Décisions | Chambre civile
ACJC/1850/2025 du 16.12.2025 sur JTPI/20/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4191/2022 ACJC/1850/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d’un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025,
et
B______ SA, domiciliée ______ (GE), intimée, représentée par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 6 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/20/2025 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4191/2022;
Que par décision DCJC/148/2025 du 18 février 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 mars 2025 pour verser une avance de frais fixée à 45'200 fr.;
Que l’appelante ayant sollicité une extension de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la Cour de justice l’a informée le 25 février 2025 que ce délai était suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande;
Que par décision AJC/1046/2025 du 4 mars 2025, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’extension de l’assistance judiciaire;
Qu’un versement partiel de 1'400 fr. a été opéré le 14 mars 2025 par A______;
Que par ailleurs, celle-ci a formé recours le 20 mars 2025 contre la décision de rejet de l’assistance judiciaire;
Que par décision DAAJ/75/2025 du 12 juin 2025, la Cour de justice a rejeté ce recours;
Que par décision DCJC/793/2025 du 9 septembre 2025, un ultime délai de 20 jours a été fixé à A______ pour procéder au versement du solde de l’avance de frais, soit la somme de 43'800 fr., son attention étant attirée sur le fait que, à défaut de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel;
Que A______ a sollicité, le 25 septembre 2025, la reconsidération de la décision d’avance de frais;
Que par courrier du 1er octobre 2025, la Cour de justice a informé A______ de ce qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa requête, la voie de la reconsidération n’étant pas connue du Code de procédure civile ;
Qu'à l'échéance de l’ultime délai fixé par la Cour par décision du 9 septembre 2025, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été entièrement effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé dans sa totalité l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
Que le montant versé par l'appelante lui sera restitué.
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/20/2025 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/4191/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'400 fr. à A______.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.