Décisions | Chambre civile
ACJC/1629/2025 du 14.11.2025 sur JTPI/10194/2024 ( SDF ) , RETIRE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12923/2023 ACJC/1629/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2024, représentée par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yoann LAMBERT, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10194/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2024 dans la cause C/12923/2023‑14 SDF;
Vu l'appel formé le 19 septembre 2024 par A______ à l’encontre de ce jugement;
Attendu que A______ a procédé à l’avance de frais de 2'000 fr. réclamée par la Cour de justice;
Vu la réponse à l’appel de C______ du 11 novembre 2024;
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 22 septembre 2025, l’appelante a déclaré retirer son appel avec désistement d’action précisant qu’il avait été convenu entre les parties que chacune d’elles supporterait ses dépens d’appel, les frais judiciaires d’appel restant à la charge de la partie appelante;
Que la partie intimée, par courrier du 13 octobre 2025, a confirmé son accord s’agissant des frais judiciaires et dépens d’appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et que la cause sera rayée du rôle;
Que les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et mis à la charge de l’appelante conformément à l’accord des parties;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 1'500 fr. lui étant restitué;
Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 2 septembre 2024 contre le jugement JTPI/10194/2024 dans la cause C/12923/2023‑14 SDF.
Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, à due concurrence, qui reste acquise à l'État de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 1'500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.