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Décisions | Chambre civile

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C/13399/2025

ACJC/1799/2025 du 12.12.2025 sur JTPI/12013/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13399/2025 ACJC/1799/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [ZH], recourant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2025.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12013/2025 du 23 septembre 2025, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de conciliation formée le 6 juin 2025 par A______ à l’encontre de [l’association] B______, au motif qu’il n’avait pas fourni l’avance de frais requise;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2025, A______ a formé "recours" contre ce jugement; qu'il a exposé demander la révision du jugement et la « nullité de frais judiciaires »;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC);

Que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3);

Que la motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3);

Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucun grief intelligible à l'encontre du jugement attaqué, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de comprendre en quoi la motivation du Tribunal est contestée et en quoi elle serait erronée;

Qu'au vu de ce qui précède, l'acte de recours ne répond pas aux exigences légales, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'un plaideur agissant en personne;

Que le recours sera par conséquent déclaré d'entrée de cause irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront limités au montant de 100 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC), que le recourant sera condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/12013/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13399/2025.

Arrête les frais judiciaires à 100 fr. et les met à la charge de A______, qui est condamné à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP , juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.