Décisions | Chambre civile
ACJC/1523/2025 du 28.10.2025 sur JTPI/11261/2025 ( SCC )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/1523/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2025, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,
et
1) Monsieur C______, domicilié ______ (Belgique), intimé, représenté par
Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,
2) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
3) Monsieur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-
Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,
4) Monsieur F______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6,
5) Monsieur G______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
6) Madame H______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, représentée par
Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1,
1204 Genève,
7) Monsieur I______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31,
1211 Genève 8,
8) Monsieur J______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par
Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
9) Monsieur K______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,
10) Monsieur L______, domicilié ______ (Allemagne), autre intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,
11) Monsieur M______, domicilié ______ (Pologne), autre intimé, représenté par
Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
12) Monsieur N______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
13) Monsieur O______, domicilié ______ (Belgique), autre intimé, représenté par
Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne,
14) Monsieur P______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
15) Monsieur Q______, domicilié ______ (Espagne), autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
16) Monsieur R______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par
Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,
17) Monsieur S______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
18) Monsieur T______, domicilié ______ (Pays-Bas), autre intimé, représenté par
Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne.
Vu, EN FAIT, la procédure C/20855/2018 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ SA, demanderesse, et E______, C______ et D______, défendeurs;
Qu’en substance, A______ SA reproche à ses parties adverses un grave manque de diligence dans le cadre du développement d’un projet immobilier en Turquie, déployé entre 2008 et 2018, soit le projet U______, lequel s’est soldé par une débâcle financière;
Que E______, C______ et D______ ont contesté toute responsabilité et conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions;
Qu’ils ont par ailleurs appelé en cause F______, G______, V______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______;
Que par jugement JTPI/11261/2025 du 10 septembre 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par E______, C______ et D______ à l’encontre de F______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);
Que le 22 septembre 2025, A______ SA a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable;
Que préalablement, A______ SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;
Que sur ce point, la recourante a allégué que l’exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle pourrait être contrainte de répondre à des arguments émanant de parties sans lien de connexité matérielle avec la demande principale;
Que toutes les parties ont été invitées à se prononcer sur la requête d’effet suspensif;
Qu’aucune ne s’y est opposée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, si la procédure de première instance devait se poursuivre avec toutes les parties en cause (principales et appelées en cause, dont F______) avant que la Cour n’ait tranché la question du bien-fondé de l’acceptation des appels en cause, la recourante serait contrainte de déposer des écritures et par conséquent d’exposer des frais importants, vu la complexité de la cause;
Qu’aucune partie ne s’est par ailleurs opposée à l’octroi de l’effet suspensif;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise en relation avec le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n’ayant pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.
La rejette pour le surplus.
Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.