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Décisions | Chambre civile

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C/17219/2023

ACJC/1424/2025 du 10.09.2025 sur JTPI/10681/2024 ( OO ) , ACCORD

Normes : CC.279
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17219/2023 ACJC/1424/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 10 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2024, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Myriam DE LA GANDARA-COCHARD, avocate, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100,
1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10681/2024 rendu le 16 septembre 2024 dans la cause C/17219/2023 par lequel le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 par les époux B______ et A______ (chiffre 1), maintenu l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur l'enfant C______, né le ______ 2009 (ch. 3), attribué à B______ la garde de celui-ci (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite selon les modalités indiquées (ch. 5), dit que l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives est attribuée à B______ (ch. 6) et que les allocations familiales en faveur de l'enfant C______ seraient versées en mains de cette dernière (ch. 7), condamné, A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ la somme de 1'150 fr., jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études régulières et sérieuses (ch. 8), donné acte aux parties que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre elles, moyennant un accord préalable sur le principe et le montant (ch. 10), donné acte aux parties qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque post-divorce (ch. 11), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune les frais judiciaires arrêté à 1'500 fr. (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15);

Vu l'appel formé le 21 octobre 2024 par A______ contre le ch. 8 du dispositif du jugement précité tendant, en substance, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 510 fr. par mois;

Vu l'arrêt du 13 janvier 2025 aux termes duquel la Cour a suspendu la procédure d'appel à la requête des parties, qui étaient en pourparlers, et renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond;

Attendu que le 15 août 2025, les parties ont déposé devant la Cour, pour homologation, des conclusions d'accord signées par elles tendant à l'annulation du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué et à ce que A______ soit condamné à verser à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales en sus, d'avance et par mois, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er octobre 2024 et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles conservaient chacune leurs "frais et dépens";

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'accord entre les parties répond aux conditions de l'art. 279 CPC, de sorte qu'il peut être homologué; que le jugement attaqué sera dès lors annulé dans la mesure des conclusions dudit accord, à savoir le chiffre 8 de son dispositif, et qu'il sera statué sur ce point dans le sens desdites conclusions;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 109 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC; art. 407f CPC); que le solde de l'avance fournie sera restitué à l'appelant et l'intimée sera condamnée à lui verser la somme de 300 fr.;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 109 al. 1 CPC);

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/17219/2023.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10681/2024 rendu le 16 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17219/2023.

Au fond, statuant d'entente entre les parties :

Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er octobre 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par A______, laquelle demeure acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 300 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.