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Décisions | Chambre civile

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C/19778/2023

ACJC/1823/2025 du 16.12.2025 sur ORTPI/1463/2025 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19778/2023 ACJC/1823/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2025, représenté par Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate, rue d'Italie 11,
case postale 3170, 1211 Genève 3,

et

FONDATION B______, sise ______, intimée, représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat, PYXIS LAW SA, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la FONDATION B______ et A______;

Vu l’ordonnance de preuve ORTPI/1463/2025 du 18 novembre 2025, par laquelle le Tribunal a, en substance, déclaré irrecevables plusieurs offres de preuve des deux parties (chiffre 1 du dispositif), refusé de limiter le litige à une ou plusieurs questions juridiques déterminées (ch. 2), les a autorisées à apporter la preuve des faits recevables, pertinents, concluants et contestés (ch. 3 et 4), a admis certains moyens de preuve pour FONDATION B______ (ch. 5 let. a à c), a admis certains moyens de preuve pour A______ (ch. 5 [sic] let. a à c), ordonné en conséquence à A______ de produire, en deux exemplaires, au 12 janvier 2026, les pièces énumérées sous let. 4 (sic) let. b (ch. 6), ordonné en conséquence à FONDATION B______ de produire, en deux exemplaires, au 12 janvier 2026, les pièces énumérées sous let. 5 let. b (ch. 7), rappelé aux deux parties leur devoir de collaborer à l’administration de la preuve et notamment à l’obligation qui leur est faite de produire les pièces décrites sous ch. 4 (sic) let. b, 5 let. b, 6 et 7 de l’ordonnance, en rendant celles-ci attentives aux conséquences d’un éventuel refus de collaborer, le Tribunal se réservant en pareille hypothèse d’en tenir compte dans l’appréciation des preuves et notamment de considérer, sans nouvelle interpellation, que le fait allégué (par) son adverse partie est prouvé, dès lors que le Tribunal estimerait qu’un refus de collaborer ne serait pas justifié (art. 162 a contrario et 164 CPC) (ch. 8), refusé pour le surplus les offres de preuve des parties (ch. 9), convoqué les parties à une audience d’interrogatoire ou de déposition des parties, le jeudi 29 janvier 2026 (ch. 10), arrêté à 2'000 fr. les frais de l’ordonnance (ch. 11) et dit que la charge desdits frais sera déterminée au moment de la décision finale, avec l’ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 12);

Vu le recours formé le 5 décembre 2025 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu’elle a déclaré irrecevable sa demande d’expertise judiciaire et refusé de limiter le litige à une ou plusieurs questions juridiques déterminées et en tant qu’elle a admis certains moyens de preuve pour FONDATION B______, à savoir la production de certains titres et pièces dont la production est requise de lui-même ; qu’à bien le comprendre, A______ a également contesté les chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée et a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande de la FONDATION B______ et à ce qu’il soit statué sur les questions relatives à sa qualité pour agir en tant qu’association, sur le fait qu’elle plaide par procureur, sur le défaut de compétence ratione materiae du Tribunal pour statuer sur les conclusions principales de FONDATION B______, la demande devant être déclarée irrecevable;

Que le recourant a sollicité, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, il a allégué qu’un délai au 12 janvier 2026 lui avait été imparti pour l’apport complet du dossier d’autorisation de construire, en particulier l’APA n. 1______, ainsi que les plans visés ne varietur qui l’accompagnent et ce sans savoir si la demande de la FONDATION B______ est recevable, si elle a la qualité pour agir et si le Tribunal est compétent ratione materiae, de sorte qu’il y avait urgence à supprimer le caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée;

Que par décision ES/108/2025 du 10 décembre 2025, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a rejeté la requête tendant à suspendre le caractère attaché à l’ordonnance rendue par le Tribunal le 18 novembre 2025;

Que dans ses déterminations du 15 décembre 2025, la FONDATION B______ a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant s’est contenté de soutenir qu’il y avait urgence à supprimer le caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée en raison du délai au 12 janvier 2026 que lui avait imparti le Tribunal pour produire certains documents;

Que ce faisant, le recourant n’a pas expliqué en quoi la production des documents requis et notamment du dossier d’autorisation de construire et de ses annexes, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance de preuve ORTPI/1463/2025 rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19778/2023.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.