Décisions | Chambre civile
ACJC/1745/2025 du 05.12.2025 sur OTPI/587/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24304/2022 ACJC/1745/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2025, représentée par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/505/2023 rendue le 15 août 2023 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux B______ et A______, le Tribunal, de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux époux A______/B______ de ce qu’ils étaient convenus d’attribuer à A______ la jouissance exclusive de la maison conjugale sise route 1______ no. ______, [code postal] C______ (France), ainsi que du véhicule D______/2______ [marque/modèle] (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement de payer directement et à temps, en mains des créanciers concernés, à titre de contribution à l’entretien de A______: ses primes d’assurance maladie de base, les taxes et l’assurance RC auto du D______/2______, tous les frais liés à la maison conjugale, soit les intérêts et amortissements hypothécaires, les frais d’eau, de chauffage, d’énergie, d’entretien, de jardinier, d’alarme et d’assurances, les impôts et les taxes foncières et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 2); que B______ a par ailleurs été condamné à payer à A______ une provisio ad litem de 20'000 fr. (ch. 3);
Que le 15 mai 2025, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, dès le dépôt de ladite requête; que B______ a exposé se trouver, depuis un problème de santé survenu en février 2025, en incapacité totale de travail, être contraint de prendre sa retraite au 31 mai 2025 et ne plus avoir les moyens de couvrir les charges de A______;
Que par ordonnance OTPI/587/2025, non motivée, du 3 septembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé, avec effet au 15 mai 2025, le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/505/2023 rendue le 15 août 2023 par le Tribunal, en ce qu’il était donné acte à B______ de son engagement de payer directement et à temps, en mains des créanciers concernés, à titre de contribution à l’entretien de A______, ses primes d’assurance maladie de base, les taxes et l’assurance RC auto du véhicule D______/2______, tous les frais liés à la maison conjugale, soit les intérêts et amortissements hypothécaires, les frais d’eau, de chauffage, d’énergie, d’entretien, de jardinier, d’alarme et d’assurances, les impôts et les taxes foncières; que pour le surplus, le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Que le 30 septembre 2025, A______ a formé devant la Cour une requête de restitution de l’effet suspensif, concluant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance du 3 septembre 2025; que subsidiairement, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 dudit dispositif en ce qui concerne les montants déjà payés par B______ depuis le 15 mai 2025, ainsi que des chiffres 2 à 4 du même dispositif;
Que dans sa réponse sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête;
Que par arrêt du 14 octobre 2025, la Cour a rejeté cette requête d'effet suspensif, relevant que les revenus de A______ lui permettaient de couvrir à tout le moins son minimum vital OP et ses primes d’assurance maladie; que selon les déclarations de B______, les intérêts hypothécaires et l’amortissement relatifs à la maison dans laquelle vit A______ continuaient d’être versés et le seraient encore à l’avenir et que cette dernière ne risquait par conséquent pas de devoir quitter son domicile et n’alléguait pas faire d’ores et déjà l’objet de poursuites;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 14 novembre 2025, A______ a formé appel contre l'ordonnance motivée; qu'elle a conclu à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de nouvelles mesures provisionnelles formée par B______ le 15 mai 2025;
Qu'elle a conclu préalablement à ce que l'effet suspensif à l'appel soit rétabli et à ce qu'il soit prescrit que l'ordonnance OTPI/587/2025 du 15 août 2023 demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé sur son appel; qu'elle a invoqué qu'elle risquait de devoir quitter son logement si B______ n'effectuait plus les paiements auxquels il procédait selon l'ordonnance du 15 août 2023;
Qu'elle a produit une pièce nouvelle le 17 novembre 2025, soit un courrier de B______ par lequel il lui transmet différentes factures pour la maison qu'elle occupe;
Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4).
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);
Qu’en l’espèce, le fait que la Cour se soit déjà prononcée, avant le dépôt de l'appel contre l'ordonnance du 3 septembre 2025, sur une requête d'effet suspensif n'empêche pas, une fois la motivation de celle-ci connue, le dépôt d'une nouvelle demande d'effet suspensif, la décision rendue étant uniquement de nature provisionnelle; qu'il est par ailleurs rappelé que la Cour avait notamment motivé sa décision par le fait que l’ordonnance du Tribunal étant alors non motivée, elle n'était pas en mesure de déterminer quels éléments avaient été retenus s’agissant des revenus, charges et fortune des parties;
Que la modification de l'ordonnance qui donnait acte à l'intimé de ce qu'il prenait en charge certains frais de l'appelante est motivée par le fait que les revenus effectifs et actuels de l'intimé ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges, de sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il contribue à l'entretien de l'appelante; que l'ordonnance attaquée ne paraît pas à cet égard, prima facie, d'emblée manifestement erronée, notamment quant aux revenus de l'intimé à la suite de ses problèmes de santé;
Que même si l'appelante ne couvre pas ses charges, comme elle le soutient, il ne peut être exigé de l'intimé qu'il entame son minimum vital;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise:
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.