Décisions | Chambre civile
ACJC/1862/2025 du 18.12.2025 ( IUO ) , RETIRE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21766/2025 ACJC/1862/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
COOPERATIVE A______, sise ______ [ZH], partie demanderesse, représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
et
B______ SÀRL, sise ______ [GE], partie défenderesse.
Attendu, EN FAIT, que, par demande déposée le 10 septembre 2025, COOPERATIVE A______, ci-après : « A______ » a conclu à ce que la Cour de justice condamne B______ SARL à lui verser 509 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2024 et lève l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______;
Que, le 10 novembre 2025, la demanderesse a informé la Cour que la défenderesse avait fait droit à ses conclusions, de sorte que sa demande n’avait désormais plus d’objet et qu’elle la retirait;
Que les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais judiciaires et dépens de la procédure;
Que la défenderesse a fait savoir à la Cour que c'était par erreur que le paiement de la somme requise par la demanderesse n'avait pas été fait et que la situation avait désormais été régularisée;
Que la demanderesse a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de sa partie adverse, précisant que les dépens devaient être fixés à un montant situé entre 1'000 fr. et 1'400 fr., nonobstant la faible valeur litigieuse;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al.1 CPC);
Que, pour une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr., les dépens sont en principe fixés à 25% de la valeur litigieuse, mais à 100 fr. au minimum (art. 85 RTFMC);
Que, selon l'art. 23 al. 2 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le règlement précité et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus; que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (al. 2);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de la demande;
Que les frais seront mis à la charge de la défenderesse, qui a acquiescé à la demande;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr., la défenderesse étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève (art. 17 RTMC);
Que l'avance du même montant versée par la demanderesse lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC);
Que les dépens dus à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA inclus, étant souligné qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la demanderesse le montant plus élevé qu'elle réclame, les conditions d'application de l'art. 23 al. 1 LaCC n'étant pas réalisées et le procès se terminant par une décision de retrait;
Que la cause sera rayée du rôle.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la demande formée le 10 septembre 2025 par COOPERATIVE A______ à l'encontre de B______ SARL.
Condamne B______ SARL à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires.
Invite les Services financiers précités à restituer à COOPERATIVE A______ son avance de 150 fr.
Condamne B______ SARL à verser 300 fr. à COOPERATIVE A______ à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.