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Décisions | Chambre civile

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C/13596/2022

ACJC/1632/2025 du 18.11.2025 sur JTPI/671/2025 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CC.176; CPC.271
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13596/2022 ACJC/1632/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2025,

et

Monsieur B______, domicilié c/o EMS C______, ______, intimé, représenté par son curateur Me D______, avocat.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/671/2025 du 17 janvier 2025, remis pour notification aux parties le 21 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les pièces nos 97 et 102 produites par A______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de leurs conclusions en paiement d'une contribution à leur entretien (ch. 2), mis les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 3), condamné en conséquence chacune de ces dernières à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 5), compensé les dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 20 février 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______, représentée par son conseil, a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu au versement en sa faveur d’une contribution à son entretien de 35'000 fr. par mois dès le 1er avril 2022, avec suite de frais judiciaires et de dépens à hauteur de 5'000 fr.

b. Par réponse du 16 avril 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par courrier du 10 juin 2025, A______ a informé la Cour de ce qu’elle comparaissait désormais en personne.

d. Par répliques des 12 mai, 10 juin, 7 juillet et 8 août 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir :

- à l’appui de sa réplique du 12 mai 2025, un relevé de compte de charges de copropriété de l’immeuble sis à la rue 1______ no. ______ à Genève établi le 13 février 2025 (pièce 103), la convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2025 de cette copropriété, à laquelle étaient joints les comptes 2024 (pièce 104), des pièces relatives à des prêts intervenus en dernier lieu en janvier 2025 (pièces 105 et 106) et une citation à comparaître le 24 juin 2025 à une audience de débats d’instruction du Tribunal sur la liquidation des rapports patrimoniaux (pièce 107),

- à l’appui de sa réplique du 10 juin 2025, un relevé de compte de charges de copropriété de l’immeuble sis à la rue 1______ no. ______ à Genève établi le 13 mai 2025 (pièce 108), le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2025 (pièce 109), des rappels de paiement avant poursuites de charges de copropriété datés du 22 mai 2025 (pièce 110), un courrier adressé le 4 mai 2023 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE ; pièce 111) et un courrier électronique daté du 27 août 2024 (pièce 113), étant relevé que la pièce 112 (signalement de la situation de B______ au TPAE fait le 18 octobre 2023 par A______) n’a pas été produite, et

- à l’appui de sa réplique du 7 juillet 2025, la pièce 112, un courrier électronique daté du 14 mars 2022 (pièce 114), un chargé de pièces 1 à 17 datées de 2020 à 2023 concernant l’activité déployée par le curateur de B______.

e. Par dupliques des 26 mai, 23 juin, 28 juillet et 25 août 2025, B______ a persisté dans ses conclusions au fond. A la forme, il a conclu à l’irrecevabilité des pièces 103, 105 et 106, 108 à 114, ainsi que 1 à 17 d’appel et des allégués de fait y relatifs.

A l’appui de sa duplique du 23 juin 2025, il a produit des conclusions d’accord déposées le 16 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de divorce (pièce 1).

f. Par avis du greffe de la Cour du 12 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1970, et B______, né en 1954, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

B______ est le père de trois enfants majeurs.

b. Les parties se sont séparées dans le courant de l'année 2020.

c. Par acte déposé le 14 juillet 2022 au Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au versement par B______ d’une contribution à son propre entretien de 36'560 fr. par mois dès le 1er avril 2022, date dès laquelle ce dernier aurait cessé de pourvoir à son entretien.

d. Dans sa réponse du 15 septembre 2022, B______ a conclu notamment au versement par A______ d’une contribution à son propre entretien de 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022.

Préalablement, il a demandé à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires pour la période allant du 1er janvier 2021 au 15 septembre 2022, y compris concernant le compte [chez] E______.

Il a notamment fait valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à A______, un délai de trois mois devant être imparti à celle-ci pour retrouver un emploi et pour louer un nouvel appartement pour un loyer mensuel de 2'500 fr. par mois au maximum.

e. En cours de procédure, une mesure de curatelle de gestion et de représentation a été prononcée en faveur de B______ (cf. décision DTAE/2875/2023 du 17 mars 2023) en raison de ses problèmes de santé (cf. infra let. D.b.).

f. Par ordonnances des 22 novembre 2022 et 24 février 2023, le Tribunal a ordonné à B______ de produire les relevés des cartes de crédit F______, G______/H______, I______, J______ et K______, établies à son nom ou celui de A______, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022, ainsi que les décisions de taxation fiscale pour les années 2021 et 2022.

La demande de B______ visant à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire certains documents bancaires a été rejetée dans l'ordonnance du 22 novembre 2022, sans que le refus sur ce point ne figure explicitement dans le dispositif de l'ordonnance en question.

g. Lors de l’audience tenue le 10 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience.

h. Par jugement JTPI/10325/2023 du 13 septembre 2023, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué les sept chats des parties à A______ et condamné B______ à verser à cette dernière une contribution à son entretien de 5'100 fr. par mois dès le 1er avril 2022.

Dans cette décision, le Tribunal a retenu que la situation financière des parties s'était nettement péjorée depuis 2022, puisque B______ avait cessé de travailler en raison de ses problèmes de santé. Depuis lors, les seules ressources du précité étaient constituées de sa rente AVS (2'450 fr.) et de ses revenus locatifs (1'111 fr.). Le premier juge a toutefois retenu en sus, de manière rétroactive depuis le mois d'avril 2022, des revenus hypothétiques pour un montant total de 10'393 fr. par mois dans les ressources du précité, composés de 490 fr. à titre de revenus locatifs estimés qu'il aurait pu percevoir en mettant en location son studio non loué sis rue 2______ no. ______ à Genève (1'435 fr. évalués sur la base de 35 fr. par m2 selon le calculateur de loyer de l’Office cantonal de la statistique de Genève – 649 fr. d’intérêts hypothécaire – 296 fr. de charges PPE), 8'570 fr. correspondant à la rente LPP estimée dont il aurait disposé s'il n'avait pas sollicité le versement en capital de son deuxième pilier, ainsi que 1'333 fr. de rendement de sa fortune mobilière (1'600'000 fr. x 1% / 12).

Les revenus mensuels de A______ ont, pour leur part, été arrêtés à 4'884 fr. par mois, soit 4'468 fr. de revenus locatifs et 416 fr. de rendement de la fortune mobilière (calculé au taux de 1%). Le Tribunal a précisé qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique à A______ en lien avec une éventuelle activité lucrative, au vu de son état de santé (limitations fonctionnelles), du fait qu'elle n'avait pas eu d'emploi depuis 2007 et qu'elle était âgée de 53 ans.

Le Tribunal a ensuite considéré que les revenus totaux des parties retenus ci-dessus (18'838 fr.) ne leur permettaient pas de conserver le train de vie qu'elles menaient du temps de leur vie commune, train de vie dont il n'était pas contesté qu'il avait été très aisé. Il n'apparaissait cependant pas nécessaire d'établir ce train de vie, qui n'était plus pertinent au regard des ressources actuelles des époux. Ainsi, dès 2022, chacune des parties devait adapter son budget à la baisse, étant rappelé qu'elles avaient droit à un train de vie semblable depuis la séparation.

Au vu de l'importance de la réduction du train de vie commandée par la disparition des revenus salariés de l'époux, il apparaissait équitable d'exiger des parties qu'elles entament, pour la durée limitée des mesures protectrices de l'union conjugale, la substance de leur fortune afin de "limiter le choc lié à la brusque chute de leur niveau de vie". L'effort principal devait en l'occurrence être supporté par l'époux, qui disposait d'une "fortune mobilière mobilisable" nettement supérieure à celle de son épouse, la fortune mobilière de cette dernière devant toutefois également être mise à contribution dans une moindre mesure (à l'exclusion des bijoux, montres et autres habits de luxe). La ponction dans la substance de la fortune des époux a été limitée à ce qui permettait aux deux parties de maintenir un niveau de vie correspondant à celui pouvant être mené en disposant d'un montant mensuel de 11'000 fr., ledit montant ayant été retenu sans aucune explication. Une ponction plus importante dans la fortune n'était pas indiquée en l'espèce. En effet, "un montant de 11'000 fr. par mois suffi[sai]t déjà très largement pour maintenir à Genève un standard de vie confortable, même avec sept chats".

Ainsi, B______, dont les revenus (réels et hypothétiques) avaient été arrêtés par le premier juge à quelques 13'000 fr. (recte : près de 14'000 fr.; 2'450 fr. + 1'111 fr. + 8'570 fr. + 490 fr. + 1'333 fr.), devait contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 5'100 fr. avec effet rétroactif au 1er avril 2022, procurant ainsi à la précitée un montant mensuel de quelques 10'000 fr. (4'468 fr. de revenus locatifs + 416 fr. de revenus de la fortune + 5'100 fr. de contribution), ce montant pouvant être porté à 11'000 fr. en puisant 1'000 fr. par mois dans sa fortune. De son côté, après versement de la contribution due à l'entretien de son épouse, B______ voyait ses revenus (recte : son disponible) ramenés à 7'900 fr. par mois. Ainsi, pour maintenir un train de vie équivalant à celui de son épouse, il devait prélever de sa fortune un montant mensuel d'environ 3'100 fr.

i. Statuant sur les appels des parties par arrêt ACJC/474/2024 du 16 avril 2024, la Cour a partiellement annulé ledit jugement en tant qu’il portait sur l’entretien de A______ et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, après instruction complémentaire, notamment sur la situation financière de cette dernière.

La Cour a constaté que le jugement de première instance ne comportait aucune indication relative aux charges des parties. L'on ignorait dès lors de quelle manière le Tribunal avait fixé à 11'000 fr. le train de vie de chacune d'elles. Ledit jugement ne comportait pas non plus d'exposé des faits exhaustif. Par ailleurs, pour déterminer la pension alimentaire due entre époux, la décision entreprise – qui ne se référait pas aux jurisprudences topiques en la matière – ne précisait pas quelle méthode avait été appliquée. Dans la mesure où le jugement faisait référence à un "niveau de vie correspondant à celui pouvant être mené en disposant d'un montant mensuel de 11'000 fr.", l'on imaginait que le Tribunal avait choisi d'appliquer la méthode du train de vie (sans toutefois expliquer pourquoi cette méthode devait être privilégiée alors que les ressources des parties avaient drastiquement baissé depuis 2022). Or, la méthode du train de vie (à l'instar de la méthode concrète en deux étapes) impliquait un calcul concret, ce qui nécessitait de connaître le budget réel des époux. La décision ne comportait cependant aucune indication relative aux charges des parties. L'on ignorait dès lors de quelle manière le Tribunal avait fixé à 11'000 fr. leur train de vie, étant relevé sur ce point que B______ avait allégué pour sa part des charges mensuelles totalisant environ 6'000 fr. depuis l'année 2022. La décision critiquée ne se référait pour le surplus à aucune jurisprudence ou doctrine s'agissant du revenu hypothétique plaidé par ce dernier en ce qui concernait une activité lucrative à exercer par A______. Le jugement n'exposait pas non plus de manière motivée les raisons qui avaient conduit à considérer qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intéressée. En effet, le premier juge n'avait pas examiné les éléments fixés par la jurisprudence à cet égard (état de santé concret, y compris nature et durée des limitations fonctionnelles alléguées, impact des éventuelles limitations fonctionnelles sur la capacité de travail, possibilité de travailler dans une activité adaptée, etc.), étant relevé que le jugement attaqué ne faisait notamment même pas mention du parcours professionnel de l'épouse et des éventuelles formations qu'elle aurait suivies. Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'avait pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige, de sorte que la Cour a considéré que le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par B______ était fondé. Dès lors, B______ n'avait pas été en mesure d'attaquer en connaissance de cause certains aspects du jugement qu'il contestait. Par ailleurs, le premier juge n'avait pas jugé utile d'ordonner à A______ de fournir des justificatifs complets permettant de déterminer l'état de sa fortune – dont le montant était contesté par chacune des parties – violant ainsi le droit à la preuve de B______. Une instruction sur ce point apparaissait d'autant plus importante qu'un rendement hypothétique de la fortune avait été pris en compte dans les ressources de l'appelante. Partant, la Cour ne pouvant exercer le contrôle dont elle était chargée par la loi en examinant si c'était à juste titre ou non qu'une contribution d'entretien de 5'100 fr. avait été fixée en faveur de l'appelante, la cause a été renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la situation financière de l'appelante, puis nouvelle décision motivée, indiquant notamment les faits pertinents retenus à cet égard et les déductions juridiques tirées.

j. Parallèlement, B______ a, par acte du 15 août 2022, saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

Dans sa réponse du 31 mai 2023, A______ n’a pas sollicité le versement d’une contribution à son propre entretien.

Par jugement JTPI/6178/2024 rendu sur accord des parties le 22 mai 2024 - dont la décision motivée a été demandée et a été remise pour notification aux parties le 11 juin 2024 - le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien et de ce qu'elles avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, la décision sur la liquidation des rapports patrimoniaux étant renvoyée devant le Tribunal.

k. A la suite de l’annulation du jugement JTPI/10325/2023 et du renvoi de la cause au Tribunal, ce dernier a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure.

Ces dernières se sont déterminées par écrit le 15 juillet 2024. A______ a considéré que la cause était en état d'être jugée à nouveau. B______ a, pour sa part, sollicité l'audition en qualité de témoin de L______ en vue d’instruire la question du paiement effectif de son loyer, la production par A______ de tous les relevés détaillés de ses comptes bancaires pour la période allant du 1er janvier 2021 au 15 septembre 2022 et de tous les documents relatifs aux formations qu'elle avait suivies, ainsi que l’interrogatoire de cette dernière.

l. Lors de l’audience de plaidoiries finales tenue le 4 septembre 2024 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu au versement d’une contribution à son propre entretien de 800 fr. par mois dès le 1er janvier 2022.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de cette audience.

m. Aucune avance de frais n’a été versée en première instance.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. En 2016, les parties ont liquidé leur régime matrimonial de la participation aux acquêts et ont opté pour le régime de la séparation de biens. Ensuite de cette liquidation, un lot de quatre appartements locatifs sis rue 3______ à Genève ont été dévolus à A______, qui en est devenue propriétaire.

b. B______ est atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2020, avec une dégradation progressive de son état de santé. A______ a expliqué qu’il avait souffert d'épisodes de démence et de confusion mentale depuis le mois de novembre 2018, ainsi que d’états de délires dès novembre 2019.

c. S’agissant de la situation financière de B______, celui-ci a perçu de son activité salariée au sein de la société M______ SA [gestion de fortune] un montant annuel net de 236'684 fr., soit 19'623 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021, date à laquelle il a dû cesser de travailler.

Depuis l'âge de la retraite, il perçoit une rente AVS d'un montant de 2'390 fr. par mois en 2022, respectivement de 2'450 fr. en 2023.

B______ est propriétaire de biens immobiliers à Genève, notamment d'un studio de 41.20 m2 situé en vieille ville de Genève, qui n’est ni occupé ni loué. Selon la déclaration fiscale pour l’année 2021, les charges et frais d’entretien de ce bien se montent à 3'552 fr. par année (296 fr. par mois) et les intérêts hypothécaires à 7'790 fr. (649 fr. par mois).

En 2021, il a vendu l'un de ses biens immobiliers au prix de 2'100'000 fr. Selon les avis de taxation des parties pour les périodes fiscales 2020 et 2021, la fortune mobilière de B______ s'élevait respectivement à 1'614'740 fr. et 607'581 fr. Sur la seule période de janvier à mi-septembre 2022, il a opéré des retraits en espèces à hauteur de près de 20'000 fr. par mois en moyenne. Au 31 août 2023, ses comptes bancaires faisaient état de soldes de 8'861 fr. auprès de [la banque] N______ et de 11 fr. auprès de [la banque] G______.

Le Tribunal a retenu que les revenus de B______ s’élevaient à 5'100 fr. par mois, composés de 2'390 fr. de rente AVS, de 2'220 fr. de revenus immobiliers nets et de 490 fr. de loyer hypothétique pour le studio non loué.

B______ allègue que ses revenus locatifs ne s’élèveraient pas à 2’220 fr., mais à 1'111 fr. nets. La déclaration fiscale pour l’année 2021 fait état de 36'760 fr. de revenus annuels bruts, de 10'235 fr. de charges et frais d’entretien et de 5’400 fr. d’intérêts hypothécaires ([36'760 fr. - 10'235 fr. - 5’400 fr.] / 12 = 1'760 fr. par mois).

Les enfants de B______ ont disposé, à tout le moins entre 2020 et 2022, de cartes de crédit, dont les montants à payer de plusieurs milliers de francs par mois étaient facturés à leur père.

Dès le 1er juin 2020, B______ a sous-loué l’appartement pris à bail par un de ses fils et sa belle-fille, dont le loyer mensuel s’élevait à 2'365 fr. jusqu’à juin 2022, puis à 2'397 fr. dès juillet 2022.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de B______ à 10'300 fr. par mois, comprenant les primes d’assurance-maladie (830 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (282 fr. 30), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), ainsi que la pension à l'EMS C______ (266 fr. par jour, soit 7'980 fr. par mois).

B______ réside "désormais" à l'EMS C______, la date de son admission dans cet établissement n’étant pas connue. Il admet avoir habité à son domicile jusqu’à la fin de l’année 2024, de sorte que seul le loyer de 2'397 fr. devrait, selon lui, être comptabilisé jusqu’à cette date.

d. En ce qui concerne A______, le Tribunal a retenu qu’elle avait été éloignée du marché du travail depuis 2007 à tout le moins et que ses seuls revenus provenaient des appartements dont elle était propriétaire et qui lui procuraient des revenus locatifs de 4'280 fr. nets par mois selon l'avis de taxation 2021.

L’intéressée allègue en appel que ses revenus seraient de l’ordre de 2'210 fr. par mois sur la base dudit avis de taxation. Selon cet avis et les déclarations fiscales pour les années 2022 et 2023, ses revenus locatifs nets se sont élevés à environ 2'730 fr. par mois en 2021 ([72’600 fr. de revenus bruts – 21’250 fr. de charges et frais d’entretien – 18’547 fr. d’intérêts hypothécaires] / 12 mois), à environ 4'600 fr. par mois en 2022 ([96’370 fr. de revenus bruts – 21'267 fr. de charges et frais d’entretien – 19’875 fr. d’intérêts hypothécaires] / 12 mois) et à environ 4’755 fr. par mois en 2023 ([96’370 fr. de revenus bruts – 19’408 fr. de charges et frais d’entretien – 19’897 fr. d’intérêts hypothécaires] / 12 mois). Elle n’a pas allégué que ses revenus locatifs auraient diminué en 2024.

Elle allègue que ses impôts annuels seraient de 4'864 fr. 20 (soit à 405 fr. 35 par mois) en se fondant sur sa taxation fiscale pour l’année 2022.

Elle a débuté en octobre 2021 une formation auprès de [l’école] O______. Selon une attestation établie en juin 2024 par cet établissement, elle poursuivait sa formation en vue de l’obtention d’un "Executive MBA ______ 2022/2024" à cette date. Elle allègue en appel avoir achevé ses études en novembre 2024. B______ a participé au financement de ces études par le paiement d’écolages à hauteur de 37'000 fr. en octobre 2021.

Entre le 18 août et le 20 octobre 2021, B______ a crédité les comptes bancaires de A______ d'un montant total de 340'000 fr. Elle détenait un portefeuille d'actions, dont la valeur s'élevait à quelques 130'000 fr. au 20 juin 2022. Elle possède par ailleurs des bijoux, montres et autres habits de luxe achetés ou offerts durant la vie commune, dont la valeur - selon le Tribunal - n'a pas été établie. Il ressort de sa déclaration fiscale pour l’année 2023 que sa fortune nette totale, après déduction des dettes chirographaires et hypothécaires, se monte à 441'502 fr. B______ évalue néanmoins la fortune mobilière de son ex-épouse à environ 800'000 fr. (340'000 fr. + 130'000 fr. de titres + 350'000 fr. d’objets de luxe selon son estimation).

Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de A______ à 2'280 fr. 60, comprenant sa prime d’assurance-maladie (1'080 fr. 60) et le montant de base (1'200 fr.), à l’exclusion des frais de logement, dont elle n’avait pas rendu vraisemblable le paiement.

En mars 2022, A______ a emménagé dans un appartement de cinq pièces situé no. ______, chemin 3______ à P______ [GE], pris à bail par B______. Elle a justifié avoir personnellement payé le loyer de 4'480 fr. pour les mois d’avril et mai 2022. Le contrat de bail a été résilié pour défaut de paiements. Par jugement du 16 août 2023, le Tribunal des baux et loyers a condamné les parties à évacuer cet appartement avant le 1er février 2024 et les a condamnés à verser la somme de 35'802 fr. 20 à titre d’indemnités pour occupation illicite dues au 31 août 2023. A______ a justifié s’être acquittée d’une indemnité pour occupation illicite de 4'780 fr. pour les mois d’août à novembre 2023. Elle n'a pas fourni d’autres informations concernant ce logement ou un logement de remplacement.

En première instance, elle a allégué et justifié des frais de vétérinaire pour ses chats à hauteur de 400 fr. par mois.

A______ a allégué que son ex-époux aurait cessé de pourvoir à son entretien dès le mois d’avril 2022, ce que ce dernier n’a pas contesté.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ disposait de 5'100 fr. de revenus mensuels pour 10'300 fr. de charges. Il a considéré qu’il n’avait été ni allégué ni établi qu’un forfait journalier était versé par l'assureur-maladie, que le montant d'un éventuel forfait n’avait pas été rendu vraisemblable et que la maxime inquisitoire limitée étant applicable et les parties étant assistées de conseils, il leur incombait de solliciter la production, respectivement de produire les titres relatifs à l'éventuel forfait journalier. Sur cette base, il a été retenu qu’il était à tout le moins vraisemblable que les "charges incompressibles" de B______ étaient couvertes, mais qu’en revanche, il n'était pas vraisemblable qu’il disposait de la capacité contributive pour verser une contribution à l'entretien de A______, de sorte qu’il a débouté l’ex-épouse de ses conclusions en entretien.

S’agissant de cette dernière, elle réalisait des revenus locatifs de 4'280 fr. par mois. Le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où elle était âgée de 55 ans, que son dernier emploi remontait à 2007 et qu’il était, par conséquent, illusoire qu’elle puisse retrouver un emploi. Au vu de ses charges de 2'280 fr. 60 par mois, elle disposait d’un solde mensuel de 1'999 fr. 40. Il en résultait que les revenus des parties excédaient vraisemblablement leur charge d'un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Cependant, compte tenu du fait que ces dernières étaient dorénavant divorcées, que la reprise de la vie commune était exclue et que, dans la procédure de divorce, elles avaient renoncé réciproquement à un entretien post-divorce, décidant ainsi de pourvoir à leur entretien de manière indépendante, il n'y avait pas lieu de condamner A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de B______.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) -, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in  JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 
consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 312 et n. 4 ad art. 316 CPC). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des nouveaux développements des parties contenus dans leurs répliques et dupliques, notamment des charges alléguées par l’appelante dont elle ne s’est pas prévalue dans son acte d’appel.

1.6 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.2 In casu, les pièces 104, ainsi que 107 à 110 produites par l’appelante sont recevables, dès lors qu'elles ne pouvaient être présentées au premier juge avant que la cause ait été gardée à juger par celui-ci en date du 4 septembre 2024 et qu'elles ont été produites sans délai en appel.

Tel n'est, en revanche, pas le cas des autres pièces produites par les parties qui concernent des faits dont elles auraient pu se prévaloir en première instance ou qui n’ont pas été produites sans délai en appel (notamment la pièce 103, qui porte la date du 13 février 2025 et s’agissant de laquelle l’appelante n’a ni rendu vraisemblable ni même allégué qu’elle ne l’aurait pas reçu à temps pour la produire avec son appel).

2. L’appelante a conclu à l’annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevables certaines pièces.

Cette dernière n’ayant toutefois pas motivé son appel à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et cf. supra consid. 1.3).

3. L’appelante réclame le versement d’une contribution à son entretien.

Elle fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée.

Dans son écriture d’appel, elle expose qu’elle a dû puiser dans sa fortune et s’endetter auprès de proches pour subvenir à ses besoins en l’absence de versement de tout entretien, que ses revenus – constitués de ses seuls revenus locatifs - s’élèveraient à environ 2'210 fr. par mois et que ses charges se monteraient à 8'760 fr. 60 par mois (comprenant son loyer de 4'480 fr., sa prime d’assurance-maladie de 1'080 fr. 60, ses impôts de 405 fr. 35, les frais vétérinaires pour ses chats de 2'000 fr. et le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr.), de sorte qu’elle subirait un déficit de près de 7'000 fr. par mois. S’agissant de ses frais de logement, elle fait valoir qu’elle aurait prouvé le paiement de son loyer, qu’"aucun élément du dossier ne permet[trait] de conclure qu’elle [serait] effectivement partie de son logement" et qu’il conviendrait, à tout le moins, de tenir compte d’un montant de 2'500 fr. correspondant au loyer de remplacement proposé par la partie adverse.

S’agissant de la situation financière de l’intimé, elle considère que le revenu hypothétique du studio aurait dû être retenu à hauteur de 1'312 fr. par mois (soit 32 fr. 70 par m2 selon les statistiques genevoises). Elle reproche au Tribunal d’avoir renoncé à tenir compte d’une rente LPP potentielle, laquelle avait été retenue dans le premier jugement annulé et n’avait pas été critiquée par la Cour. Elle soutient que l’intimé aurait tenté de dissimuler ses revenus (qu’elle estime à "plusieurs dizaines de milliers de francs par mois" sans plus de précision) et sa fortune, celle-ci ayant diminué de plus d’un million de frais après la séparation. Elle évalue les dépenses mensuelles de l’intimé à 38'500 fr. en tenant compte de 19'000 fr. de retraits en espèces mensuels, de 9'500 fr. de dépenses par cartes et de 10'000 fr. de frais de cartes de crédit des enfants de ce dernier. Elle soutient, d’autre part, que le paiement du loyer de l’appartement sous-loué au fils de l’intimé serait fictif et que ni l’admission de l’intimé en EMS ni les frais y relatifs n’ont été établis.

L’appelante prétend au versement d’une contribution de 35'000 fr. correspondant aux dépenses mensuelles de l’intimé (38'500 fr.), sous déduction de ses revenus mensuels (1'804 fr. 30, impôts déduits).

L’intimé considère, quant à lui, que l’appelante n’a pas collaboré à satisfaction concernant l’évolution de sa fortune mobilière (les déclarations fiscales produites pour les années 2022 et 2023 étant, selon lui, insuffisantes). Il conteste qu’un revenu hypothétique à titre de rente LPP lui soit imputé, mais considère qu’un revenu hypothétique d’environ 5'000 fr. pour un travail dans le domaine de la vente devrait être comptabilisé dans les revenus de l’appelante en raison du fait qu’elle a poursuivi une longue formation (depuis 2021) et que "si elle peut étudier, elle peut travailler". Il ne remet pas en cause la prise en compte des minima vitaux du droit poursuites des parties.

Enfin, il relève que le fait que l’appelante ait renoncé à tout entretien dans ses écritures sur divorce du 31 mai 2023 indique qu’elle admettrait elle-même que sa situation financière lui permettrait de maintenir son train de vie et qu’une contribution en sa faveur ne serait plus exigible.

3.1
3.1.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1;
130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les adultes, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.3 Seul le revenu net de l'immeuble peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive. Ainsi, doivent en particulier être déduits du loyer perçu ou estimé les éventuels intérêts hypothécaires dont doit s'acquitter le propriétaire de l'immeuble, ainsi que les frais nécessaires à l'entretien courant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2 et les réf. cit.).

3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, le dies a quo du versement de l’éventuel entretien en faveur de l’appelante sera fixé au 1er avril 2022 conformément aux conclusions prises en ce sens par cette dernière, l’intimé n’ayant pas contesté qu’il n’aurait plus pourvu à l’entretien de son ex-épouse dès cette date. Le dies a quem sera, quant à lui, arrêté à la date d’entrée en force du jugement de divorce, intervenue à l’expiration du délai de 30 jours dès la notification du jugement motivé, soit le 12 juillet 2024.

Dans son mémoire d’appel, l’appelante évalue ses charges à 8'760 fr. 60 par mois, comprenant son loyer de 4'480 fr., sa prime d’assurance-maladie de 1'080 fr. 60, ses impôts de 405 fr. 35, les frais vétérinaires pour ses chats de 2'000 fr. et le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr. S’agissant de ses frais de logement, elle a justifié le paiement des loyers d’avril et mai 2022. Dès lors que le bail de son appartement a été résilié pour défaut de paiements, elle n'a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait continué à s’acquitter de cette charge. De même, elle a fait l’objet d’une mesure d’évacuation de son logement avant le 1er février 2024. Si elle a certes justifié avoir payé l’indemnité pour occupation illicite de 4'780 fr. entre août et novembre 2023, elle n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elle aurait poursuivi ces paiements. Elle n’a pas non plus fourni de renseignements s’agissant de l’exécution ou non de la mesure d’évacuation. Dès lors, il sera tenu compte uniquement des loyers et indemnités dont le paiement a été justifié, de sorte que ses frais de logement seront arrêtés au montant moyen de 1'020 fr. par mois entre le 1er avril 2022 et le 12 juillet 2024 ([4'480 fr. x 2 mois] +[4'780 fr. x 4 mois] / 27,5 mois).

Son minimum vital du droit des poursuites s’élève donc à environ 3'300 fr. par mois (comprenant les frais de logement (1’020 fr.), la prime d’assurance-maladie (1'080 fr. 60) et le montant de base (1'200 fr.)), respectivement à environ à 4'106 fr. en y ajoutant les charges supplémentaires qu’elle a alléguées, à savoir les impôts (405 fr. 35) et les frais de vétérinaire (retenus à hauteur du montant de 400 fr. justifié en première instance).

L’appelante a perçu des revenus locatifs à hauteur d’environ 4’600 fr. par mois en 2022 et 4’755 fr. par mois en 2023 (cf. supra EN FAIT let. D.d). Elle n’a pas rendu vraisemblable ni même allégué que lesdits revenus auraient diminué en 2024, de sorte qu’il sera tenu compte de ce dernier montant pour cette année-là également.

Partant, elle a bénéficié d’un solde disponible de l’ordre de 500 fr. à 650 fr. par mois durant la période litigieuse.

Il apparaît ainsi que, dans son appel, l’appelante a fait valoir uniquement les charges précitées, que ses revenus lui permettent d’assumer. Elle justifie le versement d’une contribution de 35'000 fr. par égalité de traitement eu égard à sa propre estimation des dépenses de son ex-époux. Elle n’a pas allégué le besoin de couvrir d’autres charges pour maintenir son train de vie, alors qu’il lui revenait de le faire, qu’il n'appartient pas à la Cour de palier ses manquements et que l’intéressée ne saurait se prévaloir d’une contribution d’entretien qui serait calculée d’une manière théorique en tenant compte uniquement des prétendues dépenses de l’intimé dès 2022 et indépendamment de ses propres besoins.

Dès lors que l’appelante parvient à pourvoir aux besoins qu’elle a allégués et qu’elle n’a pas invoqué d’autres charges en vue de maintenir son train de vie, elle ne saurait prétendre au versement d’une contribution d’entretien, si bien que point n’est besoin de trancher la question de savoir si des revenus hypothétiques (à titre de salaire ou de rendement de son éventuelle fortune mobilière) devraient lui être imputés ni de déterminer la situation financière de l’intimé.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2’000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part de 1'000 fr. de l’appelante sera entièrement compensée avec son avance de frais de 2'000 fr., laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à lui restituer la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement partielle de son avance de frais.

L’intimé sera, pour sa part, condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sa part des frais judiciaires d’appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/671/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Compense entièrement la part des frais judiciaires d’appel de A______ avec son avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de son avance de frais.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sa part des frais judiciaires d’appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.