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Décisions | Chambre civile

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C/13171/2024

ACJC/1508/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/3485/2025 ( C ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13171/2024 ACJC/1508/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ GMBH, sise ______ [ZG], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025,

et

Madame B______, sans domicile connu, intimée.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 mai 2024, A______ GMBH a expédié une requête de conciliation à l’encontre de B______ à la justice de Paix, transmise au Tribunal de première instance pour raison de compétence.

Cette requête était rédigée en langue allemande.

b. Le 13 juin 2024, le Tribunal a imparti un délai au 15 juillet 2024 à A______ GMBH pour lui transmettre la traduction de sa requête de conciliation, en langue française.

c. Le 29 juin 2024, A______ GMBH a transmis au Tribunal une requête de conciliation en langue française.

d. Parallèlement, par décision DTPI/6385/2024 du 21 juin 2024, le Tribunal a imparti à A______ GMBH un délai au 22 juillet 2024 pour fournir une avance de frais de 100 fr.

Cette avance a été versée.

e. Les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation fixée le 18 novembre 2024.

f. A l’audience de conciliation du 18 novembre 2024, C______, représentant A______ GMBH, a déclaré avoir besoin d’un interprète anglais, dès lors qu’il ne pouvait pas s’exprimer en français.

Sur quoi, le Tribunal a décidé de convoquer une nouvelle audience.

g. Par décision DTPI/12189/2024 du 18 novembre 2024, le Tribunal a imparti à A______ GMBH un délai au 23 décembre 2024 pour fournir une avance de frais d’interprète de 80 fr.

A______ GMBH a reçu cette décision le 25 novembre 2024.

h. Ladite avance de frais n’ayant pas été versée, le Tribunal a, par décision DTPI/842/2025 du 17 janvier 2025, imparti un délai supplémentaire à A______ GMBH au 15 février 2025 pour verser l’avance de 80 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement de cette avance dans le délai précité, la requête serait déclarée irrecevable.

A______ GMBH a reçu notification de cette décision le 4 février 2025.

i. Par jugement JTPI/3485/2025 du 7 mars 2025, considérant qu’à l’échéance du délai supplémentaire fixé au 15 février 2025, l’avance de frais requise n’avait pas été versée, a déclaré irrecevable la requête de conciliation formée le 28 mai 2024 par A______ GMBH à l’encontre de B______, arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l’avance de frais du même montant, laissés à la charge de la première nommée.

B. a. Par acte expédié le 7 avril 2025 à la Cour de justice en français, A______ GMBH a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. A______ GMBH a fait valoir ne pas avoir compris, dans les délais impartis que le paiement de l’avance de frais de 80 fr. devait être effectué avant le 15 février 2025, en raison de difficultés linguistiques. Elle était désormais en mesure de régler immédiatement l’avance requise.

b. Par décision DCJC/349/2025 du 17 avril 2025, la Cour a imparti un délai au 27 mai 2025 à A______ GMBH pour payer une avance de frais de 400 fr.

Cette avance a été payée le 25 mai 2025.

c. Par décision DCJC/578/2025 du 1er juillet 2025, la Cour a imparti un délai au 2 septembre 2025 à A______ GMBH pour payer une avance de frais complémentaire de 200 fr. relative aux frais de publication dans la FAO en raison du domicile inconnu de la partie intimée.

Cette avance a été versée le 28 juillet 2025.

d. B______ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

e. La partie recourante a été avisée par pli du greffe du 23 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le droit de procédure
(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

Le Tribunal a appliqué l'ancien CPC, en particulier l'art. 98 CPC. Il convient dès lors d'appliquer le droit qui était applicable à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 rendu à la suite de l'entrée en vigueur du CPC en 2011).

1.2 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant en l'espèce de 73 fr. 47, elle est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 130, 312 et 321 CPC).

2. La recourante sollicite l’annulation du jugement d’irrecevabilité rendu par le Tribunal, à la suite de l’absence de versement de l’avance de frais, dans le délai supplémentaire fixé.

2.1 Selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al 3 CPC).

2.2 En l’espèce, la recourante soutient ne pas avoir compris que l’avance de frais de 80 fr. devait être versée au plus tard le 15 février 2025, soit dans le délai supplémentaire fixé par le Tribunal, motif pris de difficultés linguistiques. La recourante a toutefois versé l’avance de frais initiale dans le délai fixé par le Tribunal, de sorte qu’elle avait manifestement compris que la somme de 100 fr. devait être fournie dans le délai indiqué sur la décision d’avance de frais. Si, comme l’allègue la recourante, elle n’avait pas compris les indications figurant sur la demande d’avance de frais d’interprète, il lui appartenait soit d’utiliser un traducteur disponible sur internet, soit de prendre contact avec le Tribunal pour requérir des éclaircissements, ce qu’elle n’indique pas avoir fait. La recourante a par ailleurs versé, dans les délais fixés par la Cour, les deux avances de frais requises, dont le texte est similaire à celui des décisions d’avance de frais rendues par le Tribunal.

L’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré sa requête de conciliation irrecevable.

Il s’ensuit que le recours, infondé, sera rejeté.

La recourante pourra, si elle s’y estime fondée, déposer une nouvelle requête de conciliation.

3.  La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de publication dans la FAO (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par A______ GMBH contre le jugement JTPI/3485/2025 rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13171/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., entièrement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ GMBH.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.