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Décisions | Chambre civile

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C/20908/2023

ACJC/1768/2025 du 09.12.2025 ( IUO ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20908/2023 ACJC/1768/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Hong Kong, demanderesse, représentée par
Me Thomas WEHRLI, avocat, PACHMANN AG, Dreikönigstrasse 8, 8002 Zürich,

et

B______ LTD, sise ______ Grande-Bretagne, défenderesse, représentée par
Me Ralph SCHLOSSER, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne.

 


Vu, EN FAIT, la demande formée le 11 octobre 2023 auprès de la Chambre civile de la Cour de justice par A______ LTD à l'encontre de B______ LTD, tendant à la constatation de la nullité de l'enregistrement d'une marque et à sa radiation du registre suisse des marques;

Vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 sur requête de sûretés, par lequel A______ LTD a été condamnée à fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ LTD à hauteur de 12'000 fr.;

Vu le paiement en temps utile des sûretés ordonnées;

Vu la suspension de la procédure ordonnée sur requêtes communes des parties par arrêts des 9 avril, 6 mai, 24 mai, 28 juin 31 juillet, 9 octobre et 23 décembre 2024;

Vu le courrier du 1er décembre 2025, adressé à la Chambre civile par B______ LTD et contresigné par le conseil de A______ LTD, aux termes duquel les parties avaient trouvé un accord transactionnel, selon lequel la demande était retirée et chaque partie gardait ses propres frais;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera en conséquence pris acte du retrait de la demande;

Que compte tenu de l'activité déployée par la Cour, notamment le prononcé de l'arrêt rendu sur requête en fourniture de sûretés et des arrêts de suspension de la procédure, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 2 CPC ; art. 19 LaCC; 7, 21 et 22 RTFMC);

Que conformément à l'accord des parties, en vertu duquel chacune d'entre elle assumait ses propres frais (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse, au regard du retrait de la demande et de l'issue de la procédure en fourniture de sûretés (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'ils seront compensés avec l'avance fournie par la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer les sommes de 3'500 fr. à la partie demanderesse et 300 fr. à la partie défenderesse;

Que chaque partie assumera ses propres dépens, en conformité de leur accord;

Qu'il convient enfin de libérer les sûretés fournies par la partie demanderesse à hauteur de 12'000 fr.;

Que la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/20908/2023.

Cela fait :

Prend acte du retrait de la demande formée le 11 octobre 2023 par A______ LTD contre B______ LTD par devant la Chambre civile de la Cour de justice.

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste partiellement acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'500 fr. à A______ LTD et 300 fr. à B______ LTD.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés versées par A______ LTD à hauteur de 12'000 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.