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Décisions | Chambre civile

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C/20098/2018

ACJC/1425/2025 du 15.10.2025 sur JTPI/11742/2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20098/2018 ACJC/1425/2025 ACJC/1426/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

Entre

1)      A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une décision rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2025, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, Case postale, 1211 Genève 8,

2)      Madame B______, domiciliée ______ [SG], autre recourante, représentée par
Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

1)        La mineure C______, représentée par ses parents, M. et Mme D______/E______, domiciliés ______ (TG), intimée,

2)        LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS), représentée par Caisse de compensation cantonale AVS F______, ______, intimée, toutes deux représentée par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.


Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mineure C______ et la CONFEDERATION SUISSE à A______ SA et B______;

Vu la décision incidente JTPI/11742/2025 du 19 septembre 2025, par laquelle le Tribunal a débouté A______ SA et B______ de toutes leurs conclusions, puis a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens;

Vu le recours formé par A______ SA et par B______ contre cette décision, concluant notamment à son annulation et à ce que la récusation de Prof G______, de la Dre H______, du Dr I______ et du Dr J______ soit prononcée;

Que préalablement, les recourantes ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elles ont allégué, en substance, qu’une telle mesure se justifiait au vu des intérêts en présence ; que par ailleurs, dans le cadre d’une procédure de recours parallèle dirigée contre la mission d’expertise, la Cour avait accordé l’effet suspensif; que le raisonnement tenu à cette occasion gardait toute sa pertinence dans le cas d’espèce;

Que la CONFEDERATION SUISSE et la mineure C______ ont déclaré s’en rapporter à justice sur la question de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur la question du contenu de la mission d’expertise ordonnée par le Tribunal, ainsi que sur la désignation du collège d’experts;

Que la cause est complexe;

Qu’il convient d’éviter que le collège d’experts ne débute son activité avant que les divers recours pendants devant la Cour n’aient été tranchés et ce afin d’éviter le risque, en cas d’admission des recours, que les experts aient déployé une activité non seulement inutile, mais également génératrice de frais importants pour les parties;

Qu’au vu de ce qui précède, il se justifie de donner une suite favorable à la requête d’effet suspensif;

Que la question des frais relative à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC) ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise
:

Admet la requête de A______ SA et de B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de la décision incidente JTPI/11742/2025 rendue le 19 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20098/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.