Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25465/2022

ACJC/1684/2025 du 25.11.2025 sur JTPI/5621/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25465/2022 ACJC/1684/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2024, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5621/2024 du 3 mai 2024, reçu par les parties le 8 mai 2024, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur celle-ci (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite à exercer d'entente entre C______ et sa mère, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge l'entier des frais courants de C______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 1'950 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement et jusqu'en août 2024 (ch. 6) et attribué à celle-ci les droits et obligations qui résultaient du contrat de bail de l'appartement conjugal (ch. 7).

S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les assurances de prévoyance liées 3a (n° 1______) et 3b (n° 2______) de la manière suivante, en les y condamnant en tant que de besoin : l'assurance de prévoyance liée 3a (n° 1______) sera partagée en deux polices distinctes aux noms des parties, de sorte que la moitié de la valeur de rachat au 1er janvier 2023 sera transférée sur un compte 3a ouvert par A______ auprès d'une assurance ou une banque de son choix, et l'assurance de prévoyance libre 3b (n° 2______) sera partagée entre les parties en espèces, de sorte que la moitié de la valeur de rachat au 1er janvier 2023 sera versée sur le compte courant désigné par A______ (ch. 8). Il leur a donné acte de ce que, moyennant bonne exécution de ce qui précédait sous chiffre 8, elles avaient liquidé à l’amiable leur régime matrimonial et n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef (ch. 9).

Il leur a également donné acte de leur accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 10) et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de transférer par débit de son compte la somme de 113'172 fr. 65 sur le compte de A______ auprès de sa caisse de prévoyance (ch. 11).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a compensés avec les avances faites par les parties et mis à la charge de celles-ci par moitié chacune, a condamné en conséquence A______ à verser 1'250 fr. à B______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14).


 

B. a. Par acte du 7 juin 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 8 et 12 à 14 du dispositif.

Sous suite de frais, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 3'800 fr. à compter du 21 décembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, avec une clause d'indexation usuelle.

Par ailleurs, elle conclut à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les assurances de prévoyance liées 3a et 3b souscrites auprès de D______ [compagnie d'assurances] de la manière dont le stipule le jugement entrepris, mais avec la précision du montant correspondant à la moitié des valeurs de rachat concernées, à savoir 12'621 fr. 60 sous lettre a. du chiffre 8 de son dispositif et 5'376 fr. 40 sous sa lettre b., de même qu'avec la mention des coordonnées de ses comptes bénéficiaires sous ces deux lettres, le tout en y condamnant D______, respectivement B______ en tant que de besoin.

A titre préalable, elle conclut à ce que la Cour procède à l'audition des témoins figurant dans sa liste déposée devant le Tribunal le 29 janvier 2024 et ordonne à B______ de produire les pièces mentionnées dans les conclusions de sa duplique du 11 décembre 2023.

Elle produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat médical de son médecin traitant du 28 mai 2024 et son contrat d'ouverture d'un compte de prévoyance signé le 28 mars 2024.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2024, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, datant au plus tôt d'avril/mai 2024 et portant sur une formation entreprise en internat par C______ ainsi que les coûts en découlant.

c. Dans sa réplique du 1er novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux en lien avec l'entretien des deux enfants des parties et produit à l'appui des pièces nouvelles, à savoir un courrier de l'Université de E______ du 25 septembre 2024 signifiant à l’une des enfants son élimination de ses études [universitaires] de ______ et un extrait du site internet des TPG. Elle a offert à titre de preuve également l'audition des parties.

d. Dans sa duplique du 9 décembre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux, notamment que F______ aurait décidé de prendre une année sabbatique et débuté un travail à temps partiel, que sa mère lui aurait réclamé une participation à son loyer et qu'elle reprendrait ses études en septembre 2025. Il a offert à titre de preuve l'audition des parties.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir ses primes d'assurance-maladie 2025 et celles de C______, une facture "G______ [assurance maladie]" d'octobre 2024, la preuve de ses versements de 1'040 fr. à A______ de septembre à novembre 2024 et une facture d'octobre 2024 portant sur le prix de la pension de C______ découlant de son internat en septembre 2024.

La duplique a été reçue par A______ le 11 décembre 2024. A la suite de sa demande du même jour, celle-ci s'est vue impartir, par courrier du 13 décembre 2024 reçu le 16 décembre 2024, un délai de vingt jours pour se déterminer sur les faits nouveaux contenus dans la duplique, étant rappelé que le droit inconditionnel à la réplique devait s'exercer dans le délai résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

e. Dans le délai imparti, soit par écriture du 21 janvier 2025 intitulée "réponse à faits nouveaux, faits nouveaux et réplique spontanée à la duplique", A______ a amplifié les conclusions préalables de son appel en ce sens qu'elle a conclu à ce que la Cour donne acte aux parties de ce qu'elles avaient sollicité toutes deux leur audition respective et ordonne à B______ de produire son certificat de salaire annuel 2025 [recte : 2024] ainsi que ses fiches de salaire de décembre 2024 et janvier 2025, de même que "celles à disposition au moment du dépôt". Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a allégué des faits nouveaux (allégués 12 à 21), notamment (allégués 16 à 20) en réponse aux allégués nouveaux précités de sa partie adverse du 9 décembre 2024 relatifs à F______. Elle a également produit des pièces nouvelles, à savoir ses primes d'assurance-maladie 2025 et celles de F______, ainsi qu'une décision de fin de droit aux allocations de formation pour F______ du 28 octobre 2024.

f. B______ s'est déterminé le 7 février 2025. Il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables l'écriture de sa partie adverse du 21 janvier 2025, les allégués 16 à 20 formulés dans celle-ci et la pièce précitée du 28 octobre 2024. Il s'est déterminé sur l'ensemble des faits nouveaux allégués par A______ dans cette écriture et a persisté dans ses conclusions.

g. Le 27 février 2025, dans le délai imparti, A______ a formulé ses observations et persisté dans ses conclusions.

h. Le 7 mars 2025, B______ a exposé n'avoir aucune autre détermination à faire valoir et a persisté dans ses conclusions. Le 14 mars 2025, il s'est opposé au délai imparti à A______ pour déposer d'éventuelles déterminations sur son courrier précité.

i. Dans les délais impartis, A______ a formulé des observations les 21 et
31 mars 2025 sur les courriers de sa partie adverse des 7 et 14 mars 2025.

j. Les parties ont été informées par ordonnance de la Cour du 3 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

k. Le 6 mai 2025, le conseil de A______ a cessé d'occuper.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, née A______ le ______ 1976, originaire de Genève et Lucerne, et B______, né le ______ 1975, originaire de Lucerne, se sont mariés le ______ 2005 à H______ [GE].

b. Deux enfants sont issues de cette union, F______, née le ______ 2002, et C______, née le ______ 2007.

A______ est également la mère de I______, née en 1996, issue d'une précédente union, et que B______ a adoptée en 2011.

c. Les époux vivent séparés depuis octobre 2020. A______ est demeurée dans le domicile conjugal et B______ s'est constitué un domicile à proximité.

d. A______ a exercé seule la garde de F______ et C______ jusqu'au 1er mai 2021, date à compter de laquelle les parties ont exercé sur celles-ci une garde alternée d'une semaine sur deux, les enfants étant alors âgées de 19 et 14 ans.

e. C______ présente une fragilité ayant nécessité son hospitalisation à deux reprises en mars et à fin novembre 2021. Dans ces circonstances, ses parents ont jugé préférable de mettre provisoirement un terme à la garde alternée, notamment pour des raisons liées à l'ancien domicile conjugal. Depuis fin novembre 2021, C______ vit ainsi à plein temps dans l'appartement de son père et voit sa mère un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

F______ a continué jusqu'à ce jour à vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents.

f. Par acte du 24 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 16 mai 2022, elle a déclaré que les 3'000 fr. versés par B______ pour l'entretien de la famille étaient insuffisants. Ce dernier s'est engagé à prendre à sa charge tous les frais fixes de l'enfant majeure F______ en sus d'assumer la moitié de son minimum vital, verser à ce titre 1'040 fr. par mois à son épouse et payer directement l'abonnement de bus de 33 fr., les allocations de formation pouvant continuer d'être versées à son épouse.

En dernier lieu, le 15 juin 2022, A______ a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 2'800 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 et une contribution à son propre entretien de 2'850 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, puis de 4'450 fr. par mois dès le 1er juin 2022. Dans sa réponse à la requête, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge tous les frais ordinaires et fixes de C______, dont il avait la garde exclusive.

Par jugement du 13 janvier 2023 et arrêt du 27 juin 2023, la garde sur C______ a été attribuée au père, étant réservé à la mère un droit de visite s’exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires. B______ a été condamné à verser, par mois et d'avance, en faveur de A______ à titre de contribution à son entretien, 2'550 fr. du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, 2'115 fr. du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et 1'820 fr. dès le 1er mai 2023. Les parties ont été condamnées à prendre en charge chacune par moitié les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre elles sur la base de justificatifs.

g.a Parallèlement, le 21 décembre 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. S'agissant de l'entretien de la famille, il a conclu à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'581 fr. par mois, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge tous les coûts fixes de la mineure, dise que les parents se partageront par moitié ses dépenses extraordinaires après s'être entendus sur le principe de la dépense et dise qu'il bénéficiera des allocations familiales versées en sa faveur. Selon lui, A______ était en mesure de travailler à plein temps et de couvrir ainsi ses charges.

g.b Dans sa réponse du 30 juin 2023, A______ a conclu, pour ce qui est de l'entretien de la famille, à ce que le Tribunal dise que B______ percevra les allocations familiales en faveur de C______, à charge pour lui d'assumer la totalité des frais courants et extraordinaires de l'enfant jusqu'à sa majorité, et le condamne à lui verser la somme de 3'800 fr. par mois au titre de contribution à son entretien à compter du 21 décembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, cette contribution étant indexée.

g.c La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 20 mars 2024.

h. La situation financière de la famille s'établit comme suit :

h.a B______ travaille auprès de D______ (rue 3______ no. ______, [code postal] J______ [VD]). Comme l'a constaté la Cour dans son arrêt du
27 juin 2023 sur mesures protectrices de l'union conjugale, son salaire mensuel net s'est élevé, en moyenne, à 12'537 fr. en 2020, 12'465 fr. en 2021 et 12'887 fr. en 2022, bonus compris. Il perçoit, en sus, un revenu accessoire en tant qu'expert aux examens de CFC d'employés de commerce, qui s'est élevé mensuellement en moyenne à 92 fr. en 2018, 143 fr. en 2019, 51 fr. en 2020 et 111 fr. en 2021. La Cour a ainsi retenu un revenu mensuel net de 13'000 fr. sur la base de son dernier salaire perçu en 2022 (12'887 fr. + 111 fr.).

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que le précité avait réalisé en 2023 un revenu de 12'940 fr., auquel s'ajoutait une prime de 6'889 fr. ainsi qu'une indemnité pour heures supplémentaires de 7'516 fr., lesquelles étaient exceptionnelles, de sorte qu'il ne se justifiait pas de les prendre en compte ni de les tenir pour acquises pour les prochaines années. Il touchait en sus un revenu accessoire en tant qu'expert aux examens de CFC d'employés de commerce de 111 fr. par mois en moyenne, de sorte que son revenu mensuel net s'élevait à 13'050 fr. nets.

h.b Dans son arrêt rendu le 27 juin 2023 sur mesures protectrices de l’union conjugale, la Cour a fixé le minimum vital du droit de la famille de B______ à 7'661 fr. par mois, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'378 fr., soit 80% de 2'973 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de C______ dont il avait la garde exclusive; la part de l'enfant majeure F______, âgée de 20 ans à cette époque, en études et vivant une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents, n'a pas été prise en considération), des frais de parking
(180 fr.), sa garantie de loyer (26 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (624 fr. [499 fr. + 125 fr.]), ses frais médicaux (25 fr.) et de véhicule (980 fr.), la redevance télévision (28 fr.), son assurance ménage (30 fr.), des frais de téléphonie "G______" (40 fr.) et sa charge fiscale estimée (2'000 fr.).

Pour ce qui était du montant de 1'293 fr. retenu en première instance au titre des frais de véhicule (leasing, impôts, assurance et 980 fr. de frais calculés sur la base d'une indemnité kilométrique de 70 centimes par kilomètre), la Cour a relevé que ces frais étaient documentés et justifiés par l'activité professionnelle du précité qui supposait de nombreux déplacements, par la distance qui le séparait de son domicile situé à Genève à son lieu de travail à J______ [VD], ainsi que par l'exercice du droit de garde exclusif sur l'enfant mineure des parties qu'il devait véhiculer notamment pour ses rendez-vous médicaux. La possibilité de faire du télétravail n'y changeait rien. Selon ses explications, dont rien ne permettait de s'écarter, il se rendait quotidiennement au bureau tout en disposant d'horaires souples. Cela étant, le montant retenu en première instance, fondé sur les frais effectifs ainsi que sur le forfait kilométrique, comptabilisait à double certaines charges. L'indemnité kilométrique tenait compte de l'ensemble des frais fixes et variables tels que la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances, de sorte qu'il se justifiait de retenir le montant forfaitaire uniquement.

Au sujet de la charge fiscale, la Cour a relevé que B______ pouvait bénéficier du splitting en raison de la garde qu'il exerçait sur l'enfant mineure. L'estimation intégrait une demi-charge pour F______ ainsi qu'une charge entière pour C______, avec la mention que le père assumait l'essentiel de ces charges et faisait ménage commun avec ses filles. Il était tenu compte des contributions d'entretien allouées.

Dans la présente cause, le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 7'715 fr. par mois, en se fondant sur les mêmes montants que la Cour, à l'exception des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire "K______" qu'il a actualisées (662 fr.) et des primes d'assurance-maladie complémentaire "L______" qu'il a comptabilisées en sus (16 fr.). Pour ce qui est de la participation au loyer du logement, il a précisé que "la part de F______ n'était pas déduite, dans la mesure où le précité prenait déjà en charge les frais de sa fille".

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire "K______" actualisées en appel totalisent 702 fr. en 2025 (572 fr. + 130 fr.).

La durée du trajet entre le domicile de B______ et son lieu de travail peut être estimée à trente-cinq minutes en véhicule (https://www.google.com; https://fr.viamichelin.ch) et une heure en transports en commun (https://www.google.com).

En appel, B______ allègue, ce qui est contesté et non démontré, que depuis le
1er octobre 2024, son employeur a cessé de prendre en charge le coût de son abonnement pour son téléphone mobile. Il produit à cet égard une facture "G______" pour octobre 2024 portant sur un tel abonnement.

h.c A______ a terminé l'école de culture générale en juin 1996, alors qu'elle était enceinte de I______. Elle a exposé n'avoir ainsi pas pu suivre des études de ______ à la Haute École M______. De 1998 à 2003, elle a travaillé comme stagiaire, puis comme assistante à la Fondation N______. Elle a par la suite cessé de travailler d'un commun accord avec B______ afin de s'occuper des enfants. Dès l'automne 2004, elle a été engagée dans une crèche à O______ [GE] à 37.5% jusqu'à fin 2008, puis à 68%. En 2017, grâce à la validation d'acquis, elle a pu obtenir un CFC d'assistante socio-éducative. Elle a continué à travailler à la crèche de O______ à hauteur de 68% jusqu'en juillet 2022, réalisant un revenu mensuel net de 4'872 fr., puis a augmenté son taux à 80% dès le 15 août 2022. En 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'920 fr., treizième salaire compris, et perçu en sus une gratification exceptionnelle de 3'000 fr. (20 ans de service).

A______ a allégué, sans le documenter, avoir fait une demande à son employeur pour travailler à 100%, mais qu'il n'y avait pas de possibilité "pour l'instant". Elle a exposé ne pas vouloir changer de lieu de travail, au motif que dans cette crèche, où elle travaillait depuis 20 ans, ses employeurs comprenaient les problèmes qu'elle rencontrait avec sa fille, notamment si elle devait partir en milieu d'après-midi.

En appel, A______ produit un certificat médical de son médecin traitant du 28 mai 2024 dont la teneur est la suivante : "je soussigné, médecin traitant, certifie que ma patiente a été vue à ma consultation en raison de divers troubles ostéoarticulaires qui découlent directement de sa profession d'assistante socio-éducative dans le domaine de la petite enfance. Ces douleurs se sont accentuées depuis quelques mois et nécessitent des investigations de ma part. Pour les raisons susmentionnées, ma patiente ne doit pas excéder un taux de travail raisonnable dans cette profession, au maximum de 80%".

h.d Le Tribunal a fixé le minimum vital du droit de la famille de A______ au montant arrondi de 6'655 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), sa part au loyer (2'623 fr., soit 80% de 3'279 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de F______, cette dernière ayant vu sa participation augmenter de 15% à 20% lorsque C______ s'était vue confiée à la garde exclusive de son père), ses frais de parking (119 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire "K______" et son assurance complémentaire "L______" (675 fr. + 36 fr.), ses frais médicaux (25 fr.), son assurance ménage (17 fr.), la redevance télévision (28 fr.), ses frais de téléphonie "G______" (40 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale estimée (1'800 fr.) et les charges non couvertes de F______ auprès d'elle, soit après déduction de la contribution d'entretien de 1'040 fr. par mois que B______ lui versait à ce titre (20 fr. de frais de téléphone mobile).

Le montant de la charge fiscale correspond à celui retenu sur mesures protectrices. A cet égard, dans son arrêt du 27 juin 2023, la Cour a relevé que le seul grief soulevé par les parties en lien avec cette estimation n'était pas fondé, car il s'appuyait sur une contribution servie inférieure à celle allouée.

Les primes relatives à l'assurance ménage s'élèvent à 34 fr. par mois selon la pièce produite en première instance.

Devant le Tribunal, A______ a allégué des charges supplémentaires totalisant en moyenne 1'840 fr. par mois au titre de son train de vie du temps de la vie commune (vacances, soins esthétiques, restaurant, frais de voiture, frais d'animal domestique, etc.).

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire "K______" actualisées en appel se montent à 715 fr. en 2025 (572 fr. et 143 fr.).

h.e Le Tribunal a constaté que le minimum vital du droit de la famille de C______ totalisait 1'140 fr. arrondis par mois, déduction faite des allocations familiales (400 fr.), comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (595 fr., soit 20% du loyer de son père), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (119 fr. 50 + 45 fr. 80) et ses frais de transport (33 fr.), repas pris à l'école (50 fr.), téléphone (20 fr.) ainsi que médicaux (76 fr.).

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire actualisées en appel se montent à 137 fr. 55 et 45 fr. 80 en 2025.

A la rentrée scolaire d'août 2024, C______ a intégré le [Centre de formation professionnelle] P______ (à T______ [GE]) pour y suivre un cursus de ______ d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2027. Ce centre se situe à environ 25 km du domicile de chacun de ses parents (https://www.google.com).

C______ est inscrite à l'internat du P______, de sorte qu'elle y reste, en principe, du dimanche soir au vendredi en fin d'après-midi. En raison de ses difficultés, si cela devait s'avérer nécessaire pour son bien-être, des aménagements sont possibles afin qu'elle ne dorme pas systématiquement du dimanche au vendredi à l'internat. A teneur de l'arrangement trouvé avec l'école et entre les parents, la mineure est autorisée à rester dormir le dimanche soir chez le parent auprès duquel elle passe le week-end, lequel se charge du transport de l'enfant si nécessaire le vendredi soir et le dimanche soir ou le lundi matin, elle peut ne pas dormir à l'internat le mercredi soir, étant prévu qu'elle dorme le cas échéant chez son copain en ville, et, en cas de besoin particulier, elle peut se rendre indifféremment chez son père ou sa mère. Il est admis que C______ ne recourt pas à cet arrangement à l'heure actuelle et que, conformément aux droits parentaux, elle rentre de l'internat en alternance un week-end sur deux chez sa mère et son père, du vendredi après l'école au dimanche soir.

Les frais mensuels de scolarisation et d'internat au P______ se montent, sur douze mois, à 472 fr. pour ce qui est de l'alimentation (pension complète du lundi au vendredi) et 170 fr. pour le logement (chambre meublée).

B______ allègue des frais complémentaires non mensualisés de matériel scolaire (953 fr.), "d'émolument forfaitaire" (60 fr.), de caution pour la chambre (150 fr.) et de "matériel" pour celle-ci (400 fr.).

Les deux premiers postes sont établis par des pièces dont il ressort un montant global de 994 fr. la première année, 135 fr. la deuxième et 60 fr. la troisième, à savoir un total de 33 fr. par mois sur trois ans. Les troisième et quatrième postes sont documentés, ce dernier par une liste de l'école du matériel à apporter à la rentrée scolaire 2024 pour la chambre meublée, à savoir literie, linges, cadenas, poubelle, balai, lampes et de vaisselle.

Il est relevé à ce stade que l'abonnement unireso est gratuit pour les jeunes étudiants jusqu'à 24 ans inclus à compter du 1er janvier 2025.

h.f Le Tribunal a constaté que F______ vivait une semaine sur deux chez chacun de ses parents et que A______ percevait les allocations de formation. Son minimum vital du droit de la famille, lorsqu'elle se trouvait chez sa mère, totalisait la somme arrondie de 1'060 fr. déduction faite des allocations de formation (400 fr.), comprenant son montant de base OP (300 fr.), sa part au loyer de sa mère (655 fr.; 20%), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (428 fr. + 53 fr.) et ses frais de téléphone (20 fr.).

Le premier juge a par ailleurs relevé qu'B______ versait à A______ une contribution de 1'040 fr. par mois pour F______. Il assumait en sus, lorsque cette dernière se trouvait auprès de lui, la moitié de son montant de base OP (300 fr.) et ses frais de transport (33 fr.) ainsi que de lentilles de contact (30 fr.), soit un total de 363 fr. par mois, sans compter sa part au loyer de son père.

Postérieurement au prononcé du jugement entrepris, F______ a été éliminée du Baccalauréat universitaire en ______ par courrier du 24 septembre 2024; elle n'a pas été inscrite dans une nouvelle faculté pour l'année 2024-2025, a trouvé un emploi à temps partiel et reprendra une formation à la rentrée de septembre 2025. Elle n'a en conséquence pas perçu d'allocations de formation pour l'année scolaire 2024-2025. Les revenus que perçoit F______ au titre de son emploi à temps partiel, qui sont allégués, mais non chiffrés par B______, puis chiffrés par A______, ne sont pas démontrés.

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de base actualisées en appel de l'enfant majeure se montent à 460 fr. en 2025.

En appel, il n'est pas contesté que B______ continue de verser à A______ une contribution de 1'040 fr. par mois pour F______, ce qui est attesté par pièces pour septembre à novembre 2024.

h.g Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que les époux avaient fait ménage commun dès 1998 avant de se marier en 2005. L'appelante avait cessé ses études suite à la naissance de I______. Le mariage des parties était organisé de manière traditionnelle, la précitée ne travaillant qu'à temps partiel pour se consacrer en partie à l'entretien du ménage et aux enfants du couple.

En première instance, A______ a allégué que durant la vie commune, les époux consacraient l'entier de leurs revenus à leur train de vie et qu'ils ne réalisaient pas d'économies, ce que B______ a admis, en précisant que les parties empruntaient régulièrement de l'argent à leurs parents respectifs. Il est admis également que la famille disposait de deux véhicules.

i. Depuis le 1er avril 2008, B______ est titulaire auprès de D______ d'une assurance 3ème pilier 3a (n° 1______) d'une valeur de rachat de 25'243 fr. 15 au 1er janvier 2023 et d'une assurance 3ème pilier 3b (n° 2______) d'une valeur de rachat de 10'752 fr. 80 au 1er janvier 2023.

Devant le Tribunal, les parties ont sollicité que le partage de ces assurances figure dans le jugement de divorce afin que le nécessaire puisse être fait une fois le jugement rendu et qu'il s'effectue selon des modalités qu'elles ont détaillées, lesquelles ont été reprises dans le jugement entrepris (chiffre 8 du dispositif).

Dans son acte d'appel, A______ a fourni les coordonnées du compte de prévoyance liée 3a qu'elle a ouvert le 28 mars 2024.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 CPC) et des réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC).

Les parties s'opposent sur la question de la recevabilité de l'écriture du 21 janvier 2025 de l'appelante ("réponse à faits nouveaux, faits nouveaux et réplique spontanée à la duplique").

Le droit de répliquer (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). Une détermination formulée au bénéfice du droit de réplique ne peut pas être écartée pour le motif qu’elle aurait été déposée plus de vingt jours après la dernière communication du tribunal si le jugement n’a pas encore été rendu à la réception de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4, RSPC 2013 460; Haldy, CR CPC, 2019, n. 7a ad art. 53 CPC).

En l'occurrence, l'appelante a sollicité de pouvoir se déterminer sur les allégués nouveaux de la duplique, ce qu'elle a fait dans le délai de vingt jours imparti à cet effet en comptant les féries judiciaires, de sorte que l'écriture litigieuse est recevable à cet égard, ce qui est d'ailleurs admis par l'intimé. Par ailleurs, l'écriture ayant été déposée avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour, elle est recevable également pour ce qui est de son contenu valant réplique spontanée à la duplique, cela même si le délai de vingt jours fixé par la jurisprudence était échu sans compter les féries judiciaires. Cette conclusion se justifie d'autant plus que la réplique est intervenue à l'occasion du dépôt, dans le délai imparti, des déterminations sur les faits nouveaux de la duplique.

Les déterminations subséquentes des parties sont recevables également, ayant été déposées dans les délais impartis successivement par la Cour à cet effet.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2).

2. Les parties formulent des conclusions nouvelles, allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2).

2.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

2.2.1 En l'espèce, la cause a été gardée à juger en première instance le 20 mars 2024.

Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité du certificat médical du 28 mai 2024 produit avec l'acte d'appel du 7 juin 2024, faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 4.2.2).

L'extrait internet relatif à la gratuité des TPG est recevable dans la mesure où il porte sur un fait notoire.

La facture "G______" portant sur octobre 2024 produite par l'intimé à l'appui de sa duplique et le fait nouveau allégué en découlant, à savoir le coût nouveau que supporterait celui-ci pour un abonnement de téléphone mobile, ne sont pas recevables. Rien dans la pièce ne permet de retenir qu'il s'agit d'un nouvel abonnement et l'intimé ne fait pas valoir qu'il s'agit d'une actualisation du coût d'un abonnement existant. Rien ne permet non plus de retenir que le coût de cet abonnement - nouveau ou existant - serait nouvellement à la charge du précité, faute pour lui de démontrer, comme il le soutient, que son employeur a cessé de s'en acquitter.

Le contrat d'ouverture d'un compte de prévoyance le 28 mars 2024 accompagnant l'acte d'appel est recevable, s'agissant d'un vrai nova produit sans retard. Il en est de même des faits nouveaux allégués et pièces nouvelles produites par l'intimé dans le cadre de sa réponse du 16 septembre 2024 concernant la formation entreprise par C______ et de ceux de l'appelante avec sa réplique du 1er novembre 2024 s'agissant de l'arrêt de la formation suivie par F______. Tel est le cas également des faits nouveaux allégués par l'intimé dans sa duplique du 9 décembre 2024 relatifs à la situation de F______ à la suite de l'arrêt de sa formation, à savoir son année sabbatique, son travail à temps partiel et sa décision de reprendre une formation en septembre 2025. Ces faits sont en outre liés aux allégations et pièces nouvelles de la réplique déclarées recevables. Pour ce qui est du travail à temps partiel, ce fait nouveau est en tout état sans incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où le salaire en résultant n'est pas démontré.

Les pièces bancaires relatives aux versements de 1'040 fr. intervenus de septembre à novembre 2024 sur le compte de l'appelante et la facture du 15 octobre 2024 portant sur le coût de l'alimentation de C______ en internat pour septembre 2024 produites à l'appui de la duplique du 9 décembre 2024 sont recevables. Il en est de même des pièces relatives aux primes d'assurance-maladie 2025 de l'intimé et de C______ accompagnant cette duplique et de celles relatives aux primes d'assurance-maladie 2025 de l'appelante et de F______ accompagnant l'écriture du 21 janvier 2025 ainsi que des allégués s'y rapportant. Vrais nova destinés à confirmer le caractère actuel d'un fait retenu par le Tribunal ou d'un fait nouveau recevable allégué dans la réponse à l'appel (facture du 15 octobre 2024), ils sont produits sans retard. Sur ce dernier point, s'agissant des primes d'assurance-maladie 2025 produites par l'appelante dans son écriture du 21 janvier 2025 à l'appui de ses allégués nouveaux 12 et 13, il se justifie en tout état de tenir compte du fait qu'il s'agissait pour la précitée de procéder à la même actualisation que celle à laquelle avait procédé sa partie adverse dans sa duplique et que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir attendu pour ce faire l'échéance du délai imparti pour se déterminer sur les faits nouveaux contenus dans cette duplique.

Reste à examiner la recevabilité des autres faits nouveaux allégués par l'appelante dans son écriture du 21 janvier 2025 (allégués 14 à 21) et de la pièce nouvelle du du 28 octobre 2024 accompagnant celle-ci.

Le fait portant sur les revenus 2024 et 2025 de l'intimé (allégué 14) est formulé en vue de fonder la conclusion nouvelle de l'appelante tendant à la production par sa partie adverse des pièces y relatives. Cette mesure d'instruction sera refusée (cf. infra, consid. 3), de sorte que le fait précité, faute d'être démontré, est sans incidence sur l'issue du litige et la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.

Les faits allégués en lien avec la décision de F______ de reprendre une formation en septembre 2025 (allégué 15) et son travail à temps partiel débuté à la suite de l'interruption de sa formation, dont ceux portant sur le taux d'activité et le salaire réalisé ainsi que son affectation (allégués 16 à 18, 20 et 21) sont recevables. Il s'agit de vrais nova formulés sans retard. De plus, ils répondent à des allégations nouvelles recevables de l'intimé formulées dans la duplique. Les allégués 16 à 18, 20 et 21, faute d'être démontrés, sont en tout état dépourvus d'incidence sur l'issue du litige.

L'interruption du versement des allocations de formation en faveur de F______ à compter d'octobre 2024 (allégué 19) et la pièce du 28 octobre 2024 produite à l'appui sont recevables. Il s'agit de vrais nova fournis sans retard, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'on ne saurait en effet reprocher à l'appelante, après réception au plus tôt le 29 octobre 2024 de la pièce du 28 octobre 2024, de ne pas avoir été en mesure de la produire avec sa réplique du 1er novembre 2024, ni d'avoir ensuite attendu l'échéance du délai qui lui a été imparti pour déposer sa prochaine écriture. Cela d'autant plus qu'il s'agissait, par cette dernière écriture du du 21 janvier 2025, de répondre aux allégués nouveaux de la duplique du 9 décembre 2024, aux termes desquels F______ bénéficiait de nouveaux revenus.

2.2.2 La conclusion nouvelle de l'appelante tendant à ce que les coordonnées de son compte de prévoyance figurent dans le dispositif de la décision est recevable. Elle est en lien de connexité avec sa conclusion initiale et repose sur un fait nouveau et une pièce nouvelle recevables (cf. supra, consid. 2.2.1). Par ailleurs, au vu des motifs développés plus bas (cf. consid. 6), point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de celle tendant à préciser les montants concernés par le partage des assurances de prévoyance.

Reste la question de la recevabilité de la conclusion nouvelle de l'appelante dans son écriture du 21 janvier 2025 visant l'actualisation du revenu de l'intimé sur la base de ce qu'il a gagné en 2024 et depuis le début de 2025. Dans son acte d'appel du 7 juin 2024, l'appelante n'a pas critiqué le revenu retenu par le Tribunal après que la cause ait été gardée à juger le 20 mars 2024. Le premier juge s'est fondé sur les gains principaux fixes de 2023 (12'940 fr.) et le revenu accessoire moyen de 2021 (111 fr.), étant constaté que la prime et l'indemnité pour heures supplémentaires perçues en 2023 n'avaient pas à être prises en considération. Dans son acte d'appel et sa réplique du 1er novembre 2024, elle n'a pas non plus requis une actualisation de ce revenu sur la base des gains réalisés depuis début 2024. Sa demande d'actualisation formulée pour la première fois dans son écriture du 21 janvier 2025 subséquente à la duplique n’est ainsi pas recevable, étant relevé qu’il n’y aurait en tout état pas été donné suite si elle avait été recevable, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. suivant).

3. L'appelante conclut à ce que la Cour procède aux mesures d'instruction qu'elle a sollicitées en vain devant le Tribunal. Les parties sollicitent par ailleurs toutes deux leur audition par la Cour, à titre de preuve de certains de leurs allégués nouveaux.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2;
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite à nouveau l'audition de témoins et la condamnation de l'intimé à produire certaines pièces.

En tant qu'il s'agit de prouver son train de vie antérieur, ces mesures ne sont pas nécessaires dans le cadre de l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent posée par le Tribunal fédéral (cf. infra, consid. 4.1.5 et 4.2.7).

Dans la mesure où il est question de constatations médicales, à savoir établir que son état de santé est incompatible avec l'exercice à plein temps de son activité, ces offres de preuve, en particulier l'audition de son employeur, ne sont pas adéquates, ni en tout état suffisantes, comme il sera développé ci-dessous (cf. infra, consid. 4.2.2).

Pour ce qui est de démontrer une impossibilité d'augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel, l'appelante fait état de la réponse négative de celui-ci à la demande qu'elle lui a faite. Or, ces faits, s'ils étaient avérés, auraient été faciles à documenter. Ils ne l'ont pourtant pas été, sans que l'on n'en comprenne, ni que n'en soit exposée la raison. Dans ces circonstances, l'on peut considérer que l'audition sollicitée de son employeur n'apportera pas la preuve attendue.

L'audition des parties requise par celles-ci en lien avec le nombre de nuits que dort C______ à l'internat, le parent à qui la mineure fait appel en cas de besoins urgents et pour ses rendez-vous médicaux, celui qui s'est acquitté des frais d'ameublement de sa chambre à l'école, le défaut de formation suivie par F______ durant l'année 2024-2025, son travail à temps partiel et l'affectation de son salaire, ainsi que sa reprise d'une formation en septembre 2025, n’est pas nécessaire, dès lors que ces éléments concernent leurs filles majeures et qu’ils n’ont pas d’incidence significative sur la contribution d’entretien post-divorce, seule litigieuse à ce stade.

Enfin, les mesures probatoires sollicitées par l’appelante en vue d’actualiser les revenus de l'intimé, retenus sur la base des gains réalisés en 2023, à supposer qu’elles aient été recevables, auraient été rejetées : le salaire réalisé par l’intimé ne s’est pas modifié de manière notable ces dernières années, sous réserve d’une augmentation de 400 fr. en 2021, étant par ailleurs relevé que le litige porte sur la fixation d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC qu’il s’agit de déterminer sur la base du train de vie mené durant le mariage.

Il ne sera en conséquence pas donné suite aux requêtes des parties.

4. L'appelante critique la contribution à son entretien telle que fixée par le Tribunal.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

4.1.2 Lorsqu’un mariage a influencé les conditions de vie, la confiance que l’on peut avoir dans la continuation du partage des tâches tel qu’il avait été librement convenu mérite objectivement d’être protégée. Dès lors, si les moyens le permettent, il y a un droit au maintien du dernier train de vie de la vie commune mais si, à cause des surcoûts entraînés par le divorce, les moyens sont insuffisants, il y a alors un droit à des conditions de vie identiques. Chacun des époux doit toutefois épuiser sa capacité de gain dès que c’est possible et concevable (primauté du principe de l’autonomie). Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 150 III 305 consid. 5.4.1; 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

4.1.3 Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4).

Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2).

4.1.4 Même si le mariage a influencé les conditions de vie, cela n’exclut pas de limiter l’obligation d’entretien dans le temps. Il n’y a pas de droit à une égalité financière à vie, sans quoi on ignorerait du point de vue économique le fait même du divorce (ATF 150 III 305 consid. 5.4.2).

La durée de l’union conjugale peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement (ATF 150 III 305 consid. 5.7).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1).

4.1.5 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 

En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

4.1.7 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.1.8 Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.9 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer de l'époux attributaire des droits parentaux, leur part au coût du logement est déduite et peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).

Il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel vit l'enfant majeur sa participation aux charges communes estimée de manière équitable, compte tenu de ses possibilités financières. Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le mariage des époux, organisé de manière traditionnelle, avait eu une influence concrète sur la vie de l'appelante, ce qui n'est pas remis en cause.

Le premier juge a ensuite exposé à juste titre qu'il convenait de se prononcer sur le principe d'une contribution en déterminant l'entretien convenable de l'appelante, puis en examinant sa capacité à pourvoir elle-même à cet entretien. A cette fin, le Tribunal a établi les ressources et besoins des parties, ce qu'il y a lieu d'examiner à nouveau à la lumière des griefs soulevés.

Le premier juge a, avec raison, pris en considération le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté.

4.2.2 Pour ce qui est des ressources de l'appelante, le Tribunal a relevé que celle-ci réalisait un salaire de 5'920 fr. net par mois, qu’elle n'avait plus d'enfant mineur à charge depuis 2021 et qu'il lui appartenait de travailler à plein temps, ce qu'elle admettait d'ailleurs, ayant effectué une demande à son employeur en ce sens. Elle ne prouvait pas qu'il était impossible d'obtenir un tel poste auprès de celui-ci et l'on pouvait en tout état attendre d'elle qu'elle change d'employeur. Son seul argument, selon lequel son employeur actuel se montrait compréhensif, n'était pas suffisant. Dès lors, compte tenu de son salaire, ses compétences et son expérience, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 7'200 fr. par mois dès septembre 2024.

L'appelante reproche en vain au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son âge (50 ans). Elle se situe à plus de dix ans de sa retraite et ce critère est à relativiser, dans la mesure où il n'est pas question de savoir si elle peut réintégrer le monde du travail, mais uniquement augmenter son taux d'activité.

L'appelante fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son état de santé "dégradé", à savoir ses problèmes de dos et la hernie discale dont elle a souffert en 2023. Cet état serait incompatible avec l'exercice à temps plein de son activité qui impliquait de soulever des enfants. Cette argumentation ne convainc pas. L'on imagine mal que l'appelante ait exercé à 80% depuis de nombreuses années une telle activité avec l'état de santé allégué, sans suivi thérapeutique. Or, un tel suivi n'a pas été allégué ni documenté en première instance, ce qui, s'il avait été entrepris, n'aurait pourtant présenté aucune difficulté.

Pour ce dernier motif, l'appelante invoque encore sans succès qu'elle a allégué et offert de démontrer cet obstacle médical à une augmentation de son taux d'activité par l'audition de son employeur, ce que le Tribunal a refusé dans son ordonnance du 30 janvier 2024, violant ce faisant son droit d'être entendue. En tout état, le Tribunal était fondé à refuser ce moyen de preuve inadéquat, son employeur n'étant pas en mesure d'attester de questions médicales.

Le certificat de son médecin traitant du 28 mai 2024, rédigé et produit après le prononcé du jugement entrepris, ne serait d'aucun secours à l'appelante, s'il était recevable, puisqu’il ne comporte aucune indication précise, en particulier temporelle, alors qu'il est produit en vue d’attester une incapacité de travail durable. L'on ignore depuis quand l'appelante présente l'état de santé invoqué, si un suivi a été mis en place et, le cas échéant, à quelle date, et enfin si une guérison ou amélioration est possible et quand. Il ne répond en outre pas à la question qu'il suscite, de savoir pourquoi l'investigation des troubles ostéoarticulaires qui découleraient directement de la profession exercée depuis des années est-elle envisagée seulement depuis le prononcé du jugement entrepris, ni à celle de savoir pourquoi lesdits troubles empêcheraient l'appelante de travailler à 100%, mais non à 80%.

L'appelante fait valoir la fragilité psychique constatée de sa fille mineure, qui nécessiterait qu'elle demeure dans son emploi actuel, du fait de sa proximité avec son domicile et de la confiance instaurée avec son employeur. Cet argument ne convainc pas non plus, faute pour l'appelante de démontrer que son employeur actuel ne peut lui offrir un poste à plein temps, étant relevé à nouveau que ce fait aurait pourtant été facile à documenter (cf. supra, consid. 3.2). L'on comprend d'ailleurs mal pourquoi l'appelante n'a pas été en mesure de produire en appel, avec le certificat de son médecin, un courrier de son employeur.

L’appelante ne saurait enfin être suivie lorsqu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'effort qu'elle avait fourni en augmentant de façon spontanée son taux d'activité depuis la séparation des parties, comme l'avait fait la Cour sur mesures protectrices. Si le principe du "clean break" (primauté du principe de l’autonomie) ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre de dites mesures (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), tel est le cas en revanche dans le cadre du divorce.

Au regard des éléments qui précèdent, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il pouvait être exigé de l’appelante de travailler à plein temps et qu’il lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 7'200 fr. par mois. Ce montant sera en conséquence pris en considération à compter du 1er septembre 2026, afin de permettre à l’appelante d’adapter son activité professionnelle, compte tenu également des calendriers scolaires.

4.2.3 S'agissant des charges de l'appelante, l'intimé soutient à tort qu'il peut être exigé de l'enfant majeure F______, laquelle vit une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents, de participer au coût du loyer de sa mère. Il n'est pas démontré, ni même allégué qu'elle en aurait les moyens, cela même depuis qu'elle réalise un revenu au titre de l'emploi à temps partiel qu'elle a débuté, à une date indéterminée, depuis l'interruption de ses études pour une année (cf. supra, En fait, let. C.h.f). L'appelante en déduit sans succès que l'entier de son loyer devrait être comptabilisé dans les postes de son minimum vital : dans la mesure où leur fille vit chez chacun de ses parents une semaine sur deux, une participation au loyer de chacun de ses parents sera prise compte à raison de 20%.

Au titre des frais de transport, le Tribunal a retenu 70 fr. par mois pour l'appelante, à savoir le coût d'un abonnement TPG, faute pour elle de démontrer l'utilité de son véhicule compte tenu de son lieu de travail à proximité directe de son domicile. En ce qui concerne l'intimé, il a alloué une indemnité kilométrique de 980 fr. par mois pour se rendre au travail.

L'appelante soutient avec raison que lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables, par exemple parce qu'il leur est possible de prendre les transports publics pour se rendre au travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Durant la vie commune, la famille disposait en outre de deux véhicules. Ainsi, une indemnité kilométrique arrêtée à 200 fr. par mois sera admise dans le budget de chacune de celles-ci en vue de leurs déplacements pour leur ménage et leurs loisirs (70 centimes x 65 km x 4.33 semaines). Il se justifie en revanche de tenir compte du fait que l’intimé encourt des frais de déplacement plus élevés que l'appelante au regard de la distance de son trajet pour se rendre à son travail à J______ [VD], nécessitant une heure en transports publics et la moitié en voiture. Ainsi, contrairement à ce qui vaut pour la précitée, l'on ne saurait exiger de lui qu'il utilise les transports en commun, alors qu'il travaille à plein temps, cela même s'il bénéficie d'une possibilité d'exercer son activité en télétravail dans une certaine mesure. Les montants retenus par le Tribunal pour chacune des parties seront donc confirmés, étant relevé que celles-ci ne remettent pas en cause en tant que telle l'indemnité kilométrique de 980 fr. retenue par la Cour sur mesures protectrices dans un considérant largement motivé et fondé (70 centimes x 64 km x 5 jours x 4.33 semaines). Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte d’une indemnité supplémentaire déterminée selon le nombre de trajets assurés par chacun des parents pour véhiculer C______, qui ne relève pas du minimum vital des parties.

En ce qui concerne son assurance ménage, l'appelante fait valoir avec raison qu'elle se monte à 34 fr. par mois et non 17 fr.

Enfin, l'appelante reproche en vain au Tribunal d'avoir retenu sans motivation 1'800 fr. par mois au titre de sa charge fiscale et non 2'500 fr. au minimum en tenant compte du revenu hypothétique qui lui est imputé et d'une contribution d'entretien servie supérieure à 1'800 fr. L'estimation effectuée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale ne conduit pas à un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal. Cela en prenant en considération le revenu hypothétique, la contribution d'entretien qu'elle percevra aux termes du présent arrêt et même les allocations de formation en faveur de F______, avec les déductions usuelles, à savoir les assurances maladie et frais médicaux de l'appelante, sans la mention d'une demi-charge pour F______, ni la prise en compte des primes d'assurance maladie de cette dernière. Ainsi, faute d'autres griefs, en particulier de l'intimé, qui conclut à la confirmation du montant estimé à 1'800 fr., il ne sera pas revenu sur ce poste.

En définitive, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante s'élève à 6'890 fr. 20 par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), sa part au loyer (2'623 fr. 20; 80% de 3'279 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de F______, qui continue à vivre chez chacun de ses parents une semaine sur deux), ses frais de parking (119 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire "K______" (715 fr. [572 fr. et 143 fr.]), son assurance complémentaire "L______" (36 fr.), ses frais médicaux (25 fr.), son assurance ménage (34 fr.), la redevance télévision (28 fr.), ses frais de téléphonie "G______" (40 fr.), ses frais de transport pour le ménage et les loisirs (200 fr.) et pour se rendre au travail (70 fr.), ainsi que sa charge fiscale (1'800 fr.).

4.2.4 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche en vain au Tribunal d'avoir retenu 2'000 fr. par mois au titre des impôts. Ce montant ressort de l'estimation effectuée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale, en tenant compte du splitting, d'une charge entière pour C______ et d'une demi-charge pour F______, avec la mention qu'il en assume l'essentiel et vit en ménage commun avec celles-ci, de ses revenus, des allocations de formation perçues pour C______, de la contribution d'entretien qu'il sera condamné à verser en vertu du présent arrêt et des déductions usuelles (ses assurances maladie et frais médicaux ainsi que ceux de C______).

Par ailleurs, l'intimé ne démontre pas avoir nouvellement à charge des frais d'abonnement de téléphone mobile (cf. supra, consid. 2.2.1).

Pour ces motifs et ceux exposés dans le cadre de l'examen de la situation de l'appelante, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élève à 7’955 fr. 40 par mois, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'378 fr. 40; 80% de 2'973 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de F______), ses frais de parking (180 fr.), sa garantie de loyer (26 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire "K______" (702 fr. [572 fr. + 130 fr.]), sa prime d'assurance-maladie complémentaire "L______" (16 fr.), ses frais médicaux (25 fr.), ses frais de transport pour le ménage et les loisirs (200 fr.) et pour se rendre au travail (980 fr.), la redevance télévision (28 fr.), son assurance ménage (30 fr.), ses frais de téléphone "G______" (40 fr.) et sa charge fiscale (2'000 fr.).

4.2.5 Pour ce qui est de C______, l'intimé invoque le paiement d'une caution pour la chambre mise à sa disposition à l'école, laquelle sera écartée, vu son montant insignifiant (4 fr. par mois) et le fait qu'elle lui sera restituée. Il ne sera pas tenu compte non plus des frais uniques allégués de 400 fr. (11 fr. par mois sur trois ans) pour le matériel à apporter à la rentrée 2024 pour la chambre meublée. L'intimé ne conclut pas à ce qu'un poste soit intégré dans les charges de C______ pour ce matériel, dont le paiement n'est pas démontré et qui est en tout état couvert par le montant de base OP. Il sera en revanche tenu compte des frais de matériel scolaire uniques allégués de 1'013 fr. (953 fr. + 60 fr.), lesquels sont démontrés à hauteur de 33 fr. par mois pour les trois ans de formation.

L’intimé démontre en appel des frais nouveaux d'internat, à hauteur de 170 fr. par mois pour le logement (chambre meublée) et 472 fr. par mois pour l'alimentation (pension complète du lundi au vendredi), qu’il y a lieu de prendre en considération puisqu’ils sont obligatoires. Le montant facturé pour l’alimentation ne sera toutefois que partiellement pris en compte, dès lors que C______ ne vit plus auprès de son père durant la semaine et que les frais d’alimentation sont ainsi en partie couverts par le montant de base OP. Des frais complémentaires d’alimentation seront ainsi retenus à hauteur de 172 fr. par mois.

L'appelante soutient à juste titre que C______ bénéficie de la gratuité des transports publics depuis le 1er janvier 2025, de sorte que le poste de 33 fr. retenu à ce titre par le Tribunal n'a plus lieu d'être, ce qui est d'ailleurs admis par l'intimé.

Au de ce qui précède et des motifs développés dans le cadre de l'examen de la situation de l'appelante, le minimum vital du droit de la famille de C______ totalise 840 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales (415 fr.), comprenant son montant de base OP (600 fr.), le loyer découlant de son internat (170 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (138 fr. + 46 fr.), ses frais de matériel scolaire (33 fr.), ses frais d'alimentation admis en complément du montant de base OP (172 fr.), ses frais de téléphone (20 fr.) et ses frais médicaux (76 fr.).

L’entretien de C______ représente ainsi 840 fr. par mois, que l’intimé prend en charge dans son intégralité.

4.2.6 Le minimum vital selon le droit de la famille de F______ s'élève à 1’998 fr. 40 après déduction des allocations d'études (415 fr.), comprenant sa part au loyer de son père (594 fr. 60 ; soit 20% de 2'973 fr.), sa part au loyer de sa mère (655 fr. 80, soit 20% de 3'279 fr.), son montant de base OP auprès de son père (300 fr.) et sa mère (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (460 fr. + 53 fr.) et ses frais de téléphone (20 fr.) et de lentilles de contact (30 fr.).

Les parties se prévalent toutes deux de la modification des charges de l’enfant en raison de l’interruption des études de F______, soit de la suspension de la gratuité des frais de transport et du versement des allocations familiales durant l’année scolaire 2024-2025, ainsi que des revenus réalisés par l’enfant dans le cadre de son activité à temps partiel. Il ne sera toutefois pas tenu compte de ces changements, limités dans le temps et sans grande incidence, dès lors que les revenus réalisés par l’enfant devraient permettre de compenser les allocations d’études suspendues et les frais de transport de celle-ci.

F______ continuant à vivre auprès de chacun de ses parents à raison d’une semaine sur deux, ses charges sont assumées par ses parents de la manière suivante : l’appelante prend en charge la moitié du montant de base lorsque sa fille vit auprès d’elle (300 fr.), sa participation à son loyer (655 fr. 80), ses primes d’assurances maladie (460 fr. et 53 fr.) et ses frais de téléphone (20 fr.), soit un montant de 1'488 fr. 80, représentant 1'073 fr. 80 après déduction des allocations d’études versées en ses mains ; l’intimé prend en charge la moitié du montant de base lorsqu’elle vit auprès de lui (300 fr.), sa participation au loyer (594 fr. 60), et ses frais de lentilles de contact (30 fr.), soit 924 fr. 60 par mois. Il s’avère ainsi que le montant de 1'040 fr. versé à l’appelante par l’intimé couvre quasi intégralement les frais assumés par celle-ci.

4.2.7 Reste à déterminer l'entretien convenable de l'appelante au regard de l’ensemble de ces éléments.

Les revenus des parties s’élèvent à 18'970 fr. (13'050 fr. + 5'920 fr), ce qui leur permet de disposer d’un excédent de 1'286 fr. après couverture de leurs charges et de celles de leurs filles, s’élevant à 17’684 fr. au total (7’955 fr. 40 + 6'890 fr. 20 + 840 fr. + 1’998 fr. 40).

Les enfants étant majeures, l’appelante a droit à la moitié de cet excédent. Elle doit ainsi pouvoir disposer d’un montant de l’ordre de 7'530 fr. par mois pour couvrir ses charges courantes et bénéficier de la moitié de l’excédent familial (6'890 fr. 20 + 640 fr.), ce qui lui permettra de maintenir le train de vie dont elle a pu bénéficier durant le mariage.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'incombait pas à la précitée de prouver les postes de son train de vie durant la vie commune pour le déterminer, mais à lui de faire valoir que le partage de l'excédent actuel aurait pour effet de faire bénéficier à l'appelante d'un train de vie supérieur à celui que les époux avaient mené durant leur mariage. Il aurait pu notamment invoquer que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune et que cela n'est pas compensé par les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6). Tel n'est, en tout état, pas le cas à teneur du dossier. En effet, s’il est vrai que durant les dix-sept années de mariage, l'intimé a épargné 35'995 fr. (25'243 fr. + 10'752 fr. de 3èmes piliers de septembre 2005 à décembre 2022), ce qui correspond à environ 200 fr. par mois, aucune autre épargne n'étant alléguée, ce montant est entièrement compensé par le surcoût lié à la séparation, à savoir le loyer de 2'973 fr. par mois de l'intimé. Le partage de l'excédent actuel de la famille, sans en retrancher l'épargne de 200 fr. par mois réalisée du temps de la vie commune, ne conduira donc pas l'appelante à bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qu'elle menait à l'époque.

L’appelante perçoit un salaire de 5'920 fr. par mois et un revenu hypothétique de 7'200 fr. lui sera imputé à compter du 1er septembre 2026. Elle n’est ainsi pas en mesure de faire face à son entretien convenable de 7'530 fr. par mois, son budget présentant un déficit de 1'600 fr. jusqu’à fin août 2026, puis de 300 fr. par la suite.

La contribution due par l’intimé à l’appelante pour lui permettre de maintenir le train de vie que les époux ont mené durant leur mariage sera en conséquence fixée à 1'600 fr., puis à 300 fr. par mois.

L’intimé bénéficiera ainsi d’un train de vie similaire puisqu’il disposera également d’un montant de plus de 600 fr. après s’être acquitté de ses propres charges, de celles concernant C______, des dépenses relatives à F______ lorsqu’elle vit avec lui, de la somme qu’il verse à l’appelante pour l’entretien de leur fille aînée lorsqu’elle vit auprès de sa mère et de la contribution à l’entretien de l’appelante (13'050 fr. – (7'955 fr. 40 + 840 fr. + 1'040 fr. + 924 fr. 60) – 1'600 fr.).

L’intimé sera condamné à verser cette contribution à l’appelante jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite. La brève période séparant les dates auxquelles chacun des époux atteindra l’âge de la retraite, l’appelante étant née en ______ 1976 et l’intimé en ______ 1975, ne justifiant pas de déroger à la pratique en allouant la contribution au-delà du terme de l'âge légal de la retraite du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1). En tout état, l'appelante ne fait valoir aucun argument à cet égard.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire rétroagir la contribution au dépôt de la demande en divorce, comme le sollicite l’appelante, les obligations alimentaires de l’intimé étant réglées par les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées par arrêt du 27 juin 2023 jusqu’au prononcé du présent arrêt.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans ce sens.

5. L'appelante demande l'indexation de la contribution au renchérissement du coût de la vie, ce sur quoi l'intimé ne se prononce pas.

5.1 Selon l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

5.2 En l'espèce, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la question de l'indexation, dès lors qu'il a fixé le dies ad quem à août 2024. Il n'est pas établi que les revenus de l'intimé seront régulièrement adaptés au coût de la vie, de sorte qu’une indexation automatique sans tenir compte de la non-indexation du salaire du précité n'est pas justifiée. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens qu'une clause d'indexation conditionnée à l'augmentation des revenus de l'intimé sera prononcée (cf. Pichonnaz, CR CC, 2023, n. 9 ad art. 128 CC), l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt.

6. L'appelante sollicite que le dispositif du jugement entrepris concernant le partage des assurances du 3ème pilier de l'intimé soit précisé en vue de permettre son exécution, en ce sens, d'une part, que les montants concernés soient chiffrés et, d'autre part, que les coordonnées de ses comptes sur lesquels doivent être versés les fonds soient indiquées.

Ces deux conclusions n'ont pas d'impact sur l'issue du litige en tant qu'il s'agit d'apporter des précisions et l'intimé ne se prononce d'ailleurs pas à cet égard.

Les montants articulés sont conformes aux faits non contestés retenus par le Tribunal et aux pièces du dossier. Par ailleurs, le compte de prévoyance de l'appelante a été ouvert après que le cause ait été gardée à juger par le premier juge, de sorte que la recevabilité de la conclusion tendant à l'indication de ses coordonnées et de la pièce fournie à l'appui a été admise (cf. supra, consid. 2.2.1 et 2.2.2).

Il sera donc donné suite à la requête de l'appelante, pour des raisons d'économie de procédure, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la conclusion tendant à la précision des montants concernés.

Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens demandé.

7. 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 1'500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 aCPC).

Pour les mêmes motifs liés à l'issue et à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5621/2024 rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25465/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'600 fr. depuis le prononcé du présent arrêt jusqu’à fin août 2026, puis 300 fr. par mois du 1er septembre 2026 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.

Dit que cette contribution sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus de B______ suivront cette indexation.

Donne acte à B______ et A______ de leur accord de partager par moitié les assurances de prévoyance liées 3a (n° 1______) et 3b (n° 2______), toutes deux souscrites auprès de D______ de la manière suivante :

a. L'assurance de prévoyance liée 3a (n° 1______) sera partagée en deux polices distinctes aux noms des parties, de sorte que la moitié de la valeur de rachat au 1er janvier 2023, à savoir la somme de 12'621 fr. 60, sera transférée sur le compte 3a ouvert par A______ auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE Q______, [à l’adresse] ______, IBAN 4______

b. L'assurance de prévoyance libre 3b (n° 2______) sera partagée entre les parties en espèces, de sorte que la moitié de la valeur de rachat au 1er janvier 2023, à savoir la somme de 5'376 fr. 40, sera versée sur le compte fiduciaire de l'Etude R______, IBAN 5______ ouvert auprès de [la banque] S______, [à l’adresse] ______ (swift code : ______)

Les y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.