Décisions | Chambre civile
ACJC/1813/2025 du 15.12.2025 sur JTPI/5203/2025 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8487/2024 ACJC/1813/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2025, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée.
A. Par jugement JTPI/5203/2025 du 16 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions [en suppression de la contribution d'entretien de B______, née le ______ 2003] (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'080 fr., mis à la charge du précité et compensés avec les avances fournies par celui-ci (ch. 2 à 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a considéré que l'absence de contact entre les parties depuis plusieurs années ne pouvait pas être attribuée à la faute exclusive de la fille, le père portant également une part de responsabilité dans l'inexistence du lien entre eux.
B. a. Par acte déposé le 15 mai 2025, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 22 avril 2025, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas s'acquitter, depuis le mois d'octobre 2023, de la contribution de 900 fr. due au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, et au déboutement de celle-ci de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce déclarée irrecevable par le Tribunal, soit une lettre, non signée, de B______ du 12 octobre 2024.
b. B______ ne s'est pas déterminée sur l'appel dans le délai imparti par la Cour à cette fin.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier.
a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2002 à D______ [GE].
De leur union sont nés deux enfants, soit B______, née le ______ 2003, et E______, né le ______ 2006.
b. Par jugement rendu le 8 mai 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______/C______ et, notamment, donné acte à A______ de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme mensuelle de 900 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, a par ailleurs été réservé à A______.
Ce jugement est définitif et exécutoire.
c. Par courrier du 5 juin 2014, A______ s'est adressé à son ex-épouse, en lui demandant de pouvoir voir ses enfants ou d'avoir de leurs nouvelles. Il souffrait énormément de la situation.
d. A______ s'est adressé le 27 juin 2014 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) concernant la mise en œuvre du jugement de divorce en lien avec l'exercice de l'autorité parentale conjointe et du droit de visite. Il est en effet acquis que le divorce a correspondu à une rupture du lien entre le père et les enfants.
Par courrier du 21 août 2014, C______ a notamment indiqué au Tribunal de protection que son ex-époux ne lui avait jamais envoyé de dates suivies pour des rencontres, ni de demandes de visites régulières et planifiées ou de téléphones pour prendre des nouvelles des enfants. Elle ajoutait qu'il n'avait montré d'intérêt ni pour leur scolarité, ni pour leurs loisirs.
Dans un rapport du 7 novembre 2014, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé que A______ avait toujours refusé de collaborer, invoquant le jugement de divorce et non le besoin des mineurs, de sorte que la situation s'était cristallisée du fait de son comportement. Pour le bon développement et la construction de l'identité des enfants, il était indispensable que le lien père-enfants puisse se rétablir. La reprise devrait s'effectuer par l'intermédiaire de professionnels comme le Point Rencontre, ce à quoi A______ s'opposait. La fixation d'un droit de visite n'apparaissait dès lors pas appropriée.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 avril 2015 devant le Tribunal, les parents se sont déclarés favorables à une reprise du droit de visite progressive au sein du Point rencontre et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, de sorte qu'une ordonnance a été rendue en ce sens le 5 mai 2015.
A______ s'est plaint au Tribunal de protection, par courrier du 4 décembre 2015, de ce qu'il avait été sans nouvelles de la curatrice jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il avait reçu un courrier de cette dernière qui le convoquait le lendemain pour planifier les visites, sans s'être enquise au préalable de ses disponibilités. Il n'avait pas pu se rendre à ce rendez-vous pour des raisons professionnelles.
Dans un rapport du 15 décembre 2015, le SPMi a relevé que A______ ne s'était pas non plus rendu au rendez-vous planifié le 11 décembre 2015. Une nouvelle convocation lui avait été adressée pour le 17 décembre 2015.
Dans son rapport complémentaire du 19 avril 2016, le SPMi a préconisé la suspension du droit de visite du précité. Les visites médiatisées des 6 et 20 février et 12 mars 2016 s'étaient très mal passées. Il n'y avait aucune communication entre les enfants et leur père, et ceux-ci avaient exprimé leur souhait de ne plus le voir. Les enfants avaient également été choqués par certains propos tenus par leur père, lequel les avait pris en photo contre leur gré et avait quitté le Point Rencontre au cours de la troisième visite, malgré l'intervention du référent de l'établissement.
Il était également indiqué qu'à l'issue de la première visite, les mineurs avaient à nouveau souffert de terreurs nocturnes, de cauchemars et d'énurésie. A______ n'avait pas répondu à la convocation pour un entretien séparé appointé par le SPMi, le 12 avril 2016, expliquant dans un téléfax qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour voir ses enfants et qu'il n'irait pas plus loin, laissant à ceux-ci la possibilité de venir le voir quand ils en auraient besoin.
Par ordonnance DTAE/2256/2016 rendue le 3 mai 2016, le Tribunal de protection a, en substance, supprimé le droit de visite de A______ sur B______ et E______ et levé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite alors en place.
e. A______ expose qu'à compter de cette date, il n'a plus vu ses enfants, mais leur adressait une carte d'anniversaire chaque année, sans recevoir la moindre réponse.
f. Au mois de mars 2019, il a adressé une lettre à B______, dans laquelle il lui disait comme il était fière d'elle, qui entrait au Collège et avait été championne Suisse de ______ en 2018, et combien elle lui manquait. Il serait heureux si elle voulait le voir, discuter ou se promener avec lui. Elle pouvait également lui écrire par WhatsApp.
g. A une date inconnue, il lui a écrit qu'elle lui manquait pour Noël, et l'a informée lui avoir ouvert un compte bancaire en France.
h. En 2021, il lui a par ailleurs adressé une lettre afin de tenter de renouer un contact avec elle. Il y exposait que le divorce n'avait rien à voir avec elle ni son frère, qu'il s'agissait d'une "mauvaise histoire" avec sa mère, qui avait mal tourné. Sa mère avait tout fait pour l'empêcher de voir ses enfants. Ne supportant plus cette situation, il s'était protégé. Elle lui manquait énormément et il essayait d'avoir de ses nouvelles. Maintenant qu'elle était majeure, c'était le moment de discuter, de se voir, de boire un verre, savoir ce qu'elle pensait des choses en général, etc. Il lui disait comme il l'aimait et l'avait toujours aimée. Il ajoutait "Tu sais je ne vais pas t'écrire si tu ne veux pas, tu as aussi le droit de savoir le pourquoi du divorce et là tu n'as que la version de ta mère … il faut les deux versions dans la vie pour se faire une idée". Sa porte resterait toujours ouverte pour elle et son frère, qui passeraient toujours en premier dans sa vie.
i. Par mail du 3 septembre 2023, C______ a informé A______ de ce que B______ avait reçu ses lettres mais qu'elle ne souhaitait pas y répondre. Elle réclamait pour le surplus le paiement de contributions impayées, soit 3'600 fr. Enfin, elle lui reprochait d'avoir faire suivre B______ deux ans auparavant à la sortie du Collège par un collègue ou ami afin que celui-ci lui remette une lettre. Il n'était pas acceptable qu'il fouille dans la vie de sa fille pour obtenir des informations ou des photos.
j. Par pli de son Conseil du 6 octobre 2023, A______ a informé C______ qu'il n'entendait plus verser la contribution due à l'entretien de B______, dès lors que celle-ci, devenue majeure, refusait de le voir et même de répondre à ses courriers.
k. Par courrier de son Conseil du 31 octobre 2023, B______ a contesté les allégations de A______, ajoutant que celui-ci s'était totalement désintéressé de ses enfants durant de longues années et n'avait jamais essayé de nouer une relation positive avec eux. Elle l'invitait à régler les arriérés de contributions d'entretien dans un délai de sept jours, sous menace de poursuites.
l. Par réponse datée du 2 novembre 2023, A______ a indiqué qu'il serait très heureux de pouvoir rencontrer sa fille et de partager ne serait-ce que, dans un premier temps, un café avec elle, auquel cas il pourrait envisager de revoir sa position quant à la contribution d'entretien.
B______ n'a pas répondu à ce dernier courrier.
m. Par pli du 24 novembre 2023, le Service de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a informé A______ qu'il avait été mandaté par B______ en vue du recouvrement de la pension alimentaire.
n. Par acte déposé en conciliation le 12 avril 2024 et introduit le 11 juin 2024 à la suite de la délivrance de l'autorisation de procéder le 7 juin 2024, B______ ne s'étant pas présentée à l'audience ce dont elle avait informé le Tribunal, A______ a formé une demande à l'encontre de B______ et du SCARPA, tendant, sous suite de frais, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait pas s'acquitter de la contribution de 900 fr. au titre de l'entretien de B______ dès le mois d'octobre 2023, et à ce qu'il soit en conséquence ordonné au SCARPA de mettre fin aux procédures initiées à son encontre en vue du recouvrement des sommes réclamées depuis que le SCARPA avait été mandaté.
o. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal a imparti à B______ et au SCARPA un délai pour répondre à la demande et produire des titres.
Cette ordonnance a été notifiée à B______ le 27 juin 2024.
Par pli du 25 juin 2024, le SCARPA s'est prévalu de son absence de légitimation passive.
Par ordonnance du 29 août 2024, le Tribunal a imparti à B______ un délai supplémentaire pour le dépôt de sa réponse écrite, à défaut de quoi la cause serait citée aux débats principaux, ou un jugement rendu si la cause était en état d'être jugée.
B______ n'a pas produit de réponse ni de titre dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti.
Elle a toutefois adressé au Tribunal un courrier non signé daté du 12 octobre 2024.
p. Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024, B______ et le SCARPA n'étaient ni présents, ni représentés. A______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier susvisé et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
q. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable le courrier daté du 12 octobre 2024 non signé déposé à la poste suisse le 14 octobre 2024 apparemment par B______, au motif qu'il l'avait été hors délai, et dit que la cause était gardée à juger.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur l'entretien d'un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
La capitalisation, conformément à l'art 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien dont la suppression est demandée excède largement 10'000 fr.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; HALDY, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC).
2. L'appelant a produit une pièce déclarée irrecevable par le Tribunal.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 La pièce est irrecevable, l'appelant ne soutenant pas qu'elle remplirait les conditions susvisées et ne critiquant au demeurant pas la décision du Tribunal qui la déclare irrecevable.
3. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé l'entière responsabilité de la rupture des liens avec l'intimée, malgré les efforts consentis par lui pour entretenir des relations avec elle, et d'avoir en conséquence violé l'art. 277 al. 2 CC en l'obligeant à continuer à verser une contribution d'entretien à l'intimée devenue majeure.
3.1 Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF
120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde – ou a fortiori de l'autre parent qui deviendrait débiteur de l'entretien par la suite –, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).
Savoir si l'enfant s'est soustrait fautivement et gravement aux devoirs prévus par le droit de la famille ne s'apprécie pas abstraitement, mais au vu de la situation concrète et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5C_94/2006 consid. 3.3 in FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C_205/2004 consid. 5.2 in FamPra.ch 2005 p. 414).
Il appartient au parent qui se prévaut d'un manquement filial de le prouver, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C_270/2002 consid. 3.2 résumé in RDT 2003 p. 151; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n° 06.118).
3.2 En l'espèce, il est acquis que l'appelant n'a quasiment plus eu de contacts avec ses enfants depuis les dix ans de sa fille, époque à laquelle il a divorcé. S'il a certes essayé de faire valoir son droit de visite en saisissant le Tribunal de protection à fin 2015, il n'a pas été possible de mettre en œuvre une reprise progressive des relations en milieu protégé (Point Rencontre), les deux visites médiatisées mises en place non sans peine, s'étant mal passées.
Cela étant, depuis 2019, l'appelant, espérant que l'écoulement du temps avait permis de pacifier les choses et estimant que sa fille était en âge de se distancer du conflit parental, même si elle en avait beaucoup souffert, a essayé de reprendre contact avec B______, en lui adressant une longue lettre, pour lui dire son affection, son souhait de renouer avec elle et sa fierté de ce qu'elle devenait. Il lui laissait le choix du mode de contact. Il n'a reçu aucune réponse.
Dès que sa fille est devenue majeure, en 2021, il a de nouveau tenté de reprendre contact avec elle, évoquant le temps passé depuis la séparation qui pouvait conduire à un apaisement, et réitérant son amour et son souhait de la voir ou de lui parler, même par messagerie. En vain. La seule réponse qu'il a reçue est celle de la mère, réclamant des pensions non payées et lui reprochant la manière dont il avait fait parvenir sa lettre à sa fille.
L'appelant a alors saisi le Tribunal de la présente action en suppression de la contribution d'entretien. Là non plus B______ ne s'est pas manifestée, fut-ce pour dire son ressentiment ou son désir de ne plus voir son père. Elle n'a pas répondu à la demande, la lettre adressée au Tribunal l'ayant été tardivement, ni ne s'est présentée devant le Tribunal. De même devant la Cour, elle a renoncé à s'exprimer.
Au vu de ces différents éléments, les souffrances de l'intimée, sans doute liées au divorce conflictuel de ses parents, aux tentatives ratées de la mise en place d'un droit de visite progressif en 2015, et à l'absence subséquente de toute manifestation de l'appelant, excepté des cartes d'anniversaire, ne sauraient justifier le refus de tout contact avec lui, à tout le moins depuis son accession à la majorité il y a quatre ans. De son côté, depuis 2019, l'appelant a manifesté son affection et son souhait de renouer avec sa fille, sans que l'on puisse lui faire de reproches sur la manière dont il s'y est pris. Ainsi, contrairement à 2015, il n'a pas choisi immédiatement la voie judiciaire, mais s'est adressé par lettre directement à l'intimée, lui laissant toute latitude pour reprendre contact avec lui, mais en vain.
Si l'on peut comprendre que l'intimée appréhende de renouer avec son père, et qu'il est probable que cela ne saurait se faire sans générer d'importantes émotions de part et d'autre, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu répondre à ses sollicitations, même par un bref message et avec des cautèles qu'elle aurait pu lui demander de respecter et dont il s'est par avance engagé à tenir compte. Au vu de temps écoulé et de sa propre évolution, on pouvait attendre d'elle autre chose qu'une absence totale de réaction, même devant les instances judiciaires. Ses motifs apparaissent être fortement liés à un ressenti négatif qu'elle devrait être à même de surmonter, vu son âge et l'indépendance acquise qui en résulte. Il serait contraire à ce qu'a voulu le législateur que l'appelant soit réduit plus longtemps au rôle de parent payeur.
Il sera donc fait droit à la demande de suppression de la contribution due à B______ par l'appelant, et ce dès le prononcé du présent arrêt.
Le jugement doit être annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
4. La modification du jugement ne commande pas de revenir sur les frais de première instance.
Quand bien même l'appelant obtient entièrement gain de cause, l'équité commande que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., soient laissés à sa charge (art. 107 al. 2 let. f CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie.
Compte tenu de la nature familiale du litige, et du fait que l'intimée ne s'est pas déterminée, il ne sera pas alloué de dépens.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5203/2025 rendu le 16 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8487/2024.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Dit qu'aucune contribution n'est due par A______ à l'entretien de sa fille B______, et ce depuis le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.