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Décisions | Chambre civile

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C/7197/2025

ACJC/1858/2025 du 18.12.2025 sur OTPI/477/2025 ( SDF ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7197/2025 ACJC/1858/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2025, représenté par Me Sarah PEZARD, avocate, PEZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, c/o Résidence C______, ______, intimée, représentée par
Me Malini TOSETTI, avocate, Tondina Tosetti Avocats, boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/477/2025 sur mesures provisionnelles rendue dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2025, prononçant diverses mesures (ch. 1 à 12) et statuant sur les frais (ch. 13 et 14);

Vu l'appel formé le 13 août 2025 par A______ à l'encontre de cette ordonnance par lequel il a notamment conclu, préalablement, à la suspension de la procédure et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, hormis les ch. 4 et 13 de son dispositif (conclusion 6); que l'appel fait mention d'un courrier de B______ au Tribunal du 6 août 2025 selon lequel elle retire sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et du fait que l'appel est déposé "par souci de sauvegarde du délai d'appel", un jugement de retrait n'ayant pas encore été rendu; que la procédure d'appel devait dès lors être suspendue dans l'intervalle;

Attendu que, par courrier du 15 septembre 2025, déposé à titre de réponse sur effet suspensif et sur le fond de l'appel, B______ a exposé qu'elle avait retiré le 6 août 2025 sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que, par jugement du 18 août 2025, le Tribunal avait pris acte de ce retrait et mis les frais judiciaires à sa charge; que la procédure d'appel était ainsi devenue sans objet et les mesures provisionnelles ordonnées étaient désormais caduques; que les mesures provisionnelles n'avaient pas été exécutées par les parties et A______ devait être condamné en tous les frais et dépens – inutiles – de l'appel;

Que par courrier du 2 octobre 2025, A______ a déclaré modifier sa conclusion d'appel n° 6 en ce sens que l'ordonnance attaquée était intégralement annulée; que si la Cour devait considérer que son appel du 13 août 2025 était désormais sans objet, il n'était pas inutile puisque le jugement de retrait n'avait été rendu que le 18 août 2025;

Que, par courrier du 20 octobre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions du 15 septembre 2025;

Que, par courrier du 6 novembre 2025, A______ a considéré que les mesures provisionnelles devaient être formellement révoquées, le jugement de retrait ne faisant aucune mention de l'ordonnance querellée et la Cour devait palier cette absence en l'annulant et en faisant ainsi droit à ses conclusions d'appel;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal qui font l'objet de l'appel sont devenues caduques à la suite du retrait de la demande de mesures protectrices par l'intimée (cf. art. 268 al. 2 CPC); que l'appel dirigé contre lesdites mesures est dès lors devenu sans objet; qu'afin de lever toute ambiguïté, il sera constaté que les mesures prononcées (ch. 1 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée) sont devenus caduques; qu'en revanche, la décision sur les frais (ch. 13 et 14 dudit dispositif) n'est pas caduque et aucun motif ne justifie son annulation;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que, même si le Tribunal n'a formellement rendu un jugement de retrait que postérieurement au dépôt de l'appel, l'appelant a déposé son acte en ayant connaissance du retrait de sa demande par l'intimée et que cette dernière n'a participé à la procédure d'appel que par le dépôt de deux brefs courriers.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l'appel formé par A______ le 13 août 2025 contre l'ordonnance
OTPI/477/2025 rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2025 est sans objet.

Constate la caducité des chiffres 1 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.