Décisions | Chambre civile
ACJC/940/2025 du 01.07.2025 sur OTPI/689/2024 ( SDF ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17409/2023 ACJC/940/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2024, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.
A. Par ordonnance OTPI/689/2024 du 20 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 2 décembre 2024, A______ a formé appel, par un mémoire de 50 pages, auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette ordonnance, reçue le 21 novembre 2024, concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous documents propres à établir sa situation financière actuelle, soit en particulier : ses fiches de salaire pour les mois de mars à novembre 2024; un extrait officiel du Registre foncier concernant le bien immobilier acquis par elle et son père sis no. ______, route 1______ à C______; le contrat d'achat dudit bien immobilier; les preuves de paiement par ses soins des intérêts hypothécaires pour la période allant du 1er avril 2024 à ce jour; la preuve du paiement de sa prime d'assurance bâtiment en 2023 et 2024; la preuve du paiement de l'amortissement de 7'100 fr. dû au 31 décembre 2023; sa déclaration fiscale 2022; les acomptes d'impôts en 2023; les factures SIG pour la période allant de septembre 2023 à novembre 2024 et les preuves de paiement; les preuves de paiement de ses polices d'assurance 3ème pilier pour les mois de septembre 2023 à novembre 2024; les preuves de paiement de ses frais de télécommunication pour les mois de février 2024 à novembre 2024; la police d'assurance maladie LAMal et LCA pour 2024 et 2025, avec mention de la franchise; le relevé détaillé des frais médicaux non remboursés LAMal pour 2023; les relevés détaillés de ses comptes bancaires pour la période allant du 1er juillet 2023 au jour du mémoire d'appel; "confirmation du créancier bancaire de ce que Mme vivrait seule dans son appartement". L'appelant a également conclu, préalablement, à ce que l'intimée soit invitée à produire tous documents propres à établir les charges actuelles du mineur D______, soit en particulier : l'avenant du contrat de garde avec E______; les factures établies par E______ pour les mois de septembre à novembre 2023 et de février, mars à juin/juillet 2024; la police d'assurance maladie LAMal et LCA pour 2025 auprès de F______; le relevé détaillé des frais médicaux non remboursés LAMal pour 2023.
Principalement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, cela fait, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1662/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 décembre 2022, en tant qu'il le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2022. Cela fait et statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser en mains de l'intimée un montant de 900 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, ce avec effet au 1er décembre 2023, avec suite de frais à la charge de l'intimée.
L'appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 69 à 105).
b. Dans sa réponse du 30 décembre 2024, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 100 à 108).
c. A______ a répliqué.
Il a amplifié ses conclusions préalables, en sollicitant également la production, par sa partie adverse, du relevé détaillé des frais médicaux non remboursés LAMal
et LCA pour le mineur D______, pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que les preuves de paiement des factures de judo des mois d'août à octobre 2024, des frais d'inscription et de la cotisation annuelle pour 2024/2025. Pour le surplus, il a persisté dans les conclusions de son appel.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 106 à 112).
d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 109 à 120).
e. A______ a répliqué une nouvelle fois.
Il a amplifié ses conclusions préalables, sollicitant la production, par sa partie adverse, des relevés détaillés de ses comptes bancaires pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et a sollicité l'apport de la procédure C/2______/2023. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 113 à 118).
f. B______ a dupliqué une nouvelle fois, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit de nouvelles pièces (pièces 121 à 124).
g. A______ a répliqué une nouvelle fois, persistant dans ses conclusions.
Il a produit une nouvelle pièce (pièce 119).
h. Par avis du 9 avril 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice. Tous les montants ont été arrondis.
a. B______, née le ______ 1989 et A______, né le ______ 1987, ont contracté mariage le ______ 2019 à G______ (Genève).
Le couple a donné naissance à l'enfant D______, né le ______ 2019 à Genève.
Les parties se sont séparées durant le mois de janvier 2020, B______ ayant quitté le domicile conjugal avec l'enfant.
A______ est également le père de l'enfant H______, née le ______ 2021. Selon ce qui ressort du dossier, il vit séparé de la mère de sa fille.
b. Par jugement JTPI/8409/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde du mineur D______, un droit de visite étant réservé au père; la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A______ et celui-ci a été condamné à verser en mains de son épouse, allocations familiales non comprises, la somme de 23'517 fr. 55 à titre de contribution à l'entretien de D______ pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, puis, dès le 1er juillet 2022, la somme de 1'700 fr. par mois, les allocations familiales devant revenir à la mère.
c. Par arrêt ACJC/1662/2022 du 8 décembre 2022, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a fixé les modalités suivantes s'agissant du droit de visite réservé à A______ : sauf accord contraire des parties, en alternance, une semaine durant une nuit et l'autre semaine le week-end du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00. A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2022; A______ a par ailleurs été condamné à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 22'091 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.
La situation personnelle et financière des époux A______/B______ et de leur fils était à l'époque la suivante, étant précisé que A______ vivait alors au I______ [GE], dans l'ancien domicile familial, et B______ à G______ [GE] :
B______ travaillait au sein de J______, à plein temps, et percevait un salaire mensuel net de 7'479 fr., 13ème salaire compris. Son minimum vital a été retenu à hauteur de 5'200 fr. par mois (minimum vital OP : 1'350 fr.; part de loyer : 1'762 fr.; frais K______ : 25 fr; primes d'assurance maladie : 334 fr. (LAMal) et 63 fr. (LCA); frais médicaux : 211 fr.; prime d'assurance RC : 22 fr.; assurance incendie : 3 fr.; cotisations à L______ [syndicat] : 35 fr.; frais de télécommunications : 189 fr.; SERAFE : 28 fr.; frais de déplacement : 70 fr.; primes d'assurance 3ème pilier B : 190 fr.; primes d'assurance 3ème pilier A : 200 fr.; impôts: 720 fr.).
A______ était également engagé au sein de J______ à plein temps. Depuis le 1er février 2022, il était toutefois suspendu de ses fonctions en raison d'une procédure pénale en cours. La Cour avait retenu un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 7'785 fr. Il était par ailleurs seul actionnaire et administrateur de M______ SA, dont le but était l'exploitation d'un garage. La société n'avait dégagé aucun bénéfice en 2019 et avait subi des pertes en 2020 et 2021. Les charges de A______ ont été retenues à hauteur de 4'544 fr. par mois (montant de base OP : 1'200 fr.; frais de logement : 1'344 fr.; primes d'assurance maladie : 431 fr. (LAMal) et 57 fr. (LCA); frais médicaux : 174 fr.; assurance ménage; 47 fr.; assurance protection juridique : 18 fr.; cotisations à L______ [syndicat] : 35 fr.; frais de téléphone fixe : 100 fr.; SERAFE : 28 fr.; frais de déplacement : 70 fr.; primes d'assurance 3ème pilier A : 400 fr. et impôts : 640 fr.). Il avait été tenu compte des primes d'assurance 3ème pilier A au motif que celles-ci étaient liées au bien immobilier des parties, la police d'assurance ayant été nantie en faveur de la banque créancière hypothécaire.
Les charges du mineur D______ ont été retenues à hauteur de 1'600 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr. (montant de base OP : 400 fr.; part de loyer : 441 fr.; primes d'assurance maladie : 122 fr. (LAMal) et 46 fr. (LCA); frais médicaux : 37 fr.; frais de garde : 674 fr.; participation à la charge fiscale de la mère : 178 fr.).
L'intégralité du minimum vital du droit de la famille du mineur D______ avait été mis à la charge de A______.
d. Le 17 août 2023, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce avec accord partiel.
Les parties étaient convenues de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leur fils, de renoncer à se réclamer une contribution post divorce à leur propre entretien, et de ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils avaient procédé à la vente de leur bien immobilier et à la répartition du produit de celle-ci. Pour le surplus, ils concluaient à ce que la liquidation de leur régime matrimonial soit réservée, à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soit ordonnée, leurs déterminations ultérieures "sur le reliquat des effets accessoires du divorce" devant être réservées.
e. Le 15 décembre 2023, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Il a demandé, préalablement, la comparution personnelle des parties et à ce que B______ soit invitée à produire tous documents propres à établir sa situation financière actuelle ainsi que celle du mineur D______; principalement, il a conclu à ce que l'arrêt de la Cour de justice du
8 décembre 2022 soit annulé en tant qu'il l'avait condamné à verser à sa partie adverse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2022 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à ce titre la somme de 900 fr. par mois dès le 1er décembre 2023.
A______ a fondé sa demande sur les faits nouveaux suivants : le bien immobilier que les parties avaient acquis et qui avait constitué le domicile familial avait été vendu le 11 juillet 2023. A______ avait perçu la somme de 367'400 fr. 90 et B______ 225'004 fr. 95. Au moyen du montant ainsi reçu, A______ avait été en mesure de verser les arriérés de contributions d'entretien, de rembourser certaines dettes, notamment fiscales; il devait encore rembourser un prêt consenti par son beau-père à hauteur de 100'000 fr. Depuis qu'il avait quitté l'ancien domicile conjugal, qu'il avait occupé jusqu'à sa vente, ses charges avaient augmenté. Depuis la mi-juillet 2023, il louait un logement de 5 pièces à N______ (Genève), dont le loyer s'élevait à 2'339 fr. par mois, contre les 1'344 fr. de frais de logement retenus dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale; il était de surcroît contraint de payer 300 fr. par mois pour la location de deux places de parking, obligatoirement liées au bail de son appartement. Il versait une contribution à l'entretien de sa fille H______ à hauteur de 900 fr. par mois, la garde exclusive de l'enfant étant exercée par la mère de celle-ci; une procédure était en cours devant le Tribunal en fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien. Au total, A______ a fait valoir les charges mensuelles suivantes, totalisant 6'212 fr. : minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer, charges comprises : 2'339 fr.; parkings : 300 fr.; garantie de loyer : 29 fr.; prime LAMal : 529 fr.; prime LCA : 71 fr.; assurance perte de gain F______, laquelle lui permet, en cas de perte de gain, de conserver sa prime "inconvénient de service" dès le 61ème jour non travaillé : 22 fr.; assurance RC ménage : 37 fr.; cotisation syndicale : 35 fr.; cotisation professionnelle O______ : 4 fr.; frais de transports : 173 fr.; SERAFE : 28 fr.; abonnement de téléphonie mobile : 80 fr.; assurance protection juridique : 18 fr.; impôts : 1'047 fr.; frais de droit de visite (forfait) : 300 fr.
Il a ainsi soutenu qu'il se trouvait dans une situation financière "d'asphyxie", puisque ses revenus s'élevaient à 7'791 fr. nets par mois, treizième salaire et indemnités compris. Après paiement de la contribution à l'entretien de D______ à hauteur de 1'600 fr. par mois et de la somme de 900 fr. pour sa fille H______, il subissait un déficit de l'ordre de 920 fr. par mois. Il devait en outre continuer de s'acquitter de ses primes de 3ème pilier en 754 fr. par mois. Il a également soutenu que B______ avait acquis, avec son père, un bien immobilier, de sorte que ses charges liées à ses frais de logement avaient baissé de manière substantielle par rapport à ses anciennes charges de loyer. Il se justifiait dès lors de réduire sa contribution à l'entretien du mineur D______.
f. Dans sa réponse du 1er mars 2024, B______, désormais domiciliée à C______ (Genève), a conclu au déboutement de sa partie adverse des fins de sa demande.
Elle a soutenu que A______ n'avait nul besoin de louer un appartement de cinq pièces, dans la mesure où ses deux enfants ne se retrouvaient, ensemble, chez lui, qu'à raison de deux nuits par mois; un appartement de quatre pièces aurait par conséquent été suffisant. En ce qui concernait les places de parking, l'attestation de la [régie] P______ produite mentionnait le fait que celles-ci étaient liées à la location du logement, sans mentionner toutefois le fait qu'elles le seraient de manière obligatoire. A______ habitait par ailleurs à quelques minutes seulement de la gare, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'une voiture. La situation des enfants D______ et H______ n'était pas la même, puisque la mère de cette dernière ne travaillait pas et assurait seule la prise en charge de sa fille. A______, qui se prétendait asphyxié financièrement, avait toutefois acquis une voiture plus coûteuse que la précédente, puisque l'impôt annuel sur les plaques s'élevait désormais à 903 fr. par année, alors qu'il était auparavant d'environ 350 fr. B______ a également contesté la charge fiscale alléguée par sa partie adverse. En outre, à teneur des fiches de salaire produites par A______, ses revenus mensuels nets s'étaient élevés à 8'279 fr. En 2024, il avait par ailleurs, tout comme B______, bénéficié d'une augmentation de salaire de 1% et était passé en annuité 8.
S'agissant de sa propre situation, B______ a confirmé avoir acquis un bien immobilier. Son père en était copropriétaire à raison de 10% et n'acquittait pas les charges. En 2023, elle avait perçu un salaire mensuel net de 7'050 fr. pour une activité à 90%; elle avait prévu de réduire son taux d'activité à 75% dès le mois de mars 2024, afin de s'occuper personnellement de D______, dont l'état de santé nécessitait une prise en charge spécifique, de sorte que son salaire ne serait plus que de 5'875 fr. par mois, pour des charges de 5'465 fr. (montant de base OP : 1'350 fr.; 80% des frais de logement : 1'555 fr.; amortissement [3èmes piliers] : 592 fr.; télécommunications : 46 fr.; SERAFE : 28 fr.; prime
LAMal : 399 fr.; prime LCA : 75 fr.; frais médicaux non remboursés : 256 fr.
[131 fr./12 + 2'946 fr. /12]; assurance véhicule : 118 fr.; impôts plaques : 36 fr.; essence (estimation) : 200 fr.; cotisations syndicales : 35 fr.; impôts : 775 fr.).
g. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a allégué n'avoir pu louer un appartement que grâce à l'aide d'un ami, lequel avait des contacts au sein d'une Régie; il n'avait dès lors eu d'autre choix que d'accepter les conditions offertes, qui comportaient la location de deux emplacements de parking. Il travaillait au sein [du secteur] Q______ au R______ [GE], ce qui correspondait, avec les transports en commun, à un trajet de 53 minutes; il avait dès lors besoin de son véhicule automobile; il en avait également besoin pour véhiculer ses enfants lors de l'exercice du droit de visite. A terme, il souhaitait en outre obtenir la garde partagée de ses enfants et il était important pour ceux-ci de disposer d'un espace personnel. Il s'est prévalu de charges mensuelles de 6'312 fr., ayant ajouté un montant de 100 fr. pour l'essence à son budget précédent. En raison du remboursement de certaines dettes, il ne lui restait plus que 179'220 fr. sur le montant perçu de la vente de la maison familiale.
h. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
i. A______ a adressé de nouvelles observations spontanées au Tribunal, persistant dans ses conclusions. Il a par ailleurs admis que, tout comme B______, il bénéficiait chaque année d'une augmentation de salaire liée aux annuités.
D. Dans son jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal a tout d'abord retenu que des faits nouveaux durables étaient survenus postérieurement au prononcé des mesures protectrices. Il était dès lors possible qu'une modification de la contribution d'entretien puisse se justifier, contribution d'entretien qu'il convenait de recalculer.
S'agissant du revenu et des charges des parties et de leur enfant, le premier juge a retenu que les revenus de A______ avaient augmenté depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'ils s'élevaient désormais à 8'230 fr. au lieu de 7'785 fr. S'agissant de ses charges, le Tribunal n'a admis que celles qui avaient été retenues sur mesures protectrices. S'agissant des frais de véhicule et même si A______ devait désormais effectuer des trajets plus longs que par le passé, il n'était pas exclu, comme la Cour l'avait retenu dans son arrêt du 8 décembre 2022, que ces frais soient comptabilisés dans les charges de la société dont il était toujours associé-gérant. L'une des places de parking ne devait pas être comptabilisée dans les charges de A______, lequel n'avait pas allégué avoir deux véhicules, de sorte qu'il pouvait sous-louer ladite place. Les frais de télécommunication allégués à hauteur de 80 fr. par mois, inférieurs à ceux retenus par la Cour, ont été admis. En revanche, le Tribunal a écarté les crédits allégués par A______, au motif que les dettes ne semblaient pas antérieures à la décision rendue sur mesures protectrices et étaient, de même que les mensualités à un 3ème pilier, subsidiaires par rapport aux besoins de la famille. Le Tribunal n'a pas non plus tenu compte des frais de droit de visite, non fondés et non retenus sur mesures protectrices. En revanche, le premier juge a retenu une contribution à l'entretien de l'enfant H______ à concurrence de 808 fr. par mois, correspondant aux montants versés par A______ pour la période de décembre 2022 à juin 2023. Les charges mensuelles de A______ ont ainsi été retenues à hauteur de 6'400 fr. par mois, de sorte que son solde disponible devait s'élever à environ 1'900 fr. par mois, en tenant compte du fait qu'en raison de l'augmentation de la contribution à l'entretien de H______, sa charge fiscale devait être réduite.
Selon le Tribunal, la situation de B______ ne s'était pas substantiellement améliorée, malgré la réduction de ses charges de logement (retenues à hauteur de 1'555 fr. hors amortissement pour elle-même et de 592 fr. au titre de l'amortissement). Son minimum vital a été retenu à hauteur de 4'590 fr. par mois, ses primes à une assurance 3ème pilier ayant été écartées. Le solde disponible de B______ était désormais inférieur à celui dont elle disposait sur mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'elle avait réduit son taux d'activité à 75%, étant rappelé qu'il ne pouvait être exigé d'un parent, en règle générale, qu'il exerce une activité lucrative à 50% qu'au moment de l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du début du secondaire et à 100% à la fin de la seizième année du mineur.
Il n'y avait dès lors pas lieu de réduire, sur mesures provisionnelles, la contribution à l'entretien du mineur D______, dont les charges n'avaient pas substantiellement diminué. Sur mesures protectrices, les charges de l'enfant avaient été estimées à hauteur de 1'600 fr. par mois, en tenant compte de frais de garde de 674 fr. par mois, allocations familiales déduites. B______ se prévalait désormais de charges de 1'728 fr. par mois pour l'enfant, allocations familiales déduites, en tenant compte d'une légère réduction de la participation du mineur aux frais de logement (s'élevant désormais à 389 fr.) et d'une augmentation de ses frais médicaux non remboursés de 306 fr. par mois (au lieu de la somme de 37 fr. par mois retenue sur mesures protectrices) et de 710 fr. de frais de garde. Le premier juge a retenu que même en faisant abstraction de l'augmentation de certaines charges (frais de garde et frais médicaux non remboursés), ainsi que des frais de loisirs (à financer au moyen de la répartition de l'excédent), l'entretien convenable du mineur devrait être retenu à hauteur de 1'534 fr. par mois, allocations familiales déduites. Une telle modification ne justifiait pas une réduction de la contribution due à son entretien. En dernier lieu, le Tribunal a relevé que la procédure en fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant H______ pourrait avoir une incidence sur l'entretien du mineur D______.
E. Dans son appel, A______ a allégué avoir réalisé un revenu mensuel net de 8'290 fr. en 2023 et avoir perçu un salaire du même ordre en 2024. Il a fait état de charges à hauteur de 6'448 fr. par mois : minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer, charges comprises : 2'339 fr.; parkings : 300 fr.; garantie de loyer : 29 fr.; prime LAMal : 547 fr.; prime LCA : 69 fr.; assurance perte de gain F______, laquelle lui permet, en cas de perte de gain, de conserver sa prime "inconvénient de service" dès le 61ème jour non travaillé : 27 fr.; assurance RC ménage : 38 fr.; cotisation syndicale : 35 fr.; cotisation professionnelle O______ : 4 fr.; frais de transports : 165 fr.; SERAFE : 28 fr.; abonnement de téléphonie mobile : 158 fr.; assurance protection juridique : 44 fr.; impôts : 915 fr.; frais de droit de visite (forfait) : 300 fr. et frais de repas 250 fr.
Il a précisé qu'aucune décision n'avait encore été rendue concernant la contribution d'entretien due à sa fille H______. Il continuait par ailleurs à rembourser 324 fr. par mois à la [banque] S______ et 300 fr. par mois à [la banque] T______, ce dernier montant étant relatif à des dettes de cartes de crédit. Grâce au produit de la vente de la villa familiale, il avait remboursé des dettes à hauteur de 267'305 fr. et il versait 754 fr. par mois de cotisations à un 3ème pilier, qu'il ne pouvait pas suspendre. Son compte bancaire ne présentait plus qu'un solde positif de 405 fr. au 26 novembre 2024, alors qu'il s'élevait à 367'400 fr. durant l'été 2023 et il était encore débiteur de nombreuses dettes s'élevant à 59'789 fr. et il s'était vu notifier deux avis de saisie.
L'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte s'agissant de ses propres charges, des revenus et des charges de sa partie adverse et des charges du mineur.
S'agissant de ses propres charges, l'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le montant total du loyer des deux places de parking louées, liées de manière obligatoire à son contrat de bail. Il possédait par ailleurs depuis peu un second véhicule lui permettant "d'exercer son droit de visite et ses trajets professionnels en toute sérénité et praticité, rendant ainsi nécessaire l'usage d'une deuxième place et démontrant, par la même occasion, l'impossibilité de sous-louer ladite place". Il tentait parallèlement de vendre son premier véhicule. Son nouveau domicile se trouvant à plus de 50 minutes en train de son lieu de travail et du domicile de B______, l'utilisation d'un véhicule lui était indispensable, véhicule dont les frais n'étaient pas comptabilisés dans les charges de la société M______ SA, qui était déficitaire, de sorte qu'un montant de
165 fr. par mois devait être ajouté à ses charges. L'éloignement de son lieu de travail justifiait par ailleurs qu'un montant de 250 fr. pour les frais de repas soit ajouté à son budget. S'agissant des frais de télécommunication, l'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu la somme de 158 fr., tel qu'elle ressortait de la pièce 84 produite. C'était à tort que le premier juge avait écarté le montant forfaitaire de 300 fr. pour l'exercice du droit de visite et qu'il n'avait retenu qu'une contribution d'entretien de 808 fr. pour sa fille H______, alors qu'il avait versé 900 fr. par mois durant la période de décembre 2022 à décembre 2023. Or, le Tribunal n'avait tenu compte que des versements opérés durant sept mois et non treize mois, alors que les extraits bancaires pertinents avaient été produits. Il convenait également d'intégrer dans ses charges les remboursements d'emprunts dont il s'acquittait. Le prêt auprès de la [banque] S______ avait été contracté le
1er novembre 2022 et il avait signé deux reconnaissances de dettes l'une en 2016 et l'autre au mois de juin 2022; le premier juge avait également écarté arbitrairement les versements au 3ème pilier, qui ne pouvaient pas être suspendus.
L'appelant a ensuite fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, pour B______, un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle réalisait au moment de la séparation, alors qu'elle avait réduit son taux d'activité à 75% sans justification valable et sans l'accord préalable de l'appelant. Quant aux charges de celle-ci, elles avaient été surévaluées. Faute de preuve contraire et compte tenu de la présomption de copropriété par moitié de B______ et de son père, il convenait de considérer que les intérêts hypothécaires et amortissements prévus par le contrat-cadre étaient pris en charge par les copropriétaires à concurrence de la moitié chacun, soit 608 fr. pour les intérêts et 296 fr. pour les amortissements. Les primes d'assurance 3ème pilier, dont l'intimée n'avait pas établi qu'elles servaient à l'amortissement indirect du bien immobilier devaient être écartées. Quant aux frais de SIG allégués par l'appelante, en 357 fr., ils étaient surestimés, une seule facture ayant été produite; ledit montant devait être ramené à 200 fr. par mois. Selon l'appelant, l'intimée vivait dans le bien immobilier nouvellement acquis avec son père et s'acquittait de la moitié des frais courants du ménage, qui pouvait être assimilé "à un concubinage". Les frais médicaux non remboursés allégués par l'intimée, en 256 fr. par mois, devaient être intégralement écartés de son budget ou ramenés à 22 fr. par mois, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'ils seraient récurrents. Les frais de télécommunications de l'intimée devaient être écartés, puisque les factures n'étaient pas établies à son nom mais à celui d'un dénommé U______.
Les frais du mineur D______ avaient également été surévalués. Ses frais de logement (20% du total) devaient être retenus à hauteur de 304 fr. par mois et les frais de garde à concurrence de 333 fr. jusqu'en juillet 2024, puis de 200 fr., compte tenu de la diminution du taux d'activité de l'intimée. Les frais médicaux n'étaient ni prouvés, ni récurrents et ne concernaient que l'année 2023.
1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles dans une affaire qui porte sur la question de la contribution à l'entretien d'un enfant mineur.
1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un mineur (296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.3), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
1.6 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. L'appelant a sollicité la production par sa partie adverse d'un grand nombre de documents complémentaires.
2.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316
al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.2 En l'espèce, les parties ont d'ores et déjà produit un nombre considérable de pièces, en première comme en seconde instance. S'agissant de mesures provisionnelles, il sera rappelé que celles-ci sont soumises à la procédure sommaire et que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions préalables en production de pièces, celles figurant d'ores et déjà à la procédure permettant de statuer sur mesures provisionnelles.
3. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du
27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que la situation des parties s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, les changements durables et significatifs survenus (notamment déménagement des deux parties, réduction du temps de travail de l'intimée, augmentation de la contribution d'entretien versée en faveur de l'enfant H______) pouvant justifier une modification de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant en faveur de son fils D______. Ce point du jugement n'est pas remis en cause devant la Cour, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.
4. 4.1.1 Dans quatre arrêts (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
4.1.2 Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
4.1.3 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).
4.1.4 Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).
4.1.5 Au titre de supplément au montant de base annuel, les Normes d'insaisissabilité (E 3 60.04) prévoient les dépenses pour les repas pris hors du domicile sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour de tels repas (II. 4 let. b).
4.2.1 Dans son acte d'appel, l'appelant a admis avoir perçu en 2023 un salaire mensuel net de 8'290 fr., en adéquation avec les pièces qu'il a lui-même produites, contrairement à ses allégations formulées en première instance. Il a par ailleurs expliqué que son salaire augmentait quelque peu chaque année, du fait du cumul des annuités, de sorte qu'il sera retenu que les revenus nets de l'appelant sont désormais supérieurs à 8'300 fr. par mois.
4.2.2 Après la vente de la villa familiale, l'appelant a pris à bail un appartement de cinq pièces sis à N______, dont le loyer s'élève, provision pour charges comprise, à 2'339 fr. par mois, étant relevé que l'immeuble est soumis à la Loi générale sur les zones de développement. Ce loyer est certes élevé par rapport au salaire de l'appelant d'une part et à ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants d'autre part. Par ailleurs et dans la mesure où il ne reçoit que quelques jours par mois ses deux enfants ensemble, lesquels sont encore très jeunes, il ne paraît pas indispensable qu'il dispose d'un appartement de cinq pièces. Il appert toutefois que l'appelant fait l'objet de poursuites, ce qui rend notoirement difficile l'attribution d'un logement. Sur mesures provisionnelles, l'entier du loyer payé par l'appelant sera donc pris en considération dans son budget, ce qui ne préjuge en rien de ce qui sera retenu sur le fond. Il lui appartiendra par ailleurs, lorsqu'il aura soldé l'intégralité de ses dettes, de rechercher un logement moins onéreux.
En ce qui concerne les emplacements de parking, l'attestation délivrée par la Régie P______, qui mentionne le fait que les places de parking n. 84 et 85 "sont liées à la location du logement" de l'appelant, ne permet pas de retenir le caractère obligatoire de ces deux locations.
La décision du Tribunal, qui a inclus dans les charges de l'appelant le loyer de l'un des emplacements, sera par conséquent confirmée.
4.2.3 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, les frais de déplacement de l'appelant avaient été retenus à concurrence de 70 fr., correspondant au prix d'un abonnement pour les transports publics. A l'époque, l'appelant habitait encore dans l'ancien domicile familial sis au I______, alors que l'intimée vivait à G______, soit à une distance de l'ordre de 3 km, pour une durée de trajet d'une vingtaine de minutes en transports publics. L'appelant était par ailleurs en arrêt de travail.
Désormais, les parties vivent à N______ pour l'une et à C______ pour l'autre. La distance entre leurs deux domiciles est de l'ordre de 21 km, pour un temps de trajet de plus de 50 minutes en transports publics. L'appelant a par ailleurs repris son activité au sein de J______, au chemin 3______ au R______ [GE], distant d'environ 15 km de son domicile, pour une durée de trajet supérieure à une heure en transports publics.
Compte tenu de ce qui précède, il sera admis que l'appelant ne saurait se déplacer exclusivement en transports publics et qu'il a besoin, ne serait-ce que pour exercer son droit de visite dans de bonnes conditions, d'effectuer certains trajets en voiture. Les frais de déplacement allégués dans son appel, en 165 fr., paraissent raisonnables et seront retenus. Une telle solution se justifie d'autant plus que l'intimée a également fait valoir des frais liés à l'utilisation d'un véhicule.
4.2.4 L'appelant a allégué des frais de repas de 250 fr. par mois. Il travaille certes à une distance de son domicile qui l'empêche de rentrer déjeuner à midi. L'appelant n'a toutefois pas rendu suffisamment vraisemblable, par la production de justificatifs, qu'il devrait supporter des dépenses supplémentaires du fait des repas consommés hors de son domicile.
Le montant de 250 fr. allégué par l'appelant ne sera par conséquent pas ajouté à ses charges.
4.2.5 Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, les frais de télécommunication de l'appelant avaient été retenus à hauteur de 189 fr. par mois. Dans sa requête de mesures provisionnelles, l'appelant a toutefois allégué des frais de téléphonie mobile (abonnement V______) de 80 fr. par mois (page 9 requête), de sorte qu'il ne saurait faire grief au premier juge d'avoir retenu ce montant. Il résulte certes des pièces produites devant la Cour que le prix de l'abonnement contracté par l'appelant est désormais plus élevé, soit 100 fr. par mois pour un abonnement W______. La nécessité de disposer d'un abonnement plus étendu et par conséquent plus coûteux n'a toutefois pas été rendue vraisemblable, l'appelant n'ayant fourni aucune explication utile sur son changement d'abonnement.
Le montant de 80 fr. allégué par l'appelant lui-même en première instance et retenu par le Tribunal sera par conséquent confirmé.
4.2.6 L'appelant exerce un droit de visite qui peut être qualifié d'usuel. Rien ne justifie par conséquent de tenir compte de frais forfaitaires de 300 fr., étant relevé que l'appelant n'avait réclamé aucun montant à ce titre lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, il a été tenu compte, sous la rubrique "frais de déplacement" (cf. 4.2.3 ci-dessus), d'un montant prenant en considération des trajets que l'appelant est appelé à effectuer dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Aucun montant supplémentaire ne sera par conséquent alloué à ce titre.
4.2.7 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour avait retenu des versements, en 400 fr. par mois, à une assurance 3ème pilier A, au motif que celle-ci était liée au bien immobilier propriété des parties, la police d'assurance ayant été nantie en faveur de la banque créancière hypothécaire. Or, le bien immobilier des parties a depuis lors été vendu, de sorte que rien ne justifie de tenir compte, dans les charges de l'appelant, des montants versés à des assurances 3ème pilier, qui sont constitutifs d'une épargne et ce conformément à la jurisprudence rappelée sous considérant 4.1.4 ci-dessus.
4.2.8 L'appelant se prévaut de remboursements d'emprunts contractés auprès de la banque S______ et de tiers.
Or, la pièce 91 produite devant la Cour, destinée selon lui à prouver les versements opérés en faveur de la S______, fait état d'ordres permanents "à A______", aucun ne mentionnant la S______. Quoiqu'il en soit, l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que l'emprunt en question aurait été contracté dans l'intérêt du ménage, avec l'accord de l'intimée. Il en va de même des prêts concédés par des tiers, dont l'affectation n'a pas été établie.
C'est dès lors à juste titre que les remboursements de ces différents emprunts n'ont pas été intégrés dans les charges de l'appelant.
4.2.9 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été retenu que l'appelant s'acquittait mensuellement d'une contribution d'entretien de 300 fr. en faveur de sa fille H______.
A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, l'appelant a produit différentes pièces qui attestent des versements suivants en faveur de la mineure : 160 fr.
le 1er décembre 2022, 400 fr. le 1er décembre 2022, 900 fr. les 30 décembre 2022,
31 janvier 2023 et 27 février 2023, 600 fr. le 31 mars 2023, 900 fr. les 8 mai 2023, 31 mai 2023, 30 juin 2023, 30 juillet 2023, 31 août 2023, 2 octobre 2023,
30 octobre 2023 et 1er décembre 2023, pour un total, sur une période de treize mois, de 11'060 fr., soit une moyenne de 850 fr. par mois.
Le Tribunal ayant tenu compte d'un montant mensuel de 808 fr., il y a lieu d'ajouter 42 fr. dans les charges mensuelles de l'appelant.
4.2.10 Ainsi et au vu de ce qui précède, les charges de l'appelant seront retenues à hauteur de 6'607 fr. par mois au lieu des 6'400 fr. retenus par le premier juge.
4.2.11 S'agissant des charges du mineur D______, elles avaient été retenues, sur mesures protectrices, à hauteur de 1'600 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr., comprenant notamment 441 fr. de part de loyer, 37 fr. de frais médicaux non couverts et 674 fr. de frais de garde.
En ce qui concerne les frais de logement du mineur, retenus par le premier juge à hauteur de 389 fr., l'appelant souhaiterait les voir réduits à 304 fr. par mois au motif que le père de l'intimée occuperait également la maison et participerait par conséquent aux charges. Au stade des mesures provisionnelles, cette allégation n'a pas été rendue suffisamment vraisemblable et le montant retenu par le Tribunal sera confirmé.
L'intimée n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que les frais médicaux non remboursés de l'enfant atteindraient régulièrement la somme de plusieurs centaines de francs par mois qu'elle a alléguée. Il se justifie par conséquent de s'en tenir au montant de 37 fr. par mois retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
En ce qui concerne les frais de garde, ceux-ci doivent être réduits. Au moment du prononcé des mesures protectrices, l'intimée travaillait à plein temps et l'enfant ne fréquentait pas encore l'école. Tel est désormais le cas depuis la rentrée scolaire d'août 2024, le mineur étant accueilli, selon les pièces produites, par le restaurant scolaire (à raison de quatre fois par semaine, correspondant à 144 fr. par mois x 9 mois) et le parascolaire (pour un coût mensuel de 146 fr. x 9 mois), l'intimée étant par ailleurs en mesure de s'en occuper de manière plus importante que par le passé compte tenu de la réduction de son taux d'activité.
De janvier 2024 (la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le
15 décembre 2023) à fin février 2024, l'intimée a travaillé à 90% et le mineur n'était pas encore scolarisé, de sorte que, au stade des mesures provisionnelles, il se justifie de réduire le montant alloué au titre des frais de garde de 10%, ce qui donne un résultat de 600 fr. par mois.
A compter du 1er mars 2024, l'intimée n'a plus travaillé qu'à 75%, de sorte que les frais de garde seront réduits à 500 fr. par mois pour les mois de mars 2024 à fin août 2024, entrée à l'école de l'enfant.
Dès le 1er septembre 2024, seuls les frais de cuisines scolaires et de parascolaire, arrondis à 220 fr. par mois ([144 fr. par mois x 9 mois] : 12 + [146 fr. x 9 mois] : 12), seront pris en considération au titre des frais de garde de l'enfant.
Au vu de ce qui précède, les charges du mineur D______ s'élevaient, pour janvier et février 2024, après déduction des allocations familiales, à un montant de l'ordre de 1'470 fr. (400 fr. de minimum vital OP, 389 fr. de participation aux frais de logement, 122 fr. de prime LAMaL, 46 fr. de prime LCA, 37 fr. de frais médicaux non couverts, 600 fr. de frais de garde et 178 fr. de participation à la charge fiscale de la mère). Pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024, ces mêmes charges seront retenues à concurrence de 1'370 fr. environ. A partir du 1er septembre 2024, elles ne sont plus que de 1'090 fr.
4.2.12 L'appelant a émis des griefs portant d'une part sur le salaire retenu pour l'intimée, estimant qu'un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé, et d'autre part sur les charges retenues pour celle-ci.
L'appelant perd toutefois de vue le fait que l'intimée s'occupant principalement de l'enfant, elle fournit sa contribution à la prise en charge de celui-ci en nature, de sorte qu'il appartient en principe à l'appelant d'assumer la charge financière de l'enfant. Cette solution a d'ailleurs été adoptée sur mesures protectrices de l'union conjugale et n'a pas été remise en cause; il ne se justifie pas de s'en écarter.
Il n'est par conséquent pas nécessaire de revenir sur les revenus et les charges de l'intimée.
4.2.13 Après paiement de ses charges, dans lesquelles est comprise la contribution à l'entretien de sa fille H______, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de près de 1'700 fr. (8'300 - 6'607 fr., étant en outre relevé que dans la mesure où il s'acquitte d'un montant plus important pour sa fille H______, sa charge fiscale devrait être réduite et son solde disponible augmenté d'autant), lequel lui permet de continuer de couvrir, sur mesures provisionnelles, l'entier des charges du mineur D______, auquel il convient d'ajouter une part d'excédent, qui permettra de couvrir, à tout le moins partiellement, les frais de loisir de l'enfant.
Pour les mois de janvier et février 2024, il ne se justifie pas de réduire la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant, au vu de la faible réduction des charges de l'enfant et de l'allocation d'une part d'excédent pour ses frais de loisir.
Pour la période allant du 1er mars à fin août 2024, la contribution à l'entretien de l'enfant sera ramenée à 1'500 fr. par mois, montant qui couvre l'entier des charges retenues, ainsi que certains frais de loisirs.
Enfin, à compter du 1er septembre 2024, la contribution d'entretien sera ramenée, en tenant compte des mêmes critères, à 1'200 fr. par mois.
Le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé et le dispositif de l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2022, en tant qu'il fixe la contribution à l'entretien de l'enfant D______, sera modifié conformément à ce qui précède.
5. 5.1 Le Tribunal ayant renvoyé la question des frais et dépens à la décision finale, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu du nombre de points contestés et de l'importance de l'activité déployée par la Cour.
Compte tenu de l'issue de la procédure (aucune des parties n'ayant obtenu le plein de ses conclusions) et de la nature familiale de la cause, lesdits frais seront mis à la charge des parties, pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part incombant à l'appelant, en 750 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision contraire du Service compétent. L'intimée sera pour sa part condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/689/2024 du 20 novembre 2024 rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/17409/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau :
Modifie le dispositif de l'arrêt ACJC/1662/2022 du 8 décembre 2022 en tant qu'il a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2022.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point sur mesures provisionnelles :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de :
- 1'500 fr. du 1er mars 2024 au 31 août 2024 et
- 1'200 fr. à compter du 1er septembre 2024.
Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.
Dit que la part incombant à A______ est provisoirement assumée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance juridique.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Stéphanie MUSY |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.