Décisions | Chambre civile
ACJC/1743/2025 du 05.12.2025 sur JTPI/13001/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7660/2025 ACJC/1743/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [France], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2025, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,
et
Madame B______, c/o OPAd - 505, case postale 107, 1211 Genève 8, intimée, représentée par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à son employeur C______ SA, de verser, dès le prononcé de ce jugement, à B______ la somme de 2'900 fr. par mois, en prélevant mensuellement les montants disponibles notamment sur son salaire, ainsi que sur tous bonus ou commissions, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 1 du dispositif) et dit que cette obligation subsisterait aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d’entretien envers B______ (ch. 2);
Que le Tribunal a notamment relevé que A______ ne s'était jamais conformé à l’arrêt de la Cour du 26 juin 2020 disant que la contribution d’entretien due à B______ s’élevait à 2'900 fr. dès le 18 juillet 2019, qu'il avait en effet continué dans un premier temps à verser la somme de 1'200 fr. fixée par jugement de divorce du 19 octobre 2019 et que depuis le mois de juillet 2025, il ne verse plus rien;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 23 octobre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraire conclusions;
Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que l'exécution de la mesure ordonnée par le Tribunal aurait pour effet de l'empêcher de s'acquitter de ses frais de logement et qu'il risquerait alors de se retrouver à la rue; que la réputation auprès de son employeur serait par ailleurs atteinte et qu’il risquerait de se retrouver sans emploi; que B______ ne risquait quant à elle de subir "qu'un préjudice économique";
Qu'invitée à se déterminer B______ a conclu au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 2 CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur l'avis aux débiteurs (let. c);
Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution d'une telle mesure si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4).
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);
Qu’en l’espèce, l'appelant soutient que l'intimée risque de ne subir "qu'un préjudice économique", sans toutefois expliquer ce qu'il entend par là, ni en quoi ce préjudice serait moins dommageable que celui qu'il invoque, qui est d'ailleurs également un préjudice qui doit être qualifié d'économique puisqu'il soutient qu'il ne serait plus en mesure de s'acquitter de ses frais de logement ou de perdre son emploi si l'effet suspensif n'était pas accordé;
Que l'appelant soutient que le montant de la contribution d'entretien qui avait été fixé est inadapté compte tenu de sa situation actuelle qui présente un déficit mensuel de 1'852 fr. et qu'il a déposé une demande de modification du jugement de divorce; que la contribution d'entretien n'a pas, en l'état, été modifiée; qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge qui statue sur effet suspensif de se prononcer sur les mérites de cette demande; qu'il ne peut dès lors être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13001/2025 rendu le 3 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7660/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.