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Décisions | Chambre civile

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C/25785/2016

ACJC/1723/2025 du 28.11.2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25785/2016 ACJC/1723/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [OW], appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2025, représentée par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Roland BURKHARD, avocat, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure opposant devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) A______ et B______;

Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a arrêté la note de frais et honoraires de l’expert pour son activité d’expert judiciaire à 16'215 fr. (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser la somme de 16'215 fr. à C______, D______ SARL (ch. 2), renvoyé les frais de l’ordonnance et leur répartition entre les parties à la décision finale (ch. 3) et ordonné la communication de la décision à l’expert (ch. 4);

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de ses chiffres 1 et 2 et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Que A______ a sollicité l’effet suspensif, alléguant qu’à défaut, l’Etat de Genève procéderait au paiement des frais et honoraires de l’expert, alors même que le montant est contesté, ce qui « causerait des complications inutiles dans la procédure »;

Qu’elle allègue notamment une violation de son droit d’être entendue, la note de frais et honoraires de l’expert, qu’elle conteste avoir été convenue « au forfait », ne lui ayant pas été transmise, de sorte qu’elle n’avait pu se déterminer à son sujet;

Que l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325
al. 2 CPC);

Qu’il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’à défaut d’effet suspensif elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable;

Que celle-ci s’est toutefois contentée de faire état de « complications inutiles dans la procédure », ce qui ne saurait être assimilé à un préjudice difficilement réparable;

Qu’il sera par ailleurs relevé que l’ordonnance attaquée a, en l’état, ordonné à l’Etat de Genève de verser à l’expert les honoraires arrêtés par le Tribunal, lesquels honoraires n’ont pas encore été répartis entre les parties;

Qu’en l’état, la recourante, qui ignore quelle part des honoraires de l’expert sera, in fine, mis à sa charge, ne saurait invoquer le moindre dommage du fait de la mise en œuvre de l’ordonnance attaquée;

Que la recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond
(art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016.

Renvoie la question des frais de la présente décision à l'arrêt au fond.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.