Décisions | Chambre civile
ACJC/1665/2025 du 18.11.2025 sur JTPI/5158/2016 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18558/2014 ACJC/1665/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2016, représenté par Me Bettina ACIMAN, avocate, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, Case postale 214, 1211 Genève 8,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Mathieu SIMONA, avocat, Chabrier Avocats Sàrl, rue du Rhône 40, Case postale 1363, 1211 Genève 1.
A. a. Le 4 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d’une demande en paiement de 90'000 fr., dirigée contre A______, domicilié à C______ (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord), en précisant renoncer à la procédure de conciliation en application de l’art. 199 al. 2 let. a CPC.
b. Par ordonnance du 24 octobre 2014, communiquée le 27 octobre 2014, le Tribunal, vu le domicile à l’étranger de A______ et les art. 140 et
141 CPC notamment a expédié, à celui-ci, à son adresse [à] C______, un exemplaire de la demande, en lui impartissant un délai au 22 décembre 2014 pour répondre et pour élire en Suisse un domicile de notification, à défaut de quoi il serait procédé aux notifications par voie édictale.
Selon le suivi des envois de la poste suisse, le pli comportant l’ordonnance précitée a fait l’objet, le 30 octobre 2014, d’une « tentative de distribution : destinataire absent ».
L’exemplaire de l’impression dudit suivi (effectuée le 12 février 2015), figurant au dossier de la procédure, porte mention manuscrite d’un échange (non daté) intervenu sans doute entre la greffière de chambre et la juge en charge de la procédure, en ces termes : « On ne sait pas s’il n’était pas là ou si introuvable. Je n’ai rien en retour. Quid ? » et « A mon avis, pas atteint [deux mots soulignés]. Il faut soit interp[eller] la poste, soit recommencer […] + informer avoc[at] dem[andeur] ».
c. Par ordonnance du 9 mars 2015, expédiée le 11 mars 2015, le Tribunal, se référant aux art. 221 et 222 CPC à l’exclusion de toute autre disposition légale, a transmis à A______, à son domicile [à] C______, un exemplaire de la demande, en lui impartissant un délai pour répondre au 10 juin 2015.
Par courrier du 11 mars 2015 au conseil de B______, le greffe du Tribunal a communiqué qu’un nouveau délai pour répondre était fixé à A______, n’ayant pas la certitude que celui-ci avait été atteint par la précédente ordonnance (dont le pli n’avait pas été retourné) au vu de la mention de la poste britannique du 30 octobre 2014.
L’exemplaire du suivi des envois de la poste suisse figurant au dossier fait mention d’une « Distr[ibution] ? » en date du 17 mars 2015.
d. Le 2 octobre 2015, un échange de courriels a eu lieu entre le greffe du Tribunal et un collaborateur du Pouvoir judiciaire au sujet d’une « recherche postale » ; il en résulte qu’une telle recherche ne pouvait plus être effectuée, le délai pour ce faire étant de six mois depuis l’expédition s’agissant des envois à l’étranger, de sorte que seule la mention d’une « date de distribution au 17 mars 2015 » était disponible sur le « site de la poste ».
e. Le 3 décembre 2015, le greffe du Tribunal a fait parvenir à B______ copie des suivis postaux susmentionnés, précisant : « Les accusés de réception ne nous ont jamais été retournés ».
f. Par ordonnance du 22 janvier 2016, le Tribunal, considérant notamment que A______ n’avait pas répondu dans le délai imparti, a ordonné des débats d’instruction, fixés au 23 février 2016, les parties étant priées de comparaître en personne, et les débats principaux et les premières plaidoiries devant suivre les débats d’instruction.
Le même jour, le greffe du Tribunal a émis un ordre d’insertion du dispositif de cette ordonnance dans la Feuille d’avis officiels (FAO), à paraître dans l’édition du ______ 2016.
Le dossier de la procédure ne comporte pas d’extrait de la FAO à cette dernière date.
g. A l’audience du Tribunal du 23 février 2016, B______ a comparu. A______ n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
B. Par jugement JTPI/5158/16 du 19 avril 2016, expédié pour notification à B______ le 21 avril 2016, le Tribunal a condamné A______ à verser au précité 90'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 août 2014, statué sur les frais et débouté les parties de toutes autres conclusions.
A une date indéterminée, le greffe du Tribunal a émis un ordre d’insertion du dispositif de ce jugement dans la FAO, à paraître dans l’édition du ______ 2016.
Le dossier de la procédure ne comporte pas d’extrait de la FAO à cette date.
C. Le 14 mars 2025, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu principalement à la nullité de celui-ci, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, plus subsidiairement au relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours et à la fixation d’un délai de trente jours pour recourir, sous suite de frais.
Il a notamment allégué ne pas avoir reçu le pli comportant l’ordonnance du
9 mars 2015, ni avoir consulté la FAO, de sorte qu’il ignorait l’existence de la demande dirigée contre lui par B______, de la convocation à une audience du Tribunal et de la décision du Tribunal. Il s’était vu notifier, le
22 novembre 2024, un commandement de payer poursuite n° 1______, à la requête de B______, portant notamment sur 90'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an, dont le titre était le jugement JTPI/5158/16 rendu par le Tribunal le
19 avril 2016. Il avait formé opposition. Il avait parallèlement requis, le
29 novembre 2024, de pouvoir consulter la procédure ayant abouti audit jugement, ce qui lui avait été accordé le 6 février 2025 et à quoi il avait procédé le 14 février 2025.
Il a produit des pièces relatives à ses conclusions portant sur la nullité, respectivement l’annulation et le relevé de forclusion, ainsi qu’au fond du litige.
B______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont produit de nouvelles pièces et déposé diverses déterminations.
Par avis du 26 septembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1. L’appelant conclut principalement à la nullité du jugement rendu le
19 avril 2016, motif pris de ce qu’il aurait tout ignoré de la procédure de première instance ayant conduit à ce jugement, nullité qu’il pourrait invoquer en tout temps.
1.1 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).
Des vices de la procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée valablement, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part. L'irrégularité de la citation à comparaître empêche ainsi l'intéressé de prendre part à la procédure et de préserver ses droits procéduraux. Un jugement par défaut suppose une citation régulière (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées, JdT 2004 II 47).
1.2 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
La preuve de la notification et de la date à laquelle elle est intervenue incombe aux autorités (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3).
Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale [à Genève : la FAO] ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées
(let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (b), ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du tribunal (let. c).
La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure en cours et n'a donc pas eu la possibilité d'y participer. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont à cet égard décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées).
1.3 En l’espèce, il est constant que l’intimé a dirigé sa demande contre l’appelant, alors domicilié à l’étranger, en indiquant l’adresse, non contestée de ce dernier.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a procédé à une juste application de la loi, en constatant ledit domicile à l’étranger de l’appelant, et en requérant de celui-ci qu’il élise domicile en Suisse, à défaut de quoi les notifications auraient lieu par voie édictale.
Aucun élément ne permet de retenir que cette décision serait parvenue à l’appelant. Le contraire semble ressortir de la mention « tentative de distribution : destinataire absent », de sorte que la preuve de la notification par l’autorité n’a pas été apportée. Le Tribunal a d’ailleurs lui-même fait connaître à l’intimé qu’il n’avait « aucune certitude » de ce que l’appelant aurait été atteint, ce qui avait pour conséquence qu’il rendait une nouvelle ordonnance.
Dans celle-ci, datée du 9 mars 2015, il s’est, sans motivation, affranchi des références aux art. 140 et 141 CPC, pourtant demeurés pertinents, de sorte qu’il n’a pas procédé en conformité de la loi. De surcroît, la preuve selon laquelle l’appelant aurait reçu communication de l’ordonnance n’a pas été apportée. Le suivi des envois de la poste, figurant au dossier, porte une mention dont le libellé n’est pas intégral, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conclusion formelle. Au demeurant, la démarche entreprise par le greffe pour tenter d’obtenir davantage de précisions de la poste, laquelle s’est heurtée à l’expiration des délais prévus en la matière, révèle les doutes du Tribunal sur la régularité de la notification.
En tout état, à supposer que l’ordonnance susmentionnée soit parvenue à l’appelant, celle-ci était muette sur une éventuelle injonction de constituer en Suisse un domicile de notification, au sens de l’art. 140 CPC.
Or, comme le prévoit l’art. 141 al. 1 let. c CPC, ce n’est que s’il n’a pas été procédé à une telle élection de domicile, en dépit de l’injonction du Tribunal, qu’une publication par voie édictale peut être effectuée. Les autres lettres de cette disposition ne concernent pas le cas d’espèce, puisqu’il est constant que l’intimé avait indiqué dans sa demande le réel domicile de l’appelant à l’époque, et que rien ne permet de supposer qu’une notification à cette adresse aurait été impossible ou de nature à présenter des difficultés extraordinaires.
Il s’ensuit que les publications intervenues dans la FAO n’étaient pas conformes à la loi, et sont donc dépourvues d’effet.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appelant n’a pas eu connaissance de la procédure dirigée contre lui, à laquelle il n’a pas pu participer. Ce vice grave a pour conséquence la nullité des actes de la procédure de première instance et du jugement entrepris, ce qui peut être constaté d’office et en tout temps.
Il reviendra au Tribunal de reprendre la procédure au stade de la fixation d’un délai pour répondre à la demande, en procédant aux notifications utiles, conformément à la loi.
2. L’intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 3’000 fr. (art. 7, 17, 35 RTFMC), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Le solde de l’avance de frais sera restitué à l’appelant.
L’intimé versera en outre 3'000 fr. à l’appelant, à titre de dépens d’appel (art. 84, 85, 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5158/2016 rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18558/2014.
Au fond :
Constate la nullité de ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite de la procédure et nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais d’appel à 3'000 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.
Les met à la charge de B______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______.
Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.