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Décisions | Chambre civile

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C/27933/2023

ACJC/1547/2025 du 30.10.2025 sur JTPI/5471/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27933/2023 ACJC/1547/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2025,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Valentin SCHUMACHER, avocat, Swiss Lawyers SNC, boulevard des Pérolles 21, case postale, 1701 Fribourg.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 6 juin 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement JTPI/5471/2025 rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27933/2023;

Que, par décision DCJC/553/2025 du 26 juin 2025, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 28 août 2025 pour verser une avance de frais fixée à 18'000 fr.;

Que, par décision DCJC/762/2025 du 2 septembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ SA au 12 septembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel formé le 6 juin 2025 par A______ SA contre le jugement
JTPI/5471/2025 rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/27933/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAM et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.