Décisions | Chambre civile
ACJC/619/2025 du 12.05.2025 sur JTPI/235/2025 ( SDF ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15996/2023 ACJC/619/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2025,
et
Le mineur B______, représenté par sa mère, Mme C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Caroline KÖNEMANN, avocate,
Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/235/2025 du 9 janvier 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a ordonné à tout employeur/débiteur de A______ de retenir sur son salaire mensuel la somme de 900 fr., soit la contribution d'entretien mensuelle due à son fils B______ et ce jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et de verser ce montant en mains de C______;
Que ce jugement précisait qu'il pouvait faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification;
Que ledit jugement a été reçu par A______ le 15 janvier 2025;
Que ce dernier a adressé un courrier au Tribunal le 27 janvier 2025, transmis à la Cour de justice (ci-après: la Cour) pour raison de compétence, lequel ne respectait toutefois pas les conditions de forme d'un appel, notamment en raison de l'absence de conclusions claires permettant de comprendre quels étaient les points du dispositif du jugement attaqué dont l'annulation ou la modification était demandée;
Que par pli de la Cour du 4 février 2025, A______ a été invité, s'il s'estimait fondé à le faire, à former un appel contre le jugement du 9 janvier 2025, en respectant les formes légales et dans le délai utile;
Attendu que le 25 avril 2025 A______ a déposé un nouveau courrier au greffe du Tribunal accompagné de diverses pièces, exposant sa situation financière, tout en faisant référence au jugement rendu le 9 janvier 2025;
Que ce courrier a été transmis à la Cour de justice pour raison de compétence;
Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel (soit en l'espèce la Cour) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le jugement du 9 janvier 2025 a été notifié à A______ le 15 janvier 2025;
Que le délai pour interjeter appel contre ce jugement est par conséquent arrivé à échéance le 14 février 2025;
Que dans le délai utile, A______ n'a toutefois déposé aucun acte respectant les conditions légales d'un appel au sens des art. 308ss CPC;
Que le courrier déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, transmis ensuite à la Cour, est tardif, puisqu'il a été déposé alors que le délai pour former appel contre le jugement du 9 janvier 2025 était déjà largement échu;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il respecte les conditions de forme imposées par le Code de procédure civile;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera perçu de frais judiciaires d'appel.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ le 25 avril 2025 contre le jugement JTPI/235/2025 rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15996/2023.
Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.