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Décisions | Chambre civile

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C/28305/2024

ACJC/1201/2025 du 01.09.2025 sur JTPI/5660/2025 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28305/2024 ACJC/1201/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28305/2024;

Que, par décision du 20 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 28 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28305/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.