste pas les calculs opérés par le Tribunal pour la période lors de laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé et elle ne revendique pas une participation de l'excédent de son époux, de sorte que le jugement sera confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1'220 fr. (1'150 fr. + 70 fr.), soit le déficit de l'appelante retenu par le Tribunal augmenté de 70 fr. de frais de transport, et ce depuis le 1er avril 2026.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1 La quotité des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel et celle-ci a été arrêtée conformément aux règles légales (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC).
S'agissant de leur répartition, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir que leur partage par moitié n'est pas équitable compte tenu de sa précarité financière. Celle-ci a, en effet, perçu une provisio ad litem de 5'000 fr., qu'elle n'a pas été condamnée à rembourser à l'intimé, qui avait justement pour but de lui permettre de couvrir les frais judiciaires de la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3). En outre, après versement des contributions d'entretien, l'intimé ne bénéficie d'aucun solde de sorte que sa situation financière n'est pas meilleure que celle de l'appelante. Il ne se justifie donc pas que l'entier des frais de la procédure soient mis à sa charge.
Par ailleurs, la réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera confirmé.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires, soit 500 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. L'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5963/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15769/2024.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'900 fr. dès le 13 mai 2025 jusqu'au 31 mars 2026, puis la somme de 1'220 fr. dès le 1er avril 2026.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse la part des frais judiciaires de A______, soit 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.