Décisions | Chambre civile
ACJC/916/2025 du 07.07.2025 ( IUS ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14488/2025 ACJC/916/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 JUILLET 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Olivier CRAMER, avocat, Cramer Avocats, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3,
et
B______ CORP, sise ______, États-Unis, citée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Attendu, EN FAIT, que A______ SA a allégué ce qui suit :
Qu'elle est active dans le trading de matières premières, en particulier les céréales, les légumineuses et les huiles; qu'elle est une filiale du groupe C______;
Qu'en août 2023, une de ses relations d'affaires, la société iranienne D______ avait manifesté son intérêt pour l'acquisition de 31'000 tonnes métriques (MT) de farine de soja grillé; que dans le cadre de cette affaire, A______ SA et B______ CORP. avaient été mises en relation par un courtier et avaient conclu le 5 septembre 2023 un contrat dans le cadre duquel, même si la société iranienne était l'acquéreur final de la marchandise, A______ SA acquérait auprès de B______ CORP. 31'000 MT de farine de soja au prix de 528 USD/MT; qu'ainsi, B______ CORP. avait adressé une facture à A______ SA le 19 septembre 2023 d'un montant de 17'533'356 USD;
Que A______ SA avait pour sa part conclu avec D______ un contrat portant sur la vente par la première à la seconde de 31'000 MT de farine de soja, marchandise que cette dernière avait réceptionné le 12 février 2024;
Qu'il avait été convenu que B______ CORP. serait payée par A______ SA lorsque cette dernière aurait été payée par D______; que cette dernière n'avait cependant pas payé A______ SA et que des discussions s'en étaient suivies aux termes desquelles il avait été convenu que A______ SA cédait à B______ CORP. sa créance à l'encontre de D______ (Assignement letter du 15 avril 2024);
Que A______ SA n'avait plus eu de nouvelles par la suite quant au paiement, jusqu'au 10 août 2024 lorsqu'elle avait reçu, par l'intermédiaire d'une étude d'avocat [de] F______ [États-Unis], une mise en demeure de payer une somme de 19'070'912 USD à B______ CORP., correspondant au montant de la facture du 19 septembre 2023, auxquels s'ajoutaient divers montants; qu'elle avait manifesté son opposition le 15 août 2024; que bien qu'elle ait manifesté sa volonté de régler la question à l'amiable, B______ CORP avait requis une poursuite contre elle (poursuite n° 1______) d'un montant de 15'001'013 fr. avec intérêts à 12% dès le 19 septembre 2023, se fondant sur le contrat du 5 septembre 2023, poursuite à laquelle elle avait formé opposition; que B______ CORP. avait par ailleurs introduit une demande arbitrale à son encontre le 4 septembre 2024, sur la base du contrat conclu entre elles;
Que A______ SA avait entamé des négociations avec D______ afin que cette dernière s'acquitte de ses obligations envers B______ CORP.; que dans ce cadre, il avait été convenu que D______ paie la marchandise à A______ SA, qui s'est engagée à l'égard de B______ CORP. le 1er novembre 2024 à lui payer 17'533'356 USD dans un délai de 60 jours et les intérêts dans un délai de 90 jours; que D______ n'avait pas respecté ses engagements de paiement envers A______ SA qui n'avait dès lors elle-même pas pu respecter les siens envers B______ CORP.; qu'un avenant à l'accord du 1er novembre 2024 avait donc été conclu afin de prolonger les délais de paiement au 15 janvier 2025, respectivement au 31 janvier 2025;
Que D______ s'était finalement acquittée du prix d'achat, mais pas des intérêts, en plusieurs versements, le dernier le 22 mai 2025; que des discussions s'étaient ensuite tenues entre A______ SA et B______ CORP. à la fin du mois de mai 2025 sur la manière dont la première devait s'acquitter du montant convenu; que A______ SA avait par ailleurs donné des ordres de paiement, lesquels n'avaient toutefois pas été exécutés pour des raisons de compliance;
Que contre toute attente, le ______ juin 2025, B______ CORP. avait fait publier, respectivement sollicité la publication d'un "article" sur le site internet E______; que cet article, dont le titre était "B______ demands $17.5M from A______ over 33,000 ton soybean meal deal, threatens $52M theft lawsuit", exposait les faits de manière tronquée et donc inexacte et trompeuse; que A______ SA est notamment accusée de "vol", qu'elle pourrait être redevable de ce fait d'une somme de 52'000'000 USD et qu'une action pourrait être introduite en F______ et qu'elle aurait sciemment et volontairement retenu des fonds et privé B______ CORP. de ceux-ci; que l'article comportait des liens à certains documents originaux liés à la transaction entre les parties; que selon A______ SA, cet article a fait publier cet article, respectivement a sollicité sa publication; qu'il est signé "G______", soit le nom qui ne correspond à aucune personne vivante; que ce site appartient à la société H______ LLC, dont le siège est au I______ (États-Unis); que ce site, sous une apparence de sérieux, propage des informations partiales, voire trompeuses à la demande de lobby ou autres intérêts privés ("pink slime");
Que des conséquences de cet article s'étaient déjà produites puisqu'une banque qui devait effectuer des paiements en faveur de A______ SA avait bloqué ceux-ci, requérant des informations supplémentaires qui avaient nécessairement trait au contenu de l'article; que l'un de ses prêteurs avait refusé d'exécuter sa prestation portant sur 20'000'000 USD en sa faveur en invoquant l'article du ______ juin 2025; que plusieurs banques et contreparties lui avaient demandé des explications; qu'elle risquait de subir un préjudice de plusieurs millions de dollars américains si rien n'était fait;
Que A______ SA avait demandé le 16 juin 2025 à B______ CORP. de retirer cet article, ce que cette dernière avait refusé le lendemain;
Que par requête formée devant la Cour de justice le 20 juin 2025, A______ SA a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles;
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de procéder au retrait immédiat de l'intégralité de l'article du ______ juin 2025 intitulé "B______ demands $17.5M from A______ over 33,000 ton soybean meal deal, threatens $52M theft lawsuit" du site internet E______;
- à ce qu'il soit fait interdiction à B______ CORP. de procéder à toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que la société A______ SA se serait rendue coupable ou serait responsable de vol et à toute autre imputation attentatoire à l'honneur et à la réputation de A______ SA;
- à ce qu'il soit fait interdiction à B______ CORP. de toute communication publique de nature à dénigrer ou à attenter à la réputation, au crédit ou à l'honneur de A______ SA;
- le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais;
Que selon la requérante, la publication par B______ CORP. de l'article du ______ juin 2025 contrevenait aux art. 2 et 3 al. 1 let. a et b LCD dans la mesure où elle dénigrait ses prestations et lui causait une atteinte dans sa clientèle; qu'elle subissait également une atteinte à sa personnalité selon l'art. 28 CC; que son préjudice était difficilement réparable dans la mesure où l'article nuisait gravement à sa réputation; que des mesures superprovisionnelles devaient être ordonnées dans la mesure où son préjudice difficilement réparable allait s'aggraver jusqu'à ce que la Cour statue sur mesures provisionnelles;
Que par arrêt du 23 juin 2025, la Cour a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles; qu'elle a considéré que l'utilisation du terme de "vol" ("theft") était vraisemblablement de nature à donner une impression fallacieuse ou trompeuse des agissements de la requérante en tant qu'il comporte une connotation pénale, alors que le litige entre les parties est vraisemblablement essentiellement de nature commerciale; que la requérante relevait cependant que le site E______ propageait des "pink slime", soit des nouvelles de faible qualité, ce qui tendait à réduire la crédibilité et donc son potentiel effet trompeur sur les lecteurs; que par ailleurs, la requérante ne rendait pas suffisamment vraisemblable à ce stade, en l'absence d'explications de la citée, que cette dernière serait l'auteur ou l'initiatrice de l'article litigieux ou que la citée détiendrait un quelconque pouvoir lui permettant procéder au retrait dudit article du site E______ dont il n'était pas allégué qu'elle en serait titulaire ou propriétaire; que la requérante ne rendait par ailleurs pas vraisemblable que la citée aurait l'intention, serait susceptible ou serait sur le point de communiquer de manière imminente des propos attentatoires à l'honneur de la requérante, dont la nature n'est pas précisée; qu'enfin, il ne pouvait être fait interdiction à la citée, de manière abstraite et en l'absence de tout élément rendant vraisemblable la commission imminente d'une atteinte à ses droits, de lui interdire de la dénigrer ou d'attenter à sa réputation, ce qui ne constituerait qu'un simple rappel de la loi;
Que la Cour a communiqué son arrêt à l'avocat dont il était mentionné dans la requête qu'il représentait la partie citée; que ledit avocat a toutefois indiqué à la Cour qu'il ne la représentait pas dans le cadre du présent litige et il a retourné à la Cour son envoi recommandé contenant l'arrêt précité ainsi que la requête et les pièces qui l'accompagnaient;
Que le 1er juillet 2025, A______ SA a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Cour, se prévalant de faits nouveaux; qu'elle a exposé que la High Court of Justice of England and Wales avait rendu une ordonnance le 20 juin 2025 selon laquelle il était fait interdiction à B______ CORP., directement ou par l'intermédiaire de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents ou autres d'engager, de poursuivre ou de continuer toute procédure ou de participer de quelque manière que ce soit à une procédure devant un Tribunal ou une juridiction en F______ (Etats-Unis) concernant tout litige découlant du contrat du 5 septembre 2023 ou de la lettre de règlement du 1er novembre 2024 ou de l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024; que par ailleurs un nouvel article avait été publié le ______ juin 2025 sur le site internet <E______.com˃ intitulé "C______ grain tycoon J______ faces civil theft claim amid oligarch ties and monopoly accusations"; qu'elle était ainsi à nouveau victime d'imputations calomnieuses par la réitération du terme "vol" ou encore par l'usage du terme "escroquer";
Qu'aux termes de sa requête du 1er juillet 2025, A______ SA a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, principalement :
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de solliciter du site internet <https://E______.com˃, respectivement de la société H______ LLC, 2007 [à l'adresse] ______, I______, États-Unis le retrait immédiat de l'intégralité de l'article du ______ juin 2025 intitulé "B______ demands $17.5M from A______ over 33,000 ton soybean meal deal, threatens $52M theft lawsuit" du site internet E______ ainsi que de l'article du ______ juin 2025 intitulé "C______ grain tycoon J______ faces civil theft claim amid oligarch ties and monopoly accusations";
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de s'abstenir à l'avenir, directement ou indirectement, de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que A______ SA aurait commis des actes pouvant être qualifiés de vol, escroquerie ou de toute autre infraction pénale dans le contexte du contrat du 5 septembre 2023 et/ou de la lettre de règlement du 1er novembre 2024 et/ou de l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024;
- à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP. de s'abstenir à l'avenir de communiquer publiquement toute information confidentielle et/document confidentiel ayant trait au contrat du 5 septembre 2023 et/ou à la lettre de règlement du 1er novembre 2024 et/ou à l'avenant n° 1 du 18 décembre 2024;
- le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais;
Qu'elle a conclu subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à B______ CORP., concernant le second article, de solliciter du site E______ ou de la société H______ LLC le retrait de différents passages de l'article du ______ juin 2025 qu'elle indique;
Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est, prima facie, compétente ratione materiae, pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante au vu des dispositions invoquées et de la valeur litigieuse alléguée (art. 5
al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ); que le litige présente un élément d'extranéité au vu du siège de la citée à l'étranger, aux États-Unis (Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, 2ème éd., 2025, n. 23 ad art. 1 LDIP); que selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux d'exécution de la mesure (let. b); que la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité et à la concurrence loyale s'examine au regard de
l'art. 129 LDIP (Guillaume, Commentaire romand LDIP-CL, 2ème éd., 2025, n. 4
ad art. 129 LDIP); qu'en cas de délits commis sur Internet (tels des actes de concurrence déloyale ou des publications diffamatoires), les critères du lieu de l’acte et du lieu du résultat utilisés aux fins de la détermination du for doivent être adaptés pour prendre en compte les caractéristiques des actes illicites concernés (Guillaume, op.cit., n. 45
ad art. 129 LDIP); que le lieu du résultat se trouve en principe au lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, lequel correspond généralement (mais pas nécessairement) à la résidence habituelle d’une personne physique, respectivement le siège statutaire d’une personne morale (Guillaume, op. cit., n. 47 ad art. 129 LDIP); que la Cour est donc également compétente ratione loci;
Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable
(art. 261 al. 1 CPC);
Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite;
Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);
Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC);
Qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131); qu'une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher,
Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art. 261 CPC);
Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge (a) de l'interdire si elle est imminente ou (b) de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 LCD);
Que, selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeuse ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et ayant une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; qu'agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 2 let. b LCD); que le dénigrement s'entend de la projection d'une image négative ou méprisable d'un concurrent, qu'elle porte spécifiquement sur sa personne ou sur les éléments qui lui sont associés (produits, prestations, prix, affaires); que le dénigrement n'est pas en lui-même illicite mais uniquement lorsqu'il procède d'allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (Kuonen, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 26 ad art. 3
al. 1 let. a LCD); qu'à l'inverse de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, l'art. 3 al. 1 let. b LCD vise l'induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d'un concurrent; que la tromperie constitue une forme qualifiée d'induction en erreur (Kuonen op. cit., n. 1 et 2 ad art. 3 al. 1 let. b LCD); qu'il y a lieu de s'interroger sur le sens que le destinataire moyen de la prestation sur le marché donne à l'allégation (Kuonen, op. cit., n. 17 ad art. . 3 al. 1 let. b LCD);
Que selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe; que la personne morale (de droit privé ou de droit public, suisse ou étrangère) est également détentrice de droits de la personnalité, mais dans la mesure de l’étendue de la jouissance des droits civils que lui confère la loi (art. 53 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code civil, 2ème éd., 2023, n. 20 ad art. 28 CC);
Qu'en l'espèce, les termes du précédent arrêt rendu par la Cour restent pertinents à la lumière des faits nouveaux allégués par la requérante; qu'il convient dès lors de s'y référer; qu'il peut pour le surplus être relevé ce qui suit;
Que la requérante allègue que la citée a fait publier, respectivement a sollicité la publication des articles des ______ et ______ juin 2025; qu'elle n'étaye cette affirmation par aucun élément propre à la rendre vraisemblable; qu'il en va de même du fait que le site E______ propagerait des "pink slime", qui repose sur sa seule affirmation;
Que la requérante conclut à ce qu'il soit ordonné à la citée de solliciter du site internet E______, respectivement de la société H______ LLC, de retirer les articles litigieux du site précité; que même si l'ordre donné s'adresse à la citée, il n'en reste pas moins que le retrait doit être opéré par un tiers qui n'est pas partie à la procédure; qu'il ne peut cependant être ordonné audit tiers de procéder au retrait des articles de son site internet sans violer son droit d'être entendu;
Que le second article ne vise pas la requérante, mais le dénommé J______, qui est présenté comme le CEO et fondateur du groupe C______; que le nom de la requérante n'apparaît qu'à une seule reprise dans l'article pour exposer que les accusations contre J______ trouvent leur origine dans un conflit entre la requérante et la citée; qu'il n'est dès lors pas vraisemblable que ce second article puisse causer un préjudice difficilement réparable à la requérante;
Que la requérante sollicite qu'il soit fait interdiction à la citée de procéder à l'avenir à toute communication publique par laquelle il serait affirmé qu'elle aurait commis des actes pouvant être qualifiés de vol, escroquerie ou toute autre infraction pénale dans le conteste du litige qui les oppose présentement; que dans la mesure où les circonstances dans lesquelles les articles ont été publiés ne sont pas rendues vraisemblables, il ne peut être retenu de manière suffisamment vraisemblable que ces publications seraient dues à une requête de la citée et qu'elle pourrait ainsi avoir l'intention de commettre à nouveau de tels actes à l'avenir; qu'il en va de même de la communication d'informations ou de documents confidentiels ayant trait à l'affaire opposant les parties, les circonstances dans lesquelles le site E______ a été en mesure d'ajouter un lien vers divers documents contractuels dans son premier article, qui est l'auteur de cette communication en particulier, n'étant pas connues;
Qu'au vu de ce qui précède, et en l'absence de déterminations de la citée, la situation présente encore de larges zones d'ombre; que la requérante n'allègue pas que la citée aurait reçu le paiement litigieux et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le paiement de la requérante à la citée n'a pas pu être effectué exclusivement en raison des agissements de cette dernière; que le litige présente une indéniable complexité; qu'il n'est ainsi pas rendu vraisemblable qu'une prétention dont la requérante est vraisemblablement titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable dont la citée serait l'auteur et qui nécessiterait que des mesures soient ordonnées avant que la citée ne soit entendue; que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;
Qu'un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC)
Que l'avocat en Suisse dont il est indiqué sur la requête qu'il représenterait la citée a déclaré que tel n'était pas le cas; que les actes de la procédure ne peuvent dès lors lui être adressés, mais devront l'être à la citée directement; qu'au vu du siège de celle-ci à l'étranger, il lui sera également imparti un délai de 30 jours pour élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC);
Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 1er juillet 2025 par A______ SA à l'encontre de B______ CORP.
Impartit à B______ CORP. un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et pour élire en Suisse un domicile de notification.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Sandra CARRIER |
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).