Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/3735/2025

ACJC/954/2025 du 08.07.2025 ( IUS ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3735/2025 ACJC/954/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Entre

Madame A______, p.a ______ [GE], requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Alexandre MUSCIONICO, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève,

et

ASSOCIATION B______, sise ______ [GE], citée sur mesures provisionnelles, représentée par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. a.a C______, A______ est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce de Genève dont le but est la publicité sous toutes ses formes, la régie de journaux, la gestion et l'exploitation de sites Internet, ainsi que la vente d'espaces publicitaires sur Internet. A______ en est titulaire.

a.b L'ASSOCIATION B______ est une association de droit suisse constituée le ______ 2009.

b. L'ASSOCIATION B______ a publié dès 2010 le magazine D______.

c. Par contrat du 31 février 2011, elle en a confié la conception, la rédaction et l'impression à C______, A______.

C______, A______ explique que, dans ce contexte, elle a "créé" la marque "D______", laquelle a été enregistrée en 2014 auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) au nom de l'ASSOCIATION B______ sans qu'elle en soit informée.

La marque "D______" (marque suisse n° 1______) est actuellement enregistrée au nom de l'ASSOCIATION B______ pour les classes 16 (magazines) et 41 (publication de produits imprimés et magazines). La protection dont elle bénéficie vient à échéance le 10 mai 2034.

d. Le 4 mai 2015, C______, A______ a proposé à l'ASSOCIATION B______ la reprise du magazine D______ par un "échange d'une valeur de 50'000 fr.", payable au moyen de pages publicitaires réservées à l'ASSOCIATION B______ dans le magazine. Le magazine deviendrait sa propriété exclusive et la marque enregistrée devrait lui être transférée.

Selon C______, A______, ce transfert aurait été accepté par l'ASSOCIATION B______ lors de son assemblée générale du 17 juin 2015. Elle a produit à cet égard des attestations de personnes qui auraient été membres de l'ASSOCIATION B______ en 2015, dont le nom est difficilement lisible pour certaines d'entre elles, selon lesquelles le transfert aurait été accepté par 8 voix, refusé par 5, et deux abstentions.

L'ASSOCIATION B______ conteste que ce transfert ait été accepté. Elle a indiqué ne pas avoir trouvé de trace du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2015.

e. Le 28 avril 2017, C______, A______ a indiqué à l'ASSOCIATION B______ que les dernières pages réservées à l'ASSOCIATION B______ seraient publiées dans le numéro 2______ de D______ et que, comme convenu, la marque enregistrée auprès de l'IPI devrait lui être transférée.

f. Les 27 août, 19 octobre et 3 décembre 2021, C______, A______ a sollicité de l'ASSOCIATION B______ le transfert en sa faveur de la marque D______.

g. Le 21 décembre 2022, C______, A______ a déposé auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque D______ pour défaut d'usage.

Cette demande a été rejetée par décision de l'IPI du 19 décembre 2023, laquelle a été portée devant le Tribunal administratif fédéral devant lequel la procédure est pendante. L'IPI a notamment relevé qu'aucun élément ne remettait en question la titularité de la marque, aucune pièce n'attestant notamment d'un transfert de la marque (n. 24).

h. Les 16 février, 13 mars, 9 mai et 16 décembre 2024 ainsi que le 24 janvier 2025, l'ASSOCIATION B______ a demandé à C______, A______ de cesser immédiatement d'utiliser la marque "D______" dont elle était elle-même titulaire.

i. Le 6 février 2025, l'ASSOCIATION B______ a adressé un courriel aux "entrepreneurs, commerçants et amis de l'ASSOCIATION B______" dans lequel elle informe les intéressés qu'ils ne devaient plus répondre aux sollicitations de C______, A______ concernant le magazine D______, laquelle avait été "condamnée" à ne plus utiliser la marque par décision de l'IPI du 19 décembre 2023. Il est également mentionné qu'elle avait tenté de s'approprier le D______ et que la tentative de rachat de 2015 n'avait pas abouti. Il avait été décidé de relancer le magazine avec une nouvelle équipe.

j. L'ASSOCIATION B______ a effectué une publication sur Facebook portant le titre "Attention au démarchage de C______ qui ne sont plus chargés du D______".

L'ASSOCIATION B______ disposerait par ailleurs d'un nouveau site internet pour le D______.

k. Les 6 et 9 février 2025 notamment, des commerçants, clients de C______, A______, se sont adressés à elle pour lui demander des éclaircissements à la suite du courriel de l'ASSOCIATION B______ du 6 février 2025 et se sont interrogés sur le sort des contrats en cours.

l. Le 7 février 2025, C______, A______ a enjoint l'ASSOCIATION B______ de cesser toute forme de communication ou de démarchage au nom de D______ et de s'abstenir de toute forme d'intervention permettant de croire que l'ASSOCIATION B______ est propriétaire du magazine ou titulaire de la marque.

Le 24 février 2025, l'ASSOCIATION B______ lui a répondu, se référant à ses précédents courriers, qu'elle était titulaire de la marque et propriétaire du magazine D______ et a derechef demandé à C______, A______ de cesser d'utiliser ladite marque.

Le 8 mars 2025, l'ASSOCIATION B______ s'est à nouveau adressée aux "commerçants et entrepreneurs de la ______" pour promouvoir le "nouveau D______" qui devait paraître au printemps.

B. a. Le 17 février 2025, C______, A______ a formé devant la Cour de justice une "requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 261 ss CPC et 55ss LPM)".

Elle a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce que la Cour fasse interdiction à l'ASSOCIATION B______ de faire usage de la dénomination "D______" sous quelque forme et d'une quelconque manière dans les affaires, d'apposer la marque "D______" sur tout support écrit, revue, magazine imprimé ou digital et de contacter tout client ou partenaire commercial au nom de la marque ou du magazine "D______", le tout sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a invoqué à l'appui de sa requête les art. 3 LPM ainsi que 3 al. 1 let. a et b et 4 LCD.

Elle a soutenu qu'elle était propriétaire du magazine et de la marque "D______" depuis 2015. La marque était inscrite au nom de l'ASSOCIATION B______ car celle-ci n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, mais l'effet de l'accord entre les parties s'était produit indépendamment de la finalisation de documents administratifs. Elle faisait ainsi l'objet d'une atteinte à ses droits, laquelle nuisait à sa crédibilité vis à vis de ses partenaires commerciaux et aurait nécessairement des conséquences économiques très importantes, qu'elle a chiffrées à plus de 50'000 fr.

b. Par arrêt du 20 février 2025, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et imparti un délai de dix jours à l'ASSOCIATION B______ pour répondre à la requête.

c. Dans sa réponse du 6 mars 2025, l'ASSOCIATION B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par C______, A______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle a contesté l'existence d'un quelconque accord avec C______, A______ tendant au transfert de la marque D______.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué et elle se sont encore déterminées les 25 avril et 15 mai 2025, persistant dans leurs conclusions et produisant des pièces nouvelles.

e. Le 13 juin 2025, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre provisionnel.

1.2 La capacité d'être partie et d'ester en justice, conférée par l'exercice des droits civils, est une condition de recevabilité de l'action que le tribunal doit examiner d'office (art. 59 al. 2 let. c et 60 CPC).

1.2.1 Comme telle, une entreprise individuelle est dépourvue de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité d'ester en justice (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1; 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2; Jörg, Die Einzelunternehmung, in Entwicklungen in Gesellschaftsrecht VII, 2012, p. 88).

Cela étant, le juge peut rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante (ATF 142 III 782 consid. 3.2, 131 I 57 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2; 4A_560/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2).

1.2.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été déposée au nom et pour le compte de l'entreprise individuelle. Celle-ci ne dispose toutefois pas de la capacité d'ester en justice.

Il ressort du registre du commerce que la titulaire de l'entreprise individuelle en est la dénommée A______. Il est dès lors aisément identifiable en l'espèce que la partie réellement concernée est cette dernière, dès lors que son nom est expressément mentionné dans la raison individuelle de l'entreprise.

Dès lors, la Cour rectifiera d'office la désignation de cette partie.

1.3 Une association au sens des art. 60 ss CC acquiert la personnalité juridique dès qu'elle exprime dans ses statuts la volonté d'être organisée corporativement (art. 60 al. 1 CC; cf. ATF 87 I 301 spéc. p. 304; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020, consid. 6.2). L'inscription au Registre du commerce est en principe facultative (art. 61 al. 1 CC), sauf dans deux hypothèses (art. 61 al. 2 CC). Qu'elle soit obligatoire ou non, l'inscription n'a qu'un effet déclaratif. Ce n'est donc pas l'inscription qui crée la personnalité juridique.

En l'espèce, l'intimée, qui n'est pas inscrite au registre du commerce, n'a pas contesté qu'elle disposerait de la personnalité juridique, de sorte qu'elle dispose de la capacité d'être partie.

1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 248 let. d CPC.

Selon la jurisprudence, dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d).

Le moyen de preuve prévu par l'art. 254 al. 1 CPC est la production d'un titre, par quoi il faut entendre, selon l'art. 177 CPC, tout document propre à prouver des faits pertinents. En procédure sommaire, on exige en principe cette production de la part des parties, car celle-ci a, par nature, un caractère immédiatement disponible (ATF 138 III 636consid 4.3.1).

2. La requérante soutient que la citée a accepté le transfert de sa marque en sa faveur et que son comportement est déloyal.

2.1
2.1.1
Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC).

Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art. 261 CPC).

Le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780). La mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.1.2 L'art. 13 al. 1 LPM dispose que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle tient le registre des marques (art. 37 LPM). L'inscription de la marque au registre (enregistrement) donne naissance au droit à la marque (art. 5 LPM), permettant notamment au titulaire d'exercer les droits mentionnés à l'art. 13 LPM.

L'inscription au registre des marques a un effet constitutif dans la mesure où cette formalité est nécessaire à la naissance du droit à la marque (La Spada-Gaide, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, 6 ad art. 5 LPM).

Le registre des marques est un registre public au sens de l'art. 9 CC (Poupinet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 1 ad art. 37 LPM; Mooser, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2024, n. 8 ad art. 9 CC). Selon l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L'art. 9 al. 2 CC permet cependant la preuve du contraire, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière (Mooser, op. cit., n. 33 ad art. 9 CC). L'art. 179 CPC prévoit également que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.

2.1.3 Selon l'art. 3 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a) ou donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b).

2.1.4 Celui qui subit une atteinte de son droit à la marque ou qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge d'interdire cette atteinte si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. a et b LPM; art. 9 al. 1 let. a et b LCD).

2.2 En l'espèce, l'intimée est enregistrée comme titulaire de la marque D______ dont il est ainsi présumé qu'elle est titulaire. Il convient dès lors d'examiner si la requérante a rendu vraisemblable qu'elle aurait renversé cette présomption.

Elle soutient qu'elle aurait convenu avec l'intimée que le magazine D______ et la marque qui y est associée lui étaient cédés, ce qui aurait été accepté par l'assemblée générale de l'intimée du 17 juin 2015. Elle produit à l'appui de ses explications des attestations de personnes qui auraient été membres de l'intimée et auraient participé à l'assemblée générale précitée. Les pièces produites à cet égard ne permettent cependant pas de connaître le nom de leur auteur (pour certaines d'entre elles), ni de rendre vraisemblable leur participation à l'assemblée générale de l'intimée du 17 juin 2015. Les textes de ces attestations sont par ailleurs identiques et elles sont datées de 2025 pour certaines d'entre elles, ce qui permet de penser qu'elles n'ont pas été rédigées par les personnes concernées, mais qu'elles n'ont fait que les signer, et ce à l'occasion du présent litige, plusieurs années après les faits dont elles indiquent attester, ce qui est potentiellement source d'erreur, notamment quant au nombre exact des voix qui auraient été récoltées lors du vote qui se serait déroulé sur le transfert de la marque, pourtant très précisément indiqué. Le fait que la requérante n'ait requis le transfert qu'en 2017, puis ensuite en 2021 rend également peu vraisemblable, en l'absence d'explication à cet égard, que la cession de la marque aurait été acceptée le 17 juin 2015 déjà.

Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de rendre vraisemblable que l'intimée aurait accepté un quelconque transfert ou cession de la marque litigieuse à la requérante, cette dernière n'a pas rendu vraisemblable que les indications figurant dans le registre des marques seraient erronées.

L'intimée dispose dès lors des droits attachés à cette marque. Il ne saurait donc lui être fait interdiction d'en faire usage. La requérante sera dès lors déboutée de sa conclusion à cet égard.

L'intimée étant titulaire de la marque enregistrée, il ne saurait être considéré qu'elle se comporte de manière déloyale en voulant en faire usage.

Au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises ne sont pas réunies. La requérante sera dès lors déboutée de ses conclusions.

3. Les frais de la présente procédure, y compris ceux relatifs à la décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance fournie (art. 98 al. 2 let. c CPC), qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La requérante sera condamnée à verser le solde de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La requérante sera également condamnée à verser à la citée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 20 et 23 LaCC; art. 85 et 88 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 17 février 2025 dans la cause C/3735/2025.

Au fond :

Rejette cette requête.

Déboute les partis de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie.

Condamne A______ à verser le solde des frais judicaires en 1'500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ASSOCIATION B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.