Décisions | Chambre civile
ACJC/1707/2025 du 28.11.2025 sur JTPI/12369/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20253/2024 ACJC/1707/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12369/2025 du 29 septembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), levé les mesures d'éloignement prononcées par ordonnance du 3 septembre 2024 (ch. 3), attribué à la mère la garde des mineurs D______ et E______ (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles, dont les modalités ont été définies (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de celles-ci (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 620 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026 (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant E______ de 620 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'500 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, puis de 2'170 fr. dès le 1er janvier 2026 (ch. 9), dit que les allocations familiales doivent être intégralement versées à C______ dès le 1er septembre 2024 (ch. 10), dit que les montants versés par A______ en mains de C______ ou pour le compte de celle-ci pour la période écoulée doivent être imputés des contributions d'entretien fixées par le jugement, soit notamment les montants suivants : 10'850 fr. à titre de loyer, 7'418 fr. 90 déjà versés en mains de C______, 1'865 fr. 30 à titre de primes d'assurance maladie pour les enfants, 1'775 fr. 85 à titre de primes d'assurance maladie pour C______ (ch. 11), prononcé la séparation de biens (ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 14 et 15), les parties étant condamnées à respecter et exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16 et 17);
Que les chiffres 7 et 8 de ce jugement ont fait l'objet d'une rectification, dans la mesure où la première version mentionnait la date du 1er septembre, sans ajout de l'année, s'agissant du dies a quo des contributions dues à l'entretien des enfants, avec la précision que les considérants faisaient état d'une période allant du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025;
Que le Tribunal a retenu, pour A______, des revenus s'élevant à tout le moins à 9'745 fr. par mois, bonus compris, pour des charges de 4'665 fr. et un solde disponible de 5'080 fr. par mois;
Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement, puis le « recours » (sic) contre sa version rectifiée, concluant à l'octroi d'une contribution d'entretien de 650 fr. par mois en faveur de chaque enfant et de 750 fr. par mois en faveur de son épouse; qu'en substance, A______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement tenu compte de ses charges;
Que l'appelant a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif, exposant que les contributions d'entretien mises à sa charge portent atteinte à son minimum vital;
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu'en l'espèce, l'appelant se plaint d'une atteinte à son minimum vital;
Que sa situation financière sera examinée de manière approfondie dans le cadre de l'arrêt au fond;
Que l'atteinte à son minimum vital n'étant, prima facie, pas évidente, rien ne justifie d'accorder l'effet suspensif s'agissant du paiement des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er octobre 2025;
Qu'en revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif sera prononcé s'agissant de l'arriéré des contributions d'entretien, soit celles dues tant en faveur des mineurs que de l'intimée pour la période allant du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025, celles-ci représentant un montant conséquent et portant sur une période révolue;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12369/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025.
Rejette la requête pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.