Décisions | Chambre civile
ACJC/1066/2025 du 31.07.2025 sur JTPI/10181/2024 ( OO ) , RETIRE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24786/2020 ACJC/1066/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 JUILLET 2025 | ||
Entre
A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2024, représentée par
Me Alexandre DE SENARCLENS, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,
et
B______, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Frédérique BENSAHEL, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10181/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2024 dans la cause C/24786/2020 déclarant la demande de A______ irrecevable, arrêtant les frais judicaires à 6'240 fr., et les dépens à 5'000 fr.;
Vu l'appel formé le 4 octobre 2024 par [la banque] A______ contre le jugement précité, lequel fait notamment état d'une valeur litigieuse non contestée par les parties de 100'001 fr. au moins;
Vu la réponse à l’appel de [la banque] B______ du 13 janvier 2025 (comportant 14 pages);
Vu la réplique expédiée par A______ au greffe de la Cour de justice le 14 février 2025;
Vu la duplique déposée par B______ le 21 mars 2025 (comportant 8 pages);
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 29 avril 2025, l’appelante a déclaré retirer son appel;
Que dans ses déterminations du 15 mai 2025, B______ a conclu à la condamnation de A______ en tous les frais d'appel, réclamant le versement d'un montant d'au minimum 11'990 fr. à titre de dépens;
Que A______ a conclu, pour sa part, à l'application des règles usuelles de fixation des dépens, soit un montant entre 1'666 fr. 70 et 3'333 fr. 40, sur la base d'une valeur litigieuse de 30'001 fr.;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et que la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;
Que ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour;
Que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde lui sera restitué;
Que l’appelante supportera également les dépens alloués à l'intimée, arrêtés pour la seconde instance à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), compte tenu des relativement brèves écritures déposées par l'intimée et de la question juridique limitée soumise en appel, notamment.
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La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 4 octobre 2024 contre le jugement JTPI/10181/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24786/2020.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à due concurrence à l'État de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.