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Décisions | Chambre civile

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C/21231/2023

ACJC/688/2025 du 26.05.2025 sur JTPI/5040/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21231/2023 ACJC/688/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2025, représenté par Me Carole EHRETSMANN, avocate, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée p.a Foyer C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Jennifer OWEN, avocate, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales en sus, une contribution de 1'690 fr. à l’entretien de leur fils D______, né le ______ 2020 (chiffre 7 du dispositif) et donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils ne réclamaient l'un de l'autre aucune contribution à leur propre entretien (ch. 8);

Que le Tribunal a considéré que A______, dont on pouvait et devait exiger depuis la séparation conjugale qu’il mette pleinement en œuvre sa capacité de travail et de gain pour assurer son propre entretien et celui du mineur, admettait pouvoir actuellement réaliser à ce titre, en particulier comme aide-soignant et en sa nouvelle qualité d’auxiliaire de santé, un revenu de l’ordre de 3'200 fr. nets par mois, qui lui serait partant imputé immédiatement; que le minimum vital du droit des poursuites du précité s’élevait à quelque 1'385 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficiait d’un disponible (hypothétique), de l’ordre de 1'815 fr. par mois; que le minimum vital du droit des poursuites du mineur D______ s’élevait, déduction faite des allocations familiales, à quelque 730 fr. par mois; qu'ainsi, la contribution due par le père à l’entretien de son fils serait fixée à 1'690 fr. par mois (coûts d’entretien directs : 730 fr. + contribution de prise en charge: 960 fr.), allocations familiales en sus ou éventuelles rentes d’assurances sociales destinées à l’enfant en sus;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 12 mai 2025, A______ a formé appel contre le ch. 7 du dispositif du jugement du 10 avril 2025; qu'il a conclu, en substance, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son fils, subsidiairement à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 482 fr., en tenant compte d'un revenu hypothétique de 2'560 fr.;

Qu'il a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à ce qu'il soit dit en conséquence que le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué n'était pas immédiatement exécutoire; qu'il a soutenu qu'il percevait des revenus de l'Hospice général de 1'732 fr. par mois et que s'il devait fixer la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, qui reposait sur des faits inexacts et une violation du droit, il lui resterait uniquement 42 fr., et son minimum vital serait entamé; qu'il exerçait un droit de visite qui s'élargissait, de sorte qu'il devait pouvoir disposer des moyens nécessaires; que la procédure durait depuis un an et demi et que l'intérêt de l'enfant ne commandait pas qu'il doive verser immédiatement une contribution d'entretien;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, selon les calculs effectués par le Tribunal, le paiement de la contribution d'entretien fixée n'entame pas le minimum vital de l'appelant; que celui-ci conteste certes qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé; que toutefois, prima facie, le jugement attaqué ne paraît pas d'emblée manifestement erroné à cet égard et qu'il appartiendra au juge qui examinera le fond de l'appel de statuer sur ce point; qu'il est vraisemblablement dans l'intérêt de l'enfant que le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué ne soit pas suspendu, ce d'autant que, comme le relève l'appelant, la procédure a déjà duré une année et demi;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/5040/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21231/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.