Décisions | Chambre civile
ACJC/1450/2025 du 07.10.2025 sur OTPI/313/2025 ( SCC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28841/2024 ACJC/1450/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 | ||
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre l'ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 9 mai 2025, représentée par
Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/313/2025 rendue le 9 mai 2025, la délégation du Tribunal civil a déclaré recevable la requête en récusation formée le 9 décembre 2024 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), et a mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 22 mai 2025, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 12 mai 2025. Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance, à la récusation de la juge B______ dans la cause C/1______/2013 et à l'annulation de l'ordonnance prononcée le 2 décembre 2024, sous suite de frais et dépens à la charge de l'Etat.
Elle sollicite, à titre préalable, l'audition de la magistrate.
b. B______ a conclu au rejet du recours.
c. La cause a été gardée à juger le 8 août 2025.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ et C______ s'opposent dans le cadre d'un litige successoral (C/1______/2013) devant la ______ème Chambre du Tribunal de première instance, présidée par B______.
b. Dans le cadre de cette procédure, C______ a requis la mise en œuvre de diverses expertises portant notamment sur des actifs mobiliers et immobiliers.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des actions de deux sociétés immobilières au jour de l'ouverture de la succession de feu D______, en impartissant à C______ un délai au 12 juillet 2024 pour verser l'avance de frais de 32'000 fr.
Le 3 septembre 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance d'expertise en se fondant sur l'art. 102 al. 3 CPC et l'absence de tout paiement de l'avance de frais.
Les 4 et 9 septembre 2024, C______ a sollicité du Tribunal qu'un délai de grâce lui soit imparti pour verser l'avance de frais requise. Il a, par actes des 9 et 12 septembre 2024, formé recours et appel contre cette ordonnance du 3 septembre 2024.
Le 2 décembre 2024, le Tribunal a octroyé à C______ un délai supplémentaire au 16 décembre 2024 pour verser l’avance de frais.
c. Par requête déposée au Tribunal le 9 décembre 2024, A______ a sollicité la récusation de la juge B______.
Elle reproche à cette dernière d'avoir avantagé sans droit ni motif légitime sa partie adverse en accordant à celle-ci un délai de grâce pour payer l'avance de frais relative à l'expertise, alors qu'elle avait révoqué sa décision de mettre en œuvre l'expertise en raison du non-versement de l'avance. Elle soutient qu'il en résulte une apparence de prévention de la part de la juge qui scellerait le sort du procès.
C______ s'est opposé à la récusation de la magistrate.
B______ a conclu au rejet de la requête tendant à sa récusation.
A______ et C______ ont fait usage de leur droit de se déterminer sur les écritures de leur partie adverse. Dans son écriture du 14 février 2025, A______ a sollicité l'audition de la magistrate afin qu'elle expose les motifs l'ayant conduite à reconsidérer sa décision.
1. 1.1 Déposé dans les formes et délai prescrits, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, contre une ordonnance rejetant une demande de récusation, le recours est recevable (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
2. La recourante sollicite l’audition de la magistrate dont elle requiert la récusation aux fins de l’entendre sur les motifs l’ayant conduite à révoquer, en date du 2 décembre 2024, sa précédente ordonnance rendue le 3 septembre 2024.
Il n’y sera pas donné suite, dès lors que cette mesure probatoire ne vise pas l’établissement d’un fait pertinent pour statuer sur l'existence d'une apparence de
prévention et que la recourante n’a pas critiqué de manière suffisamment motivée la décision de la délégation du Tribunal renonçant à administrer ce moyen de preuve (art. 150 al. 1, 152 al. 1, 321 al. 1 et art. 327 CPC).
3. La recourante reproche à la délégation du Tribunal d'avoir rejeté sa requête en récusation.
3.1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 et 2 CPC).
Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives
(ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1;
140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2 et 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 précité consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1 et 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).
3.2.1 En l'espèce, la délégation du Tribunal a retenu qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si les décisions des 26 juin et 3 septembre 2024 rendues par la magistrate mise en cause constituaient des ordonnances d'instruction susceptibles d'être révoquées en tout temps et que, même dans l'hypothèse où aucun délai de grâce n'aurait dû être octroyé à C______ pour le versement de l'avance de frais, les décisions rendues ne suffisaient pas à retenir que la juge aurait commis une erreur grossière de procédure pouvant laisser craindre une prévention à l'égard de la recourante.
3.2.2 La recourante reproche à la délégation du Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète.
Elle se prévaut de divers éléments de fait concernant la procédure de fond, mais ne fait valoir aucun fait pertinent pour statuer sur la récusation sollicitée, qu'elle aurait allégué dans sa demande de récusation et que la délégation du Tribunal n'aurait pas pris en considération.
Son grief n'est ainsi pas fondé.
3.2.3 La recourante fait par ailleurs grief à la délégation du Tribunal d'avoir nié l'existence d'une apparence de prévention de la magistrate.
Son argumentation, fondée sur la violation, par la magistrate mise en cause, des dispositions légales de procédure relatives aux avances de frais et du principe de désaississement, ne permet pas de retenir que l’ordonnance rendue par la magistrate le 2 décembre 2024 serait erronée et qu'il en résulterait un soupçon de partialité à son encontre. Comme la délégation du Tribunal l’a relevé à juste titre, l’ordonnance prononcée par la magistrate mise en cause, même à supposer qu'elle soit erronée comme le soutient la recourante, ne serait en tout état pas de nature à fonder une apparence objective de prévention à l'encontre de cette dernière, puisque seule la commission d’erreurs graves et répétées, constituant des violations graves des devoirs de magistrat et corroborées de circonstances objectives serait susceptible de justifier un soupçon de partialité au sens de la jurisprudence sus-rappelée.
Les griefs soulevés par la recourante contre le rejet de la demande de récusation n'étant pas fondés, le recours sera rejeté.
4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'600 fr. (art. 19 et 38 RTFMC) et compensés en partie avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera condamnée à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il ne sera pas alloué de dépens de recours.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/313/2025 rendue le 9 mai 2025 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/28841/2024.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense en partie avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.