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Décisions | Chambre civile

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C/23275/2023

ACJC/1120/2025 du 21.08.2025 sur JTPI/875/2025 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23275/2023 ACJC/1120/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 AOÛT 2025

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2025, représentée par
Me Julien PACHE, avocat, rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sébastien VOEGELI, avocat, Vögeli Marquis Avocats, rue De-Candolle 24, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement rendu le 22 janvier 2025, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit et constaté que [la compagnie d’assurances] A______ bénéficiait de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure en paiement dirigée contre elle par B______ pour un cas de responsabilité médicale alléguée (chiffre 1 du dispositif) et réservé le sort des frais (ch. 2) et la suite de la procédure (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 18 février 2025, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité sa réforme. Elle a conclu à ce que la Cour dise qu'elle ne bénéficiait pas de la légitimation passive et rejette les conclusions formées à son encontre par B______, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par pli du 23 mai 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2024, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ concluant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 50'000 fr., plus intérêts dès le 25 février 2019, et la somme de 5'831 fr. 15, plus intérêts dès le 11 juin 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa demande, B______ a exposé avoir été le patient du Dr C______, ophtalmologue - décédé entre temps -, assuré pour son activité professionnelle en responsabilité civile auprès de A______.

Il reproche en substance au Dr C______ de ne pas avoir effectué les examens médicaux qui s'imposaient en raison des plaintes dont il lui avait fait part lors d'une consultation au mois de décembre 2018, lesquels auraient pu prévenir un décollement de rétine pour lequel il avait dû être opéré en urgence au mois de février 2019, perdant 80% de sa vision à l'œil droit.

b. Dans sa réponse du 13 juin 2024, A______ a notamment contesté sa légitimation passive, au motif que l'action directe à l'encontre de l'assureur prévue par l'art. 60 al. 1bis LCA n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2022, cette disposition ne pouvant être appliquée de manière rétroactive à des faits antérieurs. Elle a conclu au rejet de la demande pour ce motif déjà.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 4 septembre 2024, le Tribunal a, sur requête de A______, limité la procédure à la question de la légitimation passive de celle-ci.

d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales écrites, ainsi que dans leurs répliques spontanées.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le Tribunal fédéral n'avait pas encore eu l'occasion de déterminer si l'art. 60 al. 1bis LCA trouvait application lorsque les faits à l'origine du sinistre étaient antérieurs à son entrée en vigueur. Il a constaté que la doctrine était divisée, plusieurs solutions étant proposées. Le Tribunal s'est alors dit convaincu par la solution retenant qu'une distinction devait être opérée entre, d'une part, les modifications de la LCA liées à des obligations de nature contractuelle entre l'assureur et le preneur d'assurance et, d'autre part, celles qui constituaient une protection de droit matériel pour le lésé. Il n'y avait donc pas lieu de créer une inégalité entre les personnes lésées selon que le contrat d'assurance avait été conclu avant ou après le 31 décembre 2021, soit le jour précédent l'entrée en vigueur de la disposition précitée. Le droit transitoire était donc régi par le Titre final du CC. Dans la mesure où l'art. 60 al. 1bis LCA créait un droit qui n'existait pas auparavant et qui ne concernait pas les relations entre l'assureur et le preneur d'assurance ou entre le preneur d'assurance et le lésé, il était soumis à l'art. 3 Tit. fin. CC. Il en découlait que le droit d'action directe contre l'assureur existait pour le tiers lésé dès le 1er janvier 2022, peu importe la date à laquelle le contrat d'assurance avait été conclu ou la date de survenance du sinistre. Ainsi, la légitimation passive de A______ devait être admise.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l'appel ou le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision sur la légitimation passive est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.

1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. La question juridique litigieuse est celle de savoir si l'intimé peut bénéficier envers l'appelante du droit d'action directe prévu à l'art. 60 al. 1bis LCA.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 60 al. 1bis LCA, adopté le 19 juin 2020 et en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe sur le sujet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2024 du 27 janvier 2025 publié aux ATF 151 III 35), postérieurement au jugement présentement entrepris.

Après avoir constaté qu'avant l'introduction de cette disposition, aucun droit de ce genre n'existait, le Tribunal fédéral s'est référé à l'art. 103a LCA qui traite du droit transitoire et qui prévoit : "Les dispositions suivantes du nouveau droit s'appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 : a. les prescriptions en matière de forme ; b. le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b." Il a ensuite procédé à une interprétation détaillée de ces dispositions et exposé la controverse doctrinale les concernant. Certains auteurs soutenaient que l'art. 103a LCA se rapportait "aux contrats", de sorte que l'art. 60 al. 1bis LCA, qui fondait un droit reposant directement sur la loi, n'était pas visé par l'art. 103a LCA. Selon une autre opinion doctrinale, l'art. 103a LCA ne mentionnait expressément que les prescriptions de forme et le droit de résiliation des art. 35a et 35b LCA; a contrario toutes les autres dispositions n'étaient pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.

Le Tribunal fédéral, se ralliant à cette dernière solution, est ainsi parvenu à la conclusion que seules les dispositions expressément prévues à l'art. 103a LCA étaient susceptibles de s'appliquer à des contrats déjà conclus. Un effet rétroactif d'autres dispositions - en particulier de l'art. 60 al. 1bis LCA - était exclu. Comme l'art. 103a LCA était une norme réglant spécialement le droit transitoire, les règles générales et subsidiaires du Titre final du CC ne s'appliquaient pas. Aucun droit d'action directe ne pouvait donc résulter d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'art. 60 al. 1bis LCA. L'assureur actionné directement par le lésé ne possédait, dans un tel cas, pas la légitimation passive (ATF 151 III 35 consid. 2.4.8).

2.1.2 Une modification de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs (ATF 122 I 57 consid. 3c/aa et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_132/2023; 6B_133/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1.4).

2.2 En l'espèce, par-devant la Cour, les parties se sont expressément référées à la jurisprudence fondée sur l'art. 60 al. 1bis LCA qui vient d'être résumée.

L'intimé, qui ne conteste pas que l'application de cette jurisprudence conduirait à son déboutement, soutient que les conditions d'un revirement de jurisprudence seraient réunies en l'espèce. Il considère que, par l'application de l'approche adoptée par le Tribunal fédéral, "le hasard des circonstances" déterminerait quel lésé peut bénéficier d'un droit direct à l'encontre de l'assureur. Le lésé "chanceux" subissant un dommage causé par une personne ayant conclu un contrat d'assurance après le 1er janvier 2022 en bénéficierait ; le lésé "malchanceux", dans des circonstances identiques, mais seule la date du contrat étant antérieure au 1er janvier 2022, n'en bénéficierait pas, ce qui causerait une inégalité de traitement insoutenable. En outre, il était impraticable d'exiger du lésé qu'il obtienne l'information sur la date de conclusion du contrat, ce qui causerait immanquablement des procédures inutiles. Les assureurs étaient favorisés, car ils pouvaient vouloir maintenir des contrats anciens pour éviter d'être attraits par les lésés directement.

L'appelante réfute ce point de vue.

Par son argumentation, l'intimé relève à juste titre une inégalité de traitement entre les lésés en fonction de la date de conclusion du contrat par l'auteur du dommage et l'assureur responsabilité civile de celui-ci. A cela l'appelante rétorque, aussi justement, qu'une telle issue est inhérente à la notion de droit transitoire.

Il résulte de l'ATF 151 III 35, mentionné ci-dessus, qui a été rendu très récemment, une analyse complète de la question, le Tribunal fédéral ayant eu recours à toutes les méthodes usuelles d'interprétation d'un texte légal. Outre que cette interprétation convainc, il n'existe pas d'éléments suffisants pour pouvoir s'éloigner de cette jurisprudence après un temps aussi court. En effet, aucune raison objective, ni modification des circonstances ou de changement dans le droit ou les mœurs ne peuvent justifier l'atteinte à la sécurité juridique que constituerait un refus d'appliquer la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Le choix opéré par celui-ci de publier la décision en question démontre que son interprétation est appelée à faire jurisprudence au sens strict et à conditionner l'application future des dispositions légales concernées.

Par son argumentaire, l'intimé n'apporte pas d'éléments déterminants, mais plutôt une série de critiques de la jurisprudence en question lesquelles ne suffisent pas à considérer qu'il faille adopter une solution différente. Certes, la décision du Tribunal fédéral conduit à arbitrer entre des intérêts divergents qui sont ceux des lésés à bénéficier de la protection la plus large et ceux des assureurs qui sont opposés, mais cela ne la rend pas pour autant inique. Au contraire, le Tribunal fédéral a pris en compte ces intérêts divergents en procédant à l'interprétation de la disposition légale concernée.

Dès lors que le contrat d'assurance a été conclu avant le 1er janvier 2022, le sinistre étant a fortiori survenu avant cette date, l'intimé ne dispose d'aucun droit direct contre l'appelante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

L'appelante ne possède pas la légitimation passive. Il s'ensuit que la demande en paiement de l'intimé sera rejetée.

2.3 L'appel est donc fondé.

3. Reste à statuer sur les frais de la procédure.

3.1 S'agissant des frais judiciaires de première et de seconde instance, la situation juridique n'était pas encore éclaircie au moment du prononcé du jugement entrepris, ni lors du dépôt de l'appel. Ainsi, comme le prévoit l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Les avances de frais versées par les parties leur seront restituées (art. 111 al. 1 2ème phr. CPC).

3.2 Etant donné la situation respective des parties, soit un assuré actionnant un assureur, et des particularités juridiques du cas qui viennent d'être rappelées, il ne sera pas alloué de dépens de première instance, ni d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC et 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté 18 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/875/2025 rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23275/2023.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa demande en paiement de 50'000 fr., plus intérêts dès le 25 février 2019, et de 5'831 fr. 15, plus intérêts dès le 11 juin 2021, dirigée contre A______.

Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance versée par B______ au titre de frais judiciaires de première instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance versée par A______ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.