Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/29498/2018

ACJC/963/2025 du 10.07.2025 sur JTPI/811/2025 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29498/2018 ACJC/963/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUILLET 2025

 

Entre

A______ CORPORATION, sise ______, Bahamas, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2025 et citée sur requête de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Marc HENZELIN et Me Nicolas Oliver, avocats, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale , 1211 Genève 26,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée et requérante suivant requête de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Christian GIROD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/811/2025 du 21 janvier 2025, communiqué aux parties le 23 janvier 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ CORPORATION de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 33'196 fr. 15, les a compensés avec les avances fournies par la précitée, laissés à sa charge et ordonné la restitution aux parties du solde de leurs avances (ch. 2), a fixé les dépens à charge de A______ CORPORATION à 26'000 fr. (ch. 3), a ordonné la libération des sûretés à hauteur de 26'000 fr. en faveur de [la banque] B______ (ch. 4), a invité les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ CORPORATION le solde des sûretés de 700 fr. (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 24 février 2025, A______ CORPORATION a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, principalement, à son annulation; qu'elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser divers montants, tels que requis en première instance, sous suite de frais et dépens des deux instances;

Que le 7 mars 2025, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens d'appel; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de A______ CORPORATION à fournir des sûretés d'un montant de 17'846 fr.; qu'elle a fondé sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du siège de A______ CORPORATION aux Bahamas et de la valeur litigieuse s'élevant à 532'104 fr. 96;

Que par déterminations du 26 mai 2025, A______ CORPORATION a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas, sur le principe, à la fourniture de sûretés d'appel, celles-ci devant toutefois être réduites de deux tiers, en application de l'art. 90 RTFMC, deux autres procédures, similaires, étant pendantes devant la Cour;

Que par déterminations spontanées du 5 juin 2025, B______ a répliqué, s'opposant à la réduction requise par sa partie adverse;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);

Que la citée, dont le siège est situé aux Bahamas, ne conteste pas, à juste titre, qu'elle est tenue de fournir des sûretés en garantie des dépens pour ce motif;

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (8,1%) (art. 26 al. 1 LaCC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 532'104 fr. 96, au vu des conclusions prises par la citée devant la Cour, montant qui n'est pas contesté; qu'en application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 24'042 fr.;

Que la citée soutient que ce montant devrait être réduit de deux tiers compte tenu de l'existence de deux autres procédures similaires pendantes devant la Cour; que l'existence d'autres procédures ne joue aucun rôle sur la fixation des sûretés en garantie des dépens, chaque procédure étant indépendante, ayant une valeur litigieuse et une difficulté propres;

Que pour sa part, la requérante allègue qu'en raison de la nature de la procédure, soit un litige en matière bancaire, impliquant des questions juridiques complexes, le Tribunal ayant dû procéder à l'audition de nombreux témoins; que les sûretés devraient être réduites d'un tiers seulement;

Qu'après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est compris entre 8'014 fr. et 16'028 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant compris entre 8'904 fr. et 17'807 fr.;

Qu'a vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, qui est relativement importante, et la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, qui ne sera pas négligeable, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 17'807 fr.;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);

Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC);

Que la requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, qui n'a cependant pas été contesté par la citée; que le montant à verser est celui réclamé par la requérante; que les frais seront donc mis à la charge de la partie citée, au vu de l'issue du litige;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 21 RTFMC); que l'avance de frais de 335 fr. sera restituée à la requérante et la citée sera quant à elle condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr.;

Que la citée sera également condamnée à verser des dépens, arrêtés à 500 fr., à la requérante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

A la forme :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 7 mars 2025 par B______ contre A______ CORPORATION dans la cause C/29498/2018.

Au fond :

Impartit à A______ CORPORATION un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 17'807 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 500 fr., les met à la charge de A______ CORPORATION.

Invite les Services financiers à restituer la somme de 335 fr. à B______.

Condamne A______ CORPORATION à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ CORPORATION à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.