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Décisions | Chambre civile

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C/15035/2025

ACJC/1279/2025 du 23.09.2025 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.261; CPC.266; LCD.2; LPD.30; LPD.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15035/2025 ACJC/1279/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur mesures provisionnelles, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

et

1) Monsieur B______, p.a. C______ SA, ______ [VD], cité,

2) C______ SA, sise ______ [VD], autre citée,

3) D______ SA, sise ______ [VD], autre citée,

tous représentés par Me Kevin GUILLET, avocat, PROXIMA LEGAL Sàrl, rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne.

 


EN FAIT

A. a.a A______ est médecin titulaire d'un diplôme FMH de chirurgie générale.

a.b C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, active dans l'édition de journaux en Suisse romande. Elle édite notamment les titres "E______" et "F______" ainsi que d'autre publications régionales en Suisse romande.

a.c Elle est une filiale de D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Zurich, active dans le domaine des médias et de la communication.

a.d B______ est journaliste RP depuis 1996. Il est rattaché à la cellule "enquête" de C______.

b. Le 23 décembre 2024, l'autorisation de pratiquer à Genève de A______ a été temporairement suspendue à l'issue d'une procédure disciplinaire devant le Service du médecin cantonal. A______ a toutefois contesté cette décision et la procédure est en cours.

Ce retrait est mentionné dans le registre des professions médicales (MedReg), qui indique concernant A______ : "pas d'autorisation; autorisation retirée (______ 2024)".

MedReg est une base de données accessible au public via Internet qui répertorie les personnes exerçant une profession médicale universitaire. Cette base de données vise à apporter un soutien aux cantons dans l'exercice de la surveillance des professions médicales et à informer le public. Elle contribue ainsi à mieux protéger les patients et la situation professionnelle des praticiens. Les données étant accessibles sur Internet, elles servent aussi à l’information du public.

c. A______ a allégué qu'il avait appris de la part de deux de ses patients qu'ils avaient été contactés par B______, journaliste au "G______" dans le courant du mois de mai 2025 afin d'avoir une conversation le concernant. Le journaliste s'était en outre rendu au domicile d'un troisième patient à qui il avait appris que A______ était suspendu. Le journaliste avait également indiqué qu'il disposait d'une liste d'une cinquantaine de patients de A______, qu'il en avait contacté cinq et qu'il contacterait les autres en vue de publier un article.

A______ a également exposé que le 3 mai 2025, le quotidien "E______" – qui fait partie, comme "G______", de C______ SA – avait publié sous la plume de la journaliste H______ un éditorial intitulé "______". Il en ressort que des médecins radiés dans un canton peuvent, le cas échéant, continuer à exercer dans un autre, faute de communication entre les cantons, alors que pourtant, il existe une base de données fédérale et publique.

d. Par acte déposé à la Cour de justice le 25 juin 2025, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______, C______ SA et D______ SA.

Il a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à toute filiale, média travailleur ou auxiliaire de D______ SA de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les patients identifiés de A______, notamment en personne, par téléphone, par écrit ou par voie électronique et de publier tout article à propos de A______ et à ce qu'il soit ordonné à B______ et à toute filiale, média travailleur ou auxiliaire de
D______ SA de cesser tout contact, de quelque manière que ce soit, avec les patients identifiés de A______, notamment en personne, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, le tout sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP et avec suite de frais.

A______ a fondé sa requête sur les articles 2 et 9 LCD ainsi que 30 al. 2 let. c et 32 al. 2 LPD. Il a notamment soutenu, concernant la vraisemblance de ses prétentions fondées sur la LCD, que le journaliste l'exposait aussi gravement qu'inutilement en le désignant nommément lorsqu'il prenait contact avec de ses patients sans prendre de précaution qui dénoterait un souci d'agir de manière à préserver ses activités professionnelles, de sorte que les actes dénoncés étaient déloyaux. En communiquant des informations personnelles sensibles le concernant à ses patients, les parties citées violaient par ailleurs la loi sur la protection des données et portaient atteinte à sa personnalité. Si l'article paraissait, la concurrence serait d'autant plus influencée au vu des méthodes d'enquête déloyales employées et de l'ampleur du lectorat des parties citées. Les mesures requises n'étaient pas disproportionnées dans la mesure où elles n'empêchaient pas le journaliste d'enquêter sur le sujet de la défaillance des autorités publiques dans la transmission d'informations disponibles sur une base de données fédérale publique.

e. Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______
le 25 juin 2025.

f. D______ SA, C______ SA et B______ ont répondu à la requête
le 7 juillet 2025. Ils ont conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci, subsidiairement à ce qu'il soit dit que l'exécution des mesures provisionnelles est subordonnée au dépôt préalable de sûretés d'un montant minimal de 35'000 fr.

Ils ont allégué que B______ enquêtait sur des sujets d'intérêt public, ce qui était le cas de la question du retrait de l'autorisation de pratiquer d'un médecin et de la transparence de cette information vis-à-vis du public. Il avait été informé en mars 2025 par une source que A______ poursuivait son activité, malgré le retrait de son autorisation de pratiquer. Dans le cadre de son enquête, il avait reçu le nom de patients qui continuaient d'être traités par lui, mais il ne disposait pas d'une liste de ces derniers. Il avait dès lors chercher à déterminer si et dans quelles conditions il poursuivait son activité, ce qui constituerait une violation des règles applicables à l'exercice d'une profession médicale. Il n'avait pas l'intention de publier à brève échéance un article et si tel avait été le cas, il aurait interpellé A______.

Ils ont notamment produit un article rédigé par B______ parus le 2 février 2025 dans G______ intitulé "______", un article rédigé par un dénommé I______, paru le 10 juin 2025 dans [le média] J______, intitulé "______", relatant le cas d'un médecin français, spécialiste en hématologie, qui n'avait plus de droit de pratiquer dans le canton de Neuchâtel mais qui continuait à exercer dans le canton de Fribourg, et un article du même auteur paru le 26 juin 2025 dans J______, intitulé "______", concernant le même médecin, dont le journaliste explique qu'il n'a pas réussi à le joindre.

g. A______ a répliqué le 21 juillet 2025, persistant dans ses conclusions. Il a complété ses allégués de fait. Il a notamment indiqué que des connexions étrangères au serveur informatique de [la clinique] K______ et donc à toutes les informations qui y étaient stockées, notamment celles relatives à ses patients, avaient eu lieu en mai et juin 2025. Un autre de ses patients avait par ailleurs été contacté par B______ le 27 mai 2025. Selon A______, il était manifeste qu'il était le sujet principal d'un article en préparation, lequel s'inscrivait en droite ligne de l'éditorial du 3 mai 2025 et de l'article du 2 février 2025, qu'il était hautement vraisemblable qu'il serait reconnaissable et que B______ avait accès au nom de ses patients en exploitant des informations obtenues par une infraction pénale, soit des connexions étrangères au logiciel médical de la K______.

h. Le 4 août 2025, D______ SA, C______ SA et B______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

i. A______ s'est encore déterminé le 18 août 2025.

j. En l'absence de nouvelles déterminations, la Cour a informé les parties le 10 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LCD notamment et évalue le préjudice qui découlerait des actes dont il se plaint à 35'000 fr. Cette estimation ne paraît pas, en l'état, manifestement exagérée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique.

1.2 Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC).

1.3 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.

1.4 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable.

1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.6 En procédure sommaire, il n'y a en principe pas de deuxième échange d'écritures ni d'audience d'instruction. Il est laissé à l'appréciation du tribunal de décider si la requête doit être liquidée sans prise de position, si elle doit être envoyée à la partie adverse pour qu'elle se détermine ou si la procédure est orale. Le requérant ne peut donc pas savoir s'il pourra s'exprimer à nouveau. C'est pourquoi il est tenu de présenter ses allégations de fait et les documents invoqués à titre de preuve avec sa demande. De nouveaux moyens d'attaque ou de défense ne peuvent être présentés qu'aux conditions de l'art. 229 CPC. Les parties n'ont donc pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 150 III 209 consid. 3.2 et 3.4).

La recevabilité des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites par le requérant avec sa réplique est dès lors douteuse, la Cour n'ayant pas ordonné un second échange d'écritures. Cela étant, lesdits faits et pièces nouveaux ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

2. Le requérant fonde sa requête de mesures provisionnelles sur la loi contre la concurrence déloyale et la loi sur la protection des données.

2.1
2.1.1
Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice et notamment ordonner la cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. d CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber/Jutzeler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, n. 22 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider
(cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement
(ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; 120 II 393 consid. 4c; 104 Ia 408).

La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

2.1.2 Selon l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l’atteinte est en cours ou imminente et cause ou peut causer un préjudice grave (let. a), si l’atteinte n’est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c).

L'art. 266 CPC soumet à des conditions particulièrement strictes l’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 266 CPC), afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité :
art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Lorsqu’il est question d’information dans les médias, le juge doit opérer avec soin une pesée entre l’intérêt du lésé à l’intégrité de sa personne et celui de la presse à accomplir sa mission d’information et surtout son rôle de surveillance (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 266 CPC). La diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’informer, à moins qu’elle ne porte atteinte à la sphère secrète ou privée de la personne visée ou ne la rabaisse par des propos dont la forme est inutilement blessante. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, dans la mesure où ils apparaissent fondés sur le vu des faits auxquels ils se réfèrent, à moins que leur forme ne dénigre inutilement la personne visée (Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 266 CPC). Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1).

Un intérêt public à l'information a notamment été reconnu en ce qui concerne la manière dont respectivement un médecin-chef d'un établissement hospitalier public exerce sa profession (ATF 132 III 641 consid. 6.1) et les patients d'un home médicalisé sont pris en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.31/2002 du 15 mai 2002 consid. 3b/cc).

2.1.3 La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194;
131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434).

L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

2.1.4 La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020
(LPD, RS 235.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux
(art. 2 al. 1 LPD).

On entend par données personnelles, notamment, toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD) ainsi que les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 5 al. 1 let. c ch. 5 LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données (art. 5 let. d LPD) et par communication, le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (art. 5 let. e LPD).

Tout traitement de données personnelles doit être licite et il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 6 al. 1 et 2 LPD).

Selon l'art. 30 LPD, celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1); constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de communiquer à des tiers des données sensibles. (al. 2 let. c).

Tandis que l’art. 30 al. 2 LPD donne des exemples d’atteintes à la personnalité, l’art. 31 LPD a trait aux motifs justificatifs. Il pose le principe de l’illicéité d’une atteinte à la personnalité à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi (al. 1); cette norme reprend ainsi la règle définie à l’art. 28 al. 2 CC. L’intérêt est public dans l’hypothèse où l’atteinte est destinée à procurer un avantage à la collectivité, ou au moins à un certain nombre de personnes (Boillat/Werly, Commentaire romand LPD, 2023, n. 26 ad art. 31 LPD).

Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel (art. 31 al. 2 let. d LPD). Tous les types de traitements sont visés par cette disposition, y compris la communication des données si elle est nécessaire au but visé, comme c’est par exemple le cas de la soumission d’un article par un journaliste à un éditeur (Message aLPD, FF 1988 II 469).

A teneur du texte clair de la loi ("en vue"), le traitement doit être effectué dans la phase précédant la publication. Sitôt que les données ont été publiées, les
art. 28 ss CC sont applicables en lieu et place de la LPD (Boillat/Werly, op. cit., n. 54 ad art. 31 LPD; Genecand, Petit Commentaire LPD, 2023, n. 73 ad
art. 31 LPD).

A teneur de l'art. 32 LPD, les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites (al. 2). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 3). Le demandeur peut demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés (al. 4).

2.1.5 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre un registre des professions médicales (art, 2 de de l'ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd; RS 811.117.3).

L'art. 7 al. 1 let. m. de l'ordonnance concernant le registre LPMéd prévoit que les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2.2
2.2.1
En l'espèce, il convient, en premier lieu de relever que les conditions particulières pour le prononcé de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique, prévues à l'art. 266 CPC, sont particulièrement strictes et que la diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’informer. Il n'est pas allégué que les cités seraient susceptibles de publier des faits faux et l'objet vraisemblable de l'article qui serait publié, à savoir le fait qu'un ou plusieurs médecins qui ne disposent pas ou plus d'une autorisation de pratiquer continuent à exercer, présente un intérêt public indéniable. Enfin, il est douteux que les informations figurant dans le registre public MedReg fassent parties de la sphère secrète ou privée du requérant.

2.2.2 Quant aux conditions générales pour le prononcé de mesures provisionnelles, en particulier la vraisemblance des prétentions, il est certes vraisemblable qu'à terme, un article sera publié par les cités sur la question de l'exercice de leur profession par des médecins qui se sont vus retirer leur autorisation de pratiquer, contrairement à ce qu'ils semblent soutenir. Il n'est cependant pas rendu vraisemblable que cet article traiterait du cas particulier du requérant, ni même que son nom sera cité, ce qui exclut vraisemblablement qu'il puisse subir une atteinte à sa personnalité du fait de la publication d'un article.

Si le cas du requérant est anonymement mentionné à titre d'exemple, il ne peut certes être exclu que certains lecteurs recherchent au moyen du registre public le nom du requérant en utilisant les données figurant dans l'article, mais il s'agira vraisemblablement d'une minorité d'entre eux et parmi ceux-ci, les personnes qui seraient susceptibles d'être patient du requérant constitueront là encore, vraisemblablement, une minorité de cette minorité.

Le requérant soutient qu'il serait reconnaissable, comme l'était le médecin cité dans les deux articles produits par les cités qu'il soutient avoir identifié au moyen des informations qui y figuraient (profession, spécialité, sexe, nationalité, canton d'octroi). Il n'a cependant pas reproduit l'exercice avec les mêmes données le concernant et n'a ainsi pas rendu vraisemblable que, comme dans le cas précité, qui concernait un autre canton et une autre spécialité médicale, il pourrait être facilement identifié.

2.2.3 Sous l'angle de la LCD, le requérant soutient que la relation entre un médecin et son patient est fondée sur un rapport de confiance, lequel est rompu lorsqu'un patient apprend qu'un journaliste a connaissance de l'existence de sa relation thérapeutique avec un médecin. Le journaliste l' "exposerait" gravement en le désignant nommément dès la première prise de contact avec ses patients et ne prendrait aucune précaution afin de préserver ses activités professionnelles, de sorte que ses actes seraient déloyaux.

Le requérant n'invoque pas de comportement spécifique, mais la clause générale de l'art. 2 LCD. Il n'explique cependant pas en quoi le comportement du journaliste serait trompeur ou contreviendrait de toute autre manière aux règles de la bonne foi. Il apparaît au contraire que le journaliste mentionne sa qualité dès la première prise de contact et les explications du requérant ne permettent pas de comprendre en quoi le travail d'enquête du journaliste serait contraire à la bonne foi.

De plus, le comportement des cités pourrait, le cas échéant, avoir une influence sur la concurrence si les patients du requérant qui ont été contactés par le journaliste ignoraient sa suspension provisoire d'exercer. Or, il n'a pas été rendu vraisemblable que tel serait le cas, étant par ailleurs relevé qu'en fonction des motifs de la suspension, il ne peut être d'emblée exclu que ses patients décident de continuer à recourir à ses services malgré sa suspension, une fois que celle-ci aura pris fin. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de l'ignorance de ses patients auxquels il aurait tu sa suspension – soit une information essentielle pour leur permettre de décider librement de recourir à ses services – pour se prévaloir du fait qu'ils l'ignorent et qu'il est déloyal qu'un journaliste la leur apprenne. Il ne ressort pas davantage des explications du requérant que les patients qui lui ont signalé qu'un journaliste les avaient contactés lui avaient fait part de leur volonté de ne plus être soignés par lui. Enfin, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que des personnes qui auraient éventuellement pu vouloir devenir patient du requérant pourraient lire l'article, seraient en mesure de l'identifier et renonceraient effectivement à recourir à ses services, une telle hypothèse étant purement théorique. Une telle influence résulterait, en tout état de cause, d'un comportement des cités qui n'est ni trompeur ni contraire à la bonne foi.

Il apparaît dès lors que le comportement des cités n'est vraisemblablement pas déloyal.

2.2.4 Le requérant soutient que les intimés ont violé la loi sur la protection des données en informant ses patients du fait qu'il avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire, ce qui constituait une atteinte à sa personnalité au sens de
l'art. 30 al. 2 let. c LPD.

La sanction disciplinaire dont a fait l'objet le requérant constitue vraisemblablement une donnée personnelle et le fait d'en informer ses patients constitue vraisemblablement une communication au sens de l'art. 5 let. e LPD, dans la mesure où lesdits patients n'en avaient pas préalablement connaissance, ce qui est ignoré.

Cela étant, quand bien même les agissements des intimés constitueraient une atteinte à la personnalité du requérant, une telle atteinte n'est pas nécessairement illicite, notamment si elle répond à un intérêt public. Or, la communication litigieuse répond vraisemblablement à un tel intérêt. La base de données publique MedReg vise d'ailleurs à informer les patients et il est dès lors vraisemblable que le fait d'informer un patient du contenu de cette base de données, en vue de préparer un article, répond à un intérêt public.

2.2.5 Il résulte, en définitive, de ce qui précède, que les conditions de l'art. 261 CPC, respectivement 266 CPC, ne sont pas remplies, de sorte que la requête n'est pas fondée. Elle sera dès lors rejetée.

3. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure
(art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC), compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par le requérant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant sera condamné à payer le solde de 1'125 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les dépens dus aux cités, créanciers solidaires, seront arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de ces derniers.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______
le 25 juin 2025 dans la cause C/15035/2025.

Au fond :

Rejette cette requête.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'125 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à D______ SA, C______ SA et B______, créanciers solidaires, la somme de 3'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.