Décisions | Chambre civile
ACJC/1794/2025 du 12.12.2025 sur JTPI/6408/2025 ( OO ) , RETIRE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1008/2024 ACJC/1794/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2025, représentée par Me F______, avocate,
et
1) Les mineurs B______ et C______, domiciliés ______, intimés, représentés par leur curateur Me D______, avocat,
2) Monsieur E______, domicilié ______, autre intimé, représenté par Me G______, avocate.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6408/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 20 mai 2025 dans la cause C/1008/2024;
Vu l'appel formé le 23 juin 2025 par A______ contre les chiffres 3, 4, 6, 8 et 10 du dispositif du jugement précité tendant notamment à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'était ordonnée, que chaque parent assumerait les frais courants de ce dernier lorsqu'il était avec lui et que les autres frais seraient partagés par moitié entre les parents;
Vu la réponse à l'appel et l'appel joint formé par E______ le 22 août 2025 tendant à la condamnation de A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 700 fr. dès le mois de janvier 2024, allocations familiales non comprises;
Vu la réponse à l'appel déposée par les mineurs B______ et C______ le 2 septembre 2025, concluant pour l'essentiel à la confirmation du jugement attaqué et sollicitant pour le surplus une précision quant à l'adresse à laquelle doivent être envoyées les correspondances destinées aux enfants;
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 octobre 2025, A______ a déclaré retirer son appel et sollicité que, bénéficiant de l'assistance judiciaire, les éventuels "frais" qui lui seraient imputés soient mis à la charge de l'Etat et qu'il ne soit pas octroyé de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige;
Que E______ a, par courrier du 14 octobre 2025, conclu à ce que les frais de la procédure devant la Cour soient mis à la charge de A______, celle-ci ayant formé un appel contre un jugement qui lui était pourtant favorable, relançant ainsi un contentieux qu'il souhaitait clore;
Que les mineurs B______ et C______ se sont, pour leur part, par courrier du 21 octobre 2025, rapportés à justice sur la question des frais et dépens, transmettant un état de frais pour l'activité déployée par leur curateur devant la Cour, faisant état d'honoraires de 662 fr. 10;
Que A______ a contesté, par écriture du 10 novembre 2025, que le jugement dont elle avait appelé lui était favorable; qu'elle avait retiré son appel pour des motifs personnels, et non en raison des arguments développés par E______, et elle a persisté dans ses conclusions;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que l’appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et il sera constaté que l'appel joint est devenu caduc;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l'appel joint; que lorsque l'auteur de l'appel joint prend des conclusions indépendantes, il peut cependant se justifier de s'écarter de ce principe, ce dont le tribunal décide selon sa libre appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3);
Que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC);
Qu'en l'espèce, l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel principal et d'appel joint, qui seront arrêtés au total à 400 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour; l'appelante bénéficiant de l'assistance judiciaire, ceux-ci seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;
Que ni le père ni la mère ne contestent que les frais de représentation de leurs enfants doivent être taxés (art. 95 al. 2 let. e CPC); qu'ils ne contestent pas davantage le montant des frais et honoraires réclamés par le curateur de représentation, soit 662 fr. 10 pour la période du 28 juillet au 20 octobre 2025, qui apparaissent raisonnables;
Qu'en conséquence, les honoraires du curateur de représentation – arrêtés à 660 fr. –, seront répartis par moitié entre les parties et supportés provisoirement par l'Etat de Genève puisque les deux parents bénéficient de l'assistance judiciaire;
Qu'au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), indépendamment du fait que l'appel joint est devenu caduc à la suite du retrait de l'appel principal.
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La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 20 mai 2025 contre le jugement JTPI/6408/2025 dans la cause C/1008/2024.
Constate que l'appel joint formé par E______ est caduc.
Arrête les frais judiciaires d'appel principal et d'appel joint à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Arrête les frais du curateur de représentation des enfants B______ et C______ à 660 fr. et les met à la charge de A______ et E______ par moitié chacun.
Dit que ces frais de représentation sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 660 fr. à Me D______ au titre de ses honoraires de curateur de représentation.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.