Décisions | Chambre civile
ACJC/1551/2025 du 31.10.2025 sur JTPI/785/2025 ( OS ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17181/2023 ACJC/1551/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2025,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE].
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/785/2025 rendu le 20 janvier 2025, initialement non motivé, puis motivé et reçu le 8 juillet 2025 par A______, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté ce dernier des fins de sa requête (dirigée contre B______ en paiement de la somme de 3'000 fr.) et a mis à sa charge les frais judiciaires de la procédure, sans allouer de dépens;
Attendu que, par acte expédié le 28 juillet 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement;
Que, par décision DCJC/703/2025 du 8 août 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 15 septembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.;
Que le 12 septembre 2025, A______ a adressé un courrier pour le moins confus au Tribunal, dans lequel il se plaint de ce que « tous les droits fondamentaux » auraient été « oubliés », de ce qu’il avait déjà payé 800 fr. pour les frais de conciliation et « un jugement complètement bâclé » ; qu’il sollicitait « de faire suivre simplement le dossier sans encore abuser d’une position dominante »;
Que ce courrier a été transmis à la Cour;
Que, par décision DCJC/852/2025 du 25 septembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 13 octobre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 19 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations ; l’avance de ces frais de justice peut être exigée (art. 19 al. 1 LaCC);
Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que si la situation financière du recourant ne lui permettait pas de s’acquitter du montant de l’avance de frais, il lui appartenait de solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire;
Qu’aucun élément concernant la situation financière du recourant ne ressortant par ailleurs de son courrier du 12 septembre 2025, rien ne justifie de le dispenser du versement d’une avance de frais;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/785/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17181/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
|
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.