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Décisions | Chambre civile

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C/3570/2022

ACJC/965/2025 du 10.07.2025 sur JTPI/8197/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3570/2022 ACJC/965/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

et

B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Cédric LENOIR, avocat, Lenoir Delgado & Associés SA, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8197/2024 du 25 juin 2024, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'article intitulé "Tout savoir du parquet collé sur chape" produit par A______ à l'appui de ses plaidoiries finales (ch. 1), débouté ce dernier de ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'400 fr., les a compensé à hauteur de 10'200 fr. avec les avances versées par A______ et à hauteur de 200 fr. avec l'avance versée par B______ SARL et les a mis à la charge de A______ (ch. 3), l'a condamné en conséquence à payer à B______ SARL 200 fr. à titre de solde de frais judiciaires (ch. 4) et 16'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 26 août 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a sollicité l'annulation de ce jugement. Cela fait, il a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ SARL à procéder à la réfection de l'ensemble des malfaçons des parquets réalisés dans l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble de la rue 1______ no. ______ à Genève, en particulier en procédant au remplacement et à la pose selon les règles de l'art desdits parquets sur la dalle, à savoir en refaisant entièrement les parquets dudit appartement, sauf dans les chambres où il y a un dessin de fougères, et cela en utilisant une quantité de colle adéquate.

A______ a également conclu à la condamnation de B______ SARL à procéder entre autres à la réfection des défauts tels que consignés dans l'expertise C______ du 15 novembre 2021 et selon les indications telles que résultant de ladite expertise, à savoir de procéder à la réfection selon les règles de l'art de l'ensemble des parquets présentant des défauts dans l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, soit le remplacement total et la pose selon les règles de l'art de ceux-ci dans les corridors, la cuisine, ainsi que dans l'ensemble des espaces habitables, sauf en ce qui concerne les parquets avec dessins en fougère dans les chambres et procéder aux mêmes réfections au niveau des sols panneaux.

A______ a encore conclu à ce que B______ SARL prenne en charge l'ensemble des frais relatifs au déménagement des objets meublant l'appartement lors des travaux de réfection, en particulier les frais de l'entreprise de déménagement et du garde-meubles, ainsi que ses frais de relogement et ceux de sa famille pendant toute la durée des travaux.

Par ailleurs, il a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui payer 100 fr. par jour de retard pour la réfection complète des défauts affectant les parquets, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement l'y condamnant.

Subsidiairement, A______ a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser 160'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2017.

b. Dans sa réponse du 30 octobre 2024, B______ SARL a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des allégués 62 et 65 à 69 de l'appel et, au fond, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 28 novembre 2024 et duplique du 17 janvier 2025, les parties ont respectivement persisté dans leurs conclusions.

d. Par écritures des 3, 12 et 19 février et 4 mars 2025, les parties se sont encore déterminées et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis du greffe de la Cour du 5 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SARL, sise à D______ (GE) a pour but la vente et pose de tout revêtement de sols, tous travaux de nettoyage.

E______ en est l'associé-gérant avec signature individuelle.

b. Le 9 février 2012, B______ SARL, en qualité d'entrepreneur, a signé un "mémoire d'adjudication éventuelle" avec F______, maître d'ouvrage, et G______ SA, bureau d'architecture, pour des travaux relatifs à l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Les travaux consistaient en la pose de parquets dans les combles (4ème étage) de l'immeuble pour un montant de 22'500 fr. TTC.

Les conditions générales et spéciales (ci-après: CGS) annexées audit document prévoyaient notamment l'application de la norme SIA 118 (1977-1991) (art. 1 CGS); le paiement de 100% de la valeur des travaux exécutés et approuvés au moment de la réception de l'ouvrage par la direction des travaux (art. 21 CGS); un délai de garantie des travaux de deux ans dès la réception de l'ouvrage pour les défauts apparents et de cinq ans pour les défauts cachés (art. 23 CGS).

Selon l'art. 1 CGS, l'ordre de priorité des documents était mentionné comme suit: le texte du projet de contrat, les conditions particulières de l'ouvrage, la série de prix, les plans, les CGS, la norme SIA 118 (1977-1991) en tenant compte des CGS, les normes de la SIA ainsi que les normes établies par d'autres associations professionnelles en accord avec la SIA, les autres normes établies par d'autres associations professionnelles, si les documents de la soumission s'y référaient.

c. Par contrat n. 2______ du 23 février 2012, la pose des parquets des combles (4ème étage) de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, a été attribuée à B______ SARL pour un montant net de 22'500 fr. sur la base du mémoire d'adjudication éventuelle susmentionné et des CGS y relatives.

d. Par contrat n. 3______ du 27 avril 2012, les travaux de pose de parquets des 1er, 2ème et 3ème étage du même immeuble ont été attribués à B______ SARL, pour un montant total forfaitaire net de 70'000 fr. se décomposant comme suit: 23'110 fr. 80 pour le 1er étage, 23'487 fr. 20 pour le 2ème étage et 23'402 fr. pour le 3ème étage.

Il était mentionné que le contrat avait été établi sur la base des CGS du maître de l'ouvrage selon le contrat n. 2______ du 23 février 2012 et de l'offre du 15 mars 2012 de B______ SARL, annexée au contrat. Ladite offre précisait que le parquet et de la colle étaient fournis par le maître d’ouvrage.

Un planning de pose prévoyait l’achèvement des parquets au 3ème étage d’ici le 31 mars 2012, suivi du 2ème étage au 20 avril 2012, puis enfin du 1er étage au 20 mai 2012.

e. Par courrier du 6 mars 2012 adressé à F______ et G______ SA, B______ SARL a sollicité le versement d'un acompte de 18'000 fr. au titre des travaux déjà exécutés au 4ème étage (combles) de l'immeuble.

G______ SA a versé ledit acompte le 12 mars 2012.

f. Par courriers adressés à F______ et G______ SA, B______ SARL a sollicité le versement de trois acomptes de 20'000 fr. chacun, au titre des "travaux déjà exécutés au 3ème étage" de l'immeuble le 20 mars 2012, "au 1er, 2ème et 3ème étage" comme indiqué par mention manuscrite le 25 avril 2012 et au "1er étage" le 12 juin 2012.

G______ SA a versé lesdits acomptes respectivement les 16 avril, 11 mai et 18 juin 2012.

g. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception formalisé; ils ont été validés au fur et à mesure par F______ et G______ SA, qui a apposé son visa sur chacune des factures d'acomptes.

h. Le 31 juillet 2012, F______, en qualité de vendeur, et A______, en qualité d'acquéreur, ont conclu, par acte notarié, un contrat de vente portant sur un appartement sis au 1er étage de l'immeuble situé rue 1______ no. ______ à Genève.

A teneur de l'art. 5 du contrat, le vendeur garantissait que tous les contrats avec les différentes entreprises participant à la transformation du bâtiment étaient conclus selon les normes SIA, sans renonciation ou limitation de garantie, de sorte que celles-ci couvraient les défauts apparents pour deux ans et les défauts cachés pour cinq ans, à compter de la date de réception des travaux.

En outre, le contrat prévoyait que "le vendeur 1) s'engage d'ores et déjà, vis-à-vis de l'acquéreur, à faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité exclusive, selon les règles de l'art et dans les trois (3) mois:

a) tous les travaux de retouches et finitions qui ont été notés dans le procès-verbal à l'occasion de la réception des locaux,

b) tous les travaux qui seraient nécessaires à la suppression des défauts ou malfaçons qui apparaîtraient dans un délai de six (6) mois à compter de la réception des locaux;

2) passé ce délai, lui cède, avec faculté de substitution, tout pouvoir de représentation nécessaire pour exercer ses droits de maître d'ouvrage résultant des contrats passés avec tous les entrepreneurs et autres corps de métiers ayant participé, à quelque titre que ce soit, aux travaux de toute nature sur l'immeuble, ainsi que pour procéder à la vérification des locaux et aviser les entrepreneurs des éventuels défauts.

Si ce pouvoir de représentation est révoqué par le vendeur, l'acquéreur pourra à son choix, soit agir en garantie envers le vendeur ou exercer directement contre les entrepreneurs et autres corps de métiers tous les droits du vendeur contre ceux-ci en réparation des locaux, droits de recours et créances, actuels et futurs, tous ces droits étant cédés à l'acquéreur ».

i. Selon le procès-verbal de réception des travaux du même jour, signé par F______ et A______, ce dernier a déclaré avoir procédé à l'examen des travaux exécutés et prononcé leur réception sans réserve, exception faite des travaux de retouches dont la description a été annexée au contrat.

j. Par courrier du 19 avril 2017 adressé à B______ SARL, A______ a informé cette dernière de ce qu'il était propriétaire de l'appartement sis au 1er étage de la rue de 1______ no. ______ et cessionnaire des garanties pour défauts de F______, vendeur dudit appartement; il a annexé l'acte de vente à son courrier. A______ a indiqué à B______ SARL de ce qu'il venait de constater que certaines lames du parquet qu'elle avait posées commençaient à se décoller et l'a invitée à se rendre sur place pour vérifier ce qu'il en était. Il l'a aussi informée de ce que le vendeur venait de lui communiquer son nom, dès lors que c'est lui qui en avait connaissance jusque-là.

k. Par courrier du 19 mai 2017, A______ s'est étonné de n'avoir reçu aucune réponse de B______ SARL suite à l'avis des défauts qu'il lui avait adressé. Il lui a indiqué rester dans l'attente de son retour s'agissant de son invitation à se rendre dans son appartement afin qu'il soit procédé à la réfection des défauts.

l. B______ SARL n'a pas non plus répondu à ce courrier.

m. Le 30 juin 2017, A______ a introduit auprès du Tribunal de première instance une première requête de conciliation à l'encontre de B______ SARL concluant, principalement, à ce que cette dernière soit condamnée à procéder à la réfection de l'ensemble des malfaçons du parquet du 1er étage et, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 60'000 fr., correspondant au montant des travaux nécessaires pour la réfection des défauts tels qu'ils apparaissaient à cette période.

n.a Une première audience de conciliation s'est tenue le 5 octobre 2017 à l'issue de laquelle les parties ont convenu de se rendre dans l'appartement de A______ pour examiner le parquet. Cette rencontre a eu lieu le 16 novembre 2017 en présence de l'architecte H______.

n.b Trois autres audiences de conciliation ont eu lieu entre le 8 février 2018 et le 3 septembre 2018, au cours desquelles les parties ont convenu de poursuivre les discussions.

n.c Le 4 février 2019, les parties ont participé à une ultime audience de conciliation à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder a été délivrée à A______, qui a, par ailleurs, amplifié en audience ses conclusions subsidiaires à 160'000 fr.

n.d La cause n'a pas été introduite au fond. A______ a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas poursuivi car il pensait qu'ils pourraient trouver un accord.

o. En octobre 2021, A______ a mandaté la C______ pour procéder à une expertise des sols en parquet de son appartement afin de découvrir la cause des décollements.

p. L'expert, I______, appointé par C______ s'est rendu dans l'appartement de A______ le 4 novembre 2021. Il a remis un rapport d'expertise le 15 suivant, duquel il ressort que des zones creuses pouvaient être constatées par tapotement dans tous les locaux de l'appartement et que, dans certaines zones, le parquet en bois massif était décollé. D'après l'expert, les problèmes de décollement étaient liés à une pose inappropriée du parquet, plus particulièrement à la trop faible quantité de colle appliquée lors de la pose. Ainsi, l'expert a conclu que, pour remédier à ces défauts, les parquets de l'appartement devaient être remplacés entièrement, à l'exception des surfaces avec dessin en fougères situées dans les chambres à coucher qui ne présentaient pratiquement pas de décollement. L'expert n'a pas constaté de défauts concernant les matériaux utilisés, à savoir, le bois et la colle.

Des photographies ont été produites à l'appui de cette expertise.

q. Par courrier du 6 janvier 2022, A______ a transmis à B______ SARL l'expertise du 15 novembre 2021, lui indiquant que les décollements des parquets et les zones creuses, qu'il lui avait déjà signalés, étaient dus à une quantité insuffisante de colle. Il a sollicité l'intervention de la société pour procéder à la réfection des sols de l'appartement.

Ce courrier est resté sans réponse.

r. Par requête du 15 février 2022, déclarée non-conciliée le 16 mai 2022 et introduite le 5 août 2022 devant le Tribunal de première instance, A______ a formulé les mêmes conclusions principales et subsidiaires que devant la Cour de céans (cf. let. B. a supra).

A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que l'ouvrage était affecté d'un défaut, dès lors que le parquet, qui se décollait, n'avait pas été posé dans les règles de l'art, ce que l'expertise avait confirmé mettant en avant un manque de colle. Il a invoqué l'existence d'un défaut caché et évolutif, expliquant que la mauvaise répartition de la colle ne pouvait être détectée lors de la réception de l’ouvrage, le décollement ne se manifestant qu’ultérieurement et de manière progressive. B______ SARL savait qu'elle avait violé les règles de l'art en posant le parquet, qui se décollerait dans les années suivantes, et que ce défaut ne serait pas visible au moment de la réception de l'ouvrage. Elle avait ainsi dissimulé le défaut, de sorte que ses droits de garantie se prescrivaient par dix ans.

Concernant l'augmentation du montant de ses conclusions subsidiaires (cf. let. n supra), A______ soutient que cette amplification est due à la détérioration progressive des défauts au fil du temps, ceux-ci affectant désormais presque toutes les pièces de l’appartement.

s. Par mémoire de réponse du 3 janvier 2023, B______ SARL a notamment conclu, à titre préjudiciel, à ce que la procédure soit limitée à la question de la légitimation active de A______ et, subsidiairement, à la question de la prescription de son action et de l'absence d'avis des défauts notifié en temps voulu.

Principalement, elle a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

B______ SARL a soutenu que A______ n'avait pas la légitimation active, que les droits invoqués par ce dernier étaient prescrits du fait que les travaux s'étaient achevés en juin 2012, la dernière facture relative à la pose du parquet ayant été émise le 12 juin 2012, et que la première requête en conciliation interruptive de prescription n'était intervenue que le 30 juin 2017. Même à supposer que la créance n'était pas déjà prescrite le 30 juin 2017, la prescription n'aurait été interrompue que pour la somme de 60'000 fr., la créance supplémentaire de 100'000 fr. réclamée en justice en 2022 étant assurément prescrite. B______ SARL contestait, en outre, avoir dissimulé les défauts.

Elle a également fait valoir que les avis des défauts des 19 avril 2017 et 6 janvier 2022 étaient, respectivement, insuffisamment motivés et tardifs.

Finalement, B______ SARL a contesté l'existence-même des défauts, soit l'absence de colle ou la présence d'un décollement généralisé, le rapport d'expertise n'ayant qu'une valeur d'allégué de partie.

t. Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 février 2023, A______ s'est déterminé sur la réponse précitée. Les parties ont sollicité des mesures probatoires. B______ SARL a notamment requis la production de pièces citées dans sa réponse en mains de H______. Le Tribunal a ensuite ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. À l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il rendrait une ordonnance de preuves.

u. Par ordonnance de preuves du 5 mai 2023, le Tribunal a considéré que les questions soulevées par B______ SARL (cf. let. s supra) pourraient être tranchées avec le fond du litige et que l'apport des pièces sollicités par B______ SARL serait ordonné en mains de H______, qui avait agi comme Directeur des travaux.

v. Par pli du 6 juin 2023, H______ a fourni au Tribunal les pièces requises. Dans le courrier les accompagnant il a indiqué au Tribunal que les parquets avaient été fournis par J______. Leur qualité était impeccable et il n'y avait pas eu de problèmes post-chantier avec les fournitures de cette entreprise, sauf chez A______. A la fin du chantier, il avait constaté des infiltrations d'eau entre le 1er étage et le commerce ouest, "au droit de la salle de bains" de A______. Les recherches n'avaient pas pu identifier la provenance de ces infiltrations. Il avait constaté "au droit de la salle de bains" que les joints des parquets étaient ouverts dans le dressing. Il y avait des inflorescences aux joints de carrelage; il avait ainsi rendu attentif A______ au manque d'étanchéité des douches à l'italienne.

w. Lors de l'audience de débats principaux et comparution personnelle des parties du 14 novembre 2023, A______ a été entendu par le Tribunal. Il a déclaré avoir subi des dégâts d'eau dans son appartement mais que ceux-ci étaient sans rapport avec la problématique du parquet, ayant eu lieu dans la salle de bains sans s'étendre à d'autres pièces de l'appartement. La première fois qu'il avait constaté le décollement du parquet, en 2017, il avait procédé à un carottage sur une petite parcelle et avait constaté qu'il y avait peu, voire presque pas de colle. Il avait envoyé une photo du carottage à l'architecte et demandé à B______ SARL des renseignements sur la colle utilisée et sur la possibilité de faire intervenir son assurance, sans jamais obtenir de retour. Depuis lors, le parquet se remettait parfois par endroits en place selon les saisons, puis se rehaussait à nouveau. Cela dépendait peut-être du temps et de l'humidité. Le problème n'est pas apparu dans les chambres où le parquet est posé en fougères. Sur la question de la cession des droits en garantie pour les défauts, F______ lui avait confirmé oralement que ceux-ci lui avaient été cédés.

Lors de son audition, E______ a déclaré au Tribunal avoir procédé à la pose des parquets dans les quatre appartements de l'immeuble. Dans trois d'entre eux, le même type de parquet avait été installé dans les mêmes pièces, à savoir un motif en damier dans le salon, un parquet en pont de navire dans le corridor, et un motif en chevrons dans les chambres. Il n'y avait pas eu de problème de décollement dans les autres appartements.

Les lattes et la colle, la meilleure du marché selon lui, avaient été fournis par le maître de l'ouvrage. Le fournisseur de la colle avait imposé l'utilisation d'une machine pour son application. Cette machine, munie d'un peigne à six ou huit trous déposant des lignes de colle sur les lattes, avait été utilisée pour la pose du parquet dans tous les appartements de l'immeuble. La machine appliquait la colle en lignes, ce qui laissait certaines parties des lattes non enduites. Il était donc normal que ces zones résonnent creux en l’absence de colle. Cette façon de procéder était habituelle. Il a souligné qu'il ne fournissait pas la colle et n’avait donc aucune raison d’en limiter la quantité. Lorsqu'il s'était rendu dans l'appartement de A______ le 16 novembre 2017, le parquet était plat et lisse; il n'était pas décollé à l'exception de celui se trouvant vers la salle de bain où il y avait eu un dégât d'eau. Cela n'était ainsi pas dû à son travail. Il n'avait pas reconnu les défauts allégués, estimant qu'ils n'existaient pas, ni proposé de réparer le parquet. A______ ne lui avait jamais demandé de faire appel à son assurance.

S'agissant de la réception des travaux, il a expliqué que F______ était présent durant toute la durée des travaux et qu'il l'appelait s'il y avait un problème, de sorte qu'il n'y a pas eu de réception officielle à la fin des travaux. Il ignorait s'il y avait eu réception officielle des travaux entre l'architecte, H______ et F______. Dès que le parquet était entièrement posé dans un appartement, il appelait le maître d'ouvrage qui venait vérifier et le payait ensuite. Il envoyait la facture une fois les travaux terminés et contrôlés. La facture finale avait été payée le 18 juin 2012.

x. Le Tribunal a entendu les témoins lors de l'audience de débats principaux du 12 décembre 2023.

x.a H______ a déclaré au Tribunal être intervenu comme architecte pour la rénovation des appartements sis rue 1______ no. ______. Il a expliqué que lorsqu'un parquet est collé sur la chape, on n'obtenait pas une adhérence à 100% et qu'il était ainsi normal que le parquet sonne creux par endroit. À la fin du chantier il y a eu des infiltrations dans les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble, qui provenait de la salle de bain de A______. Il avait pu constater que le parquet derrière la salle de bains de l'appartement de A______ avait été affecté par des dégâts d'eau. Lors de la réunion du 16 novembre 2017 dans l'appartement de A______, il n'avait pas été interpellé par quoi que ce soit. Il ne se souvenait pas d'un défaut majeur ni d'avoir constaté de carottage sur le parquet lors de la visite de l'appartement. Il a également précisé que le parquet en bois massif réagissait en fonction de l'humidité intérieure et extérieure et que les lattes pouvaient donc bouger entraînant le décollement de deux ou trois lames, ce qui était d'ailleurs toléré dans une certaine mesure par les normes SIA. Il avait lui-même procédé à un test des lames et n'avait rien identifié de choquant. À son souvenir, le travail de B______ SARL avait été très bien effectué sur tout l'immeuble. Il n'avait pas eu de problèmes s'agissant des autres étages.

Sur la question de la réception des travaux, il a déclaré avoir suivi les travaux de parqueterie de l'appartement de A______, car cela entrait dans son cahier des charges. Ainsi, à l’issue des travaux réalisés par l’artisan, il les avait très probablement réceptionnés lui-même, bien qu’il n’en conserve pas de souvenir précis, cette étape relevant toutefois d’une pratique habituelle. Par ailleurs, une réception des travaux avait probablement eu lieu entre le vendeur et A______ au moment de la vente, afin de vérifier l’éventuelle présence de problèmes.

Il a aussi indiqué que lorsque le dernier acompte est payé, cela signifie que les travaux sont terminés mais cela n'implique pas encore qu'ils aient été réceptionnés ni que la facture ait été acceptée. Une retenue à titre de garantie était effectuée tant que l’entreprise ne fournissait pas l’attestation d’assurance requise. Cette garantie, conforme aux normes SIA, était valable pendant deux ans à compter de l'achèvement des travaux. Elle était libérée à l’issue de cette période.

x.b F______, également entendu en qualité de témoin, a déclaré au Tribunal qu'il était propriétaire de l'immeuble, dans lequel A______ avait acquis un appartement. Les travaux effectués dans le cadre de la rénovation des appartements avaient été réceptionnés par l'architecte une fois ceux-ci terminés. Par la suite, lors du contrat de vente, un procès-verbal signé par A______ et lui-même établissait que tout était en ordre concernant les travaux. Pour sa part, il avait été satisfait du travail de B______ SARL qui avait posé les parquets de manière identique dans tous les appartements de l'immeuble, avec la même colle et les mêmes produits.

Pour finir, il a confirmé avoir cédé ses droits en garantie des défauts, par la clause contenue dans le contrat de vente conclu avec A______. Sur question du Conseil de B______ SARL lui demandant s'il avait révoqué ultérieurement le pouvoir de représentation ressortant du contrat de vente, F______ a répondu "je ne peux pas le révoquer, il y a eu cession des garanties. Ceci se fait par acte notarié".

y. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 9 et 29 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

z. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de quinze jours.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat de vente conclu entre A______ et F______ contenait une clause prévoyant la cession des droits du maître d'ouvrage en garantie pour les défauts en faveur de l'acquéreur. Les précités avaient confirmé que ces droits avaient été cédés, de sorte que leur volonté réelle et commune était établie sans qu'il y ait lieu de s'écarter de cette interprétation subjective, étant encore précisé que la nature de l'affaire ne s'opposait pas à une cession de droit, la situation du débiteur n'étant pas aggravée de ce fait.

Le premier juge a aussi considéré que l'avis des défauts formulé par A______ le 19 avril 2017 était suffisant.

En revanche, ce dernier n'ayant pas prouvé que des défauts auraient été frauduleusement dissimulés par B______ SARL, la prescription de cinq ans (et non de dix ans) trouvait ainsi application. Le dies a quo du délai de prescription était au jour de la livraison de l'ouvrage, soit à la réception des travaux, qui avait eu lieu le 12 juin 2012, au plus tard le 18 juin 2012, de sorte qu'en déposant sa requête en conciliation le 30 juin 2017, A______ n'avait pas valablement interrompu la prescription, laquelle était arrivée à échéance au plus tard le 19 juin 2017. L'action en garantie des défauts du maître d'ouvrage était donc prescrite. En tout état, ce dernier n'avait pas prouvé à satisfaction de droit l'existence d'un défaut, l'expertise privée ne constituant qu'un simple allégué de partie, contesté par B______ SARL, de sorte que le reproche formulé quant à la quantité insuffisante de colle utilisée ne saurait être retenu. Il résultait au contraire de la procédure que les parquets avaient été posés en suivant les instructions du fournisseur de la colle et des lattes et en utilisant la machine spécifique préconisée à cet effet. Les travaux avaient ainsi été effectués par B______ SARL conformément aux qualités promises et la détérioration alléguée, survenue plus de cinq ans après la fin des travaux, résultait d'un usage anormal sans lien avec les travaux de B______ SARL.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 L'intimée fait valoir que les conclusions subsidiaires de l'appelant sont irrecevables. Cette question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 4).

2. L'intimée soutient que les allégués nos 62 et 65 à 69 de l'appel sont basés sur les pièces produites par H______ en juin 2023 et irrecevables en appel.

2.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.1.2 Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 aCPC (cum 407f CPC a contrario), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1 et 9.2.2).

Selon l'art. 229 al. 1 aCPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

En parlant de leur admission « aux débats principaux », l'art. 229 al. 1 aCPC implique que les novas peuvent être invoqués jusqu'à la clôture des plaidoiries finales. Si celles-ci sont remplacées par des plaidoiries écrites, il faut admettre la possibilité d'introduire des novas jusqu'à l'échéance du délai fixé selon l'art. 232 al. 2 CPC, respectivement de ses prolongations éventuelles (Tappy, CR CPC 2ème édition, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC).

La loi ne fixe pas de délai dans lequel les novas doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été sans retard. La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des novas devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Si, dans une affaire complexe, le Tribunal fédéral a estimé qu'alléguer des novas une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2), il n'en demeure pas moins que l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure et qu'il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées). Il ne sera dès lors pas toujours possible d'attendre la prochaine audience si celle-ci n'est pas prévue avant longtemps (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 229 CPC).

Le dies a quo permettant d'apprécier si une partie a réagi sans retard dépend du type de novas dont il s'agit: pour les novas improprement dits, il faut partir du moment où un plaideur faisant preuve de la diligence normale aurait dû faire état des éléments concernés soit du moment où il aurait pu se rendre compte de leur pertinence (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 229 CPC).

2.1.3 Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause (art. 232 CPC). L'administration des preuves intervient après les premières plaidoiries (art. 231 CPC) et avant les plaidoiries finales (art. 232 CPC). Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu'il s'agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, c'est-à-dire du moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2 et c. 4.3).

2.2 En l'espèce, les allégués de l'appel visés par l'intimée avaient déjà été articulés par l'appelant dans ses plaidoiries finales écrites du 29 février 2024 devant le Tribunal. Ces allégués sont basés sur les pièces produites par H______ en juin 2023. Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'invocation de faits nouveaux, même lorsqu'ils résultent de l'administration des preuves, ne saurait se confondre avec le fait de se prononcer sur le résultat de la procédure probatoire. Il convient donc d'examiner si l'appelant était en droit d'alléguer ces faits nouveaux dans ses plaidoiries finales précitées à la lumière de l'art. 229 CPC, soit en particulier d'examiner si lesdits faits ont été invoqués sans retard.

Après le premier échange d’écritures et l’audience de débats d'instruction du 28 février 2023, H______ a produit, en juin 2023 et sur ordre du juge, les pièces sur lesquelles l’appelant a fondé ses allégations litigieuses. Or, l'appelant n’a pas invoqué ces faits nouveaux dans les semaines qui ont suivi, ni par le biais d’une écriture spontanée, ni lors de l’audience de débats principaux et comparution des parties de novembre 2023, alors qu’il en aurait eu l’occasion. Il ne les a pas davantage soulevés à l’audience de débats principaux de décembre 2023. Ce n’est qu’au stade des plaidoiries finales, en février 2024, soit huit mois après avoir eu connaissance de ces éléments, qu’il les a invoqués devant le premier juge. Il s’ensuit que ces allégués n'ont pas été invoqués sans retard, de sorte qu’ils n’étaient pas recevables en première instance, ni a fortiori en appel.

Le grief est ainsi fondé, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte des allégués 62, 65 à 69 de l'appel.

3. L'intimée fait grief au premier juge d'avoir admis la légitimation active de l'appelant et d'avoir considéré que l'avis des défauts était suffisamment motivé.

3.1 L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où elle sollicite la confirmation du jugement et ne forme pas d'appel joint, les griefs précités de l'intimée ne seront examinés que pour autant que l'appel formé soit bien fondé.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon inexacte s'agissant de la date de réception de l'ouvrage, se plaignant en réalité d'une mauvaise appréciation des preuves. Il soutient que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 31 juillet 2012 et non le 12 ou le 18 juin 2012 comme retenu par le Tribunal, et que le délai de prescription de dix ans est applicable, car l'intimée aurait intentionnellement dissimulé les défauts allégués. La prescription n'était ainsi pas acquise au moment du dépôt de la requête de conciliation le 30 juin 2017.

4.1.1 Dans le domaine de la construction, il n'est pas rare que les parties conviennent, comme en l'espèce, de s'écarter de la réglementation légale sur la garantie des défauts, notamment en convenant d'intégrer à leur contrat d'entreprise des dispositions contractuelles reformulées, telle la norme SIA 118.

Selon l'art. 157 al. 1 SIA 118, la réception peut porter sur l'ouvrage complet mais aussi, et sauf clause contraire, sur une partie de l'ouvrage formant un tout.

A teneur de l'art. 157 al. 2 SIA 118, l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) qui a été reçu est considéré comme livré. Il passe sous la garde du maître qui en supporte désormais les risques. C'est à partir de ce moment que commencent à courir le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) et le délai de prescription des droits du maître en cas de défauts (art. 172 al. 2; 180 al. 1).

A teneur de l'art. 158 SIA 118, l'entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction des travaux qu'il a achevé l'ouvrage ou une partie formant un tout. L'avis peut être oral ou écrit. Toutefois, le maître qui utilise de son propre chef l'ouvrage achevé (par ex. pour en poursuivre la construction) est censé avoir reçu à ce moment l'avis d'achèvement (al. 1). La direction des travaux procède avec l'entrepreneur à la vérification de l'ouvrage (ou de la partie de l'ouvrage) dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'achèvement. L'entrepreneur prend part à la vérification et donne les informations demandées. La direction des travaux peut ordonner des essais de charge et autres contrôles conformément à l'art. 139 al. 1 et 2 (al. 2). En règle générale, le résultat de la vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des travaux et l'entrepreneur reconnaissent par leur signature. Ce procès-verbal précise le moment auquel la vérification est terminée (al. 3).

Selon l'art. 159 al. 1 SIA 118, lorsque la vérification commune (art. 158 al. 2) ne révèle aucun défaut (art. 166), l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est considéré comme reçu à la fin de la vérification.

4.1.2 En principe, l'entrepreneur n'a pas le devoir général d'assister le maître dans la découverte des défauts de l'ouvrage. Pour ce motif, il faut entendre par dissimulation intentionnelle du défaut une dissimulation frauduleuse. Cela implique que les défauts aient été inconnus du maître au moment de la réception de l'ouvrage tandis qu'ils étaient connus de l'entrepreneur. Il faut en outre que l'entrepreneur omette sciemment (et non par négligence) d'en aviser le maître. L'élément de fraude suppose encore que la dissimulation soit contraire aux règles de la bonne foi, de telle sorte que l'entrepreneur viole son devoir de fidélité en se comportant de cette manière. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur sait, d'une part, que le maître ne se rend pas compte du défaut et ne s'en rendra pas compte tout de suite et, d'autre part, que le maître refuserait l'ouvrage s'il avait connaissance du défaut. Le comportement de l'entrepreneur est particulièrement frauduleux lorsqu'il agit de connivence avec ses auxiliaires (Chaix, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 7 ad art. 370 CO et les références citées). L'entrepreneur agit par exemple de manière contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il a causé le défaut qu'il dissimule dans l'intention de s'enrichir ou de nuire au maître (par exemple en intégrant intentionnellement des matériaux de moindre qualité ou en ajoutant du plâtre au crépi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2).

4.1.3 Les droits du maître en cas de défauts se prescrivent par cinq ans à partir de la réception de l'ouvrage ou de la partie de l'ouvrage (art. 180 al. 1 SIA 118). Les droits résultant de défauts que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés se prescrivent par dix ans (art. 180 al. 2 SIA 118).

Le dies a quo du délai de prescription, prévu tant à l'art. 371 al. 2 CO qu'à l'art. 180 al. 2 SIA 118, est la livraison de l'ouvrage. Celle-là court indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2.).

La prescription peut être interrompue en application de l'art. 135 CO, cette disposition étant applicable à tous les délais de prescription, qu'ils reposent sur une disposition du Code des obligations ou d'une loi spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 4.1; Pichonnaz, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 135 CO).

Constituent notamment des actes interruptifs de prescription le dépôt par le maître d'une réquisition de poursuites et/ou d'une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO) ou la renonciation de l'entrepreneur à exciper de la prescription
(ATF 132 III 226 consid. 3.3.8).

4.1.4 Conformément à l'art. 8 CC, la preuve que la prescription est atteinte incombe à l'entrepreneur. De son côté, le maître doit démontrer que les défauts ont été dissimulés pour que la prescription de ses prétentions soit régie par un délai de dix ans. La preuve de la suspension ou de l’interruption de la prescription lui incombe également. L’existence d’accords dérogeant au régime légal doit être démontrée par la partie qui entend en déduire un droit (Chaix, CR CO I, op. cit., n. 44 ad art. 371 CO).

4.2.1 En l'espèce, l'intimée et le maître de l'ouvrage ont conclu le 27 avril 2012 un contrat n. 3______ portant notamment sur la pose du parquet du 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.

Le contrat mentionne qu'il a été établi sur la base des CGS du maître de l'ouvrage ressortant du contrat n. 2______ du 23 février 2012, qui concerne le 4ème étage de l'immeuble. Ce dernier contrat se réfère aux CGS relatives au mémoire d'adjudication du 9 février 2012, de sorte qu'elles s'appliquent également aux travaux réalisés par l'intimée au 1er étage de l'immeuble, contrairement à ce que l'appelant soutient.

Les CGS priment, par ailleurs, la norme SIA 118, laquelle leur est subsidiaire, conformément à l'ordre de priorité établi par l'art. 1 CGS.

4.2.2 S'agissant de la date de réception de l'ouvrage, l’art. 21 CGS stipule que la demande de paiement correspondant à 100 % de la valeur des travaux exécutés et dûment approuvés ne peut intervenir qu’au moment de la réception de l’ouvrage par la direction des travaux. Cette disposition implique que le versement intégral à l’entrepreneur est subordonné à une étape formelle de validation, à savoir la réception de l’ouvrage. Par conséquent, en se fondant sur l’art. 21 CGS, on peut déduire qu'à la date du paiement intégral des travaux, l’ouvrage avait nécessairement fait l’objet d'une réception par le maître de l'ouvrage.

Ce procédé a été confirmé par l’administrateur de l'intimée lors de son audition. Il a, en effet, précisé qu’une fois le parquet entièrement posé dans un appartement, il informait le maître d’ouvrage, qui venait alors procéder à la vérification de l'ouvrage avant d'en effectuer le paiement. Il procédait à l’envoi de la facture uniquement une fois les travaux terminés et contrôlés. Toutefois, il a souligné que, contrairement à une réception formelle unique et finale, le maître d’ouvrage était présent tout au long de la réalisation des travaux, ce qui lui permettait d'en suivre l'exécution au jour le jour.

Ainsi, la réception ne se limitait pas à une étape ponctuelle à la fin des travaux, mais s'effectuait de manière continue et progressive, au fur et à mesure de leur avancement. Par conséquent, l'absence d'un document formel de réception à la fin des travaux ne signifie pas qu'aucune réception n’a eu lieu, étant relevé que selon la norme SIA 118, l'établissement d'un procès-verbal n'est pas obligatoire, contrairement à ce que soutient l’appelant.

Ce mode de réception des travaux explique, en outre, pourquoi l'architecte H______ a déclaré devant le Tribunal ne pas conserver de souvenir précis de la réception des travaux, qu'il a cependant affirmé avoir très probablement réceptionnés lui-même, comme l'a également confirmé F______.

En revanche, la déclaration de H______ sur laquelle l'appelant insiste et selon laquelle le paiement du dernier acompte atteste de l’achèvement des travaux mais ne signifie pas nécessairement leur réception contredit tant la portée explicite de l’article 21 CGS que les déclarations de l’administrateur de l'intimée. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une déclaration générale, non nécessairement applicable au cas d’espèce, H______ ne précisant d'ailleurs pas que son assertion concernerait spécifiquement la situation discutée ici.

L'appelant ne peut non plus être suivi lorsqu'il soutient que la réception de l’ouvrage aurait eu lieu le 31 juillet 2012, date de la signature de l’acte de vente ainsi que de l'établissement du "procès-verbal de réception des travaux" qui y est annexé. En réalité, ce document a été établi uniquement entre l'acquéreur et le vendeur dans le cadre du contrat de vente immobilière, et non du contrat d'entreprise liant l'intimée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette dernière n'était pas présente à cette date, ni qu'elle avait déjà perçu le paiement correspondant à son travail. Il s'ensuit que la réception des parquets ne peut être considérée comme intervenue à ce moment-là. Ce procès-verbal attestant uniquement de la prise de possession et de l’état du bien au jour de la vente.

Ainsi, la facture finale ayant été envoyée par l'intimée le 12 juin 2012 et réglée par le maitre de l'ouvrage le 18 juin 2012, il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la réception des travaux avait eu lieu le 12 juin ou au plus tard le 18 juin 2012.

4.2.3 S'agissant du délai de prescription applicable, l'appelant soutient que l'intimée aurait volontairement appliqué une quantité insuffisante de colle, puis tu cet élément lors de la remise de l'ouvrage.

Selon le contrat n. 3______ du 27 avril 2012, la colle nécessaire à la pose des parquets était fournie par le maître de l'ouvrage. On ne voit donc pas pourquoi l’intimée aurait cherché à économiser sur la quantité de colle en n’en appliquant pas la dose requise. Par ailleurs, l’appelant ne fournit aucune explication quant aux raisons qui auraient pu inciter l’intimée à agir de la sorte. Il ressort en sus de l'instruction que l'application de la colle à l'aide d'une machine avait été imposée par le fournisseur de colle, duquel l'intimée avait suivi les instructions.

En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’intimée aurait volontairement appliqué une quantité insuffisante de colle, ni qu'elle aurait eu conscience d’un éventuel manque qu'elle aurait sciemment dissimulé lors de la réception des travaux. Par conséquent, le délai de prescription de dix ans ne s’applique pas et c’est la prescription de cinq ans qui doit être retenue.

4.2.4 Vu le délai de prescription de cinq ans et la date de réception des travaux retenue (cf. consid. 5.2.2 supra), la prescription était déjà acquise au moment du dépôt de la requête de conciliation le 30 juin 2017.

4.2.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le second grief de l'appelant relatif à la preuve des défauts, ni les griefs au fond soulevés par l'intimée (cf. consid. 3).

4.2.6 En définitive, le jugement querellé sera confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse, l'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens en 8'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8197/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3570/2022.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ SARL 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.