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Décisions | Chambre civile

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C/8498/2020

ACJC/336/2025 du 06.03.2025 sur JTPI/3146/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.66; CO.472; CO.239
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8498/2020 ACJC/336/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2024, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3146/2024 du 5 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 94'994 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2010 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 5'000 fr. et les a mis à la charge de A______ en la condamnant à payer la somme de 200 fr. à B______, 4'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que la somme de 9'000 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 22 avril 2014 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions en paiement prises à son encontre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 20 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ et A______ ont vécu en concubinage à compter de 2003. Le couple a eu un enfant, C______, née le ______ 2005.

Ils sont tous les deux parents d'enfants issus de précédentes unions. B______ est le père de trois garçons et A______ mère d'une autre fille.

b. B______ est au bénéfice d'une rente partielle AI depuis 1997 et de prestations complémentaires cantonales depuis une date non précisée, mais à tout le moins depuis mars 2006.

c. En 2005, B______ a perçu une indemnisation d'un montant de 96'000 fr. au titre de dommages-intérêts et tort moral subis suite à un accident de la route dont il avait été victime plusieurs années auparavant et qui lui avait occasionné de graves lésions corporelles.

d. Le 10 février 2006, B______ a crédité sur le compte bancaire [suisse] de A______ auprès de D______ la quasi-totalité du montant de l'indemnité (soit 94'994 fr.) perçue de l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule fautif.

e. A compter du 26 mars 2006, A______ a utilisé l'essentiel de cet argent, soit 90'000 fr. au total, en le transférant sur un compte bancaire à son nom au Portugal et en opérant divers paiements pour financer des travaux de rénovation d'un bien immobilier dont elle est propriétaire dans ce pays.

f. B______ et A______ se sont séparés en 2008.

g. En avril 2010, A______ a assigné B______ en paiement d'une contribution à l'entretien de leur fille C______, contribution qui a été fixée à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 500 fr. par mois jusqu'à la majorité, par jugement du 18 février 2011.

h. A la même époque, soit en avril 2010, B______ a demandé à A______ de lui restituer le montant de l'indemnité accordée par l'assurance responsabilité civile. Il entendait utiliser cette somme pour régler les contributions dues.

i. Un litige est alors survenu à ce propos entre les parties. A______ ne s'est pas exécutée.

j. En mars 2014, B______ a sollicité la modification de la contribution mise à sa charge pour sa fille C______, sans succès.

k. En raison du non-paiement de cette pension, A______ a sollicité, en avril 2015, un séquestre contre B______, lequel n'a pas porté, faute de salaire et de biens saisissables.

l. La même année, A______ a déposé une plainte contre son ex-compagnon pour violation de son devoir d'entretien envers leur fille, et celui-ci a été condamné de ce chef par ordonnance pénale du 2 février 2016.

m. Par la suite, A______ a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) qui lui a consenti des avances.

n. Le 11 août 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué le montant de 96'000 fr. qu'il lui avait confié en 2005.

Une procédure n° P/1______/2016 a été ouverte à l'encontre de A______, laquelle a été prévenue d'abus de confiance et renvoyée en jugement pour avoir fait usage de la somme que lui avait confiée son ex-compagnon à hauteur de 94'994 fr. en l'investissant, sans son accord, dans la rénovation d'une maison acquise au Portugal.

n.a Selon les constatations du Ministère public, B______ était resté constant dans ses déclarations, affirmant qu'au moment de la remise des fonds, il avait des dettes importantes au Portugal et avait voulu mettre son argent à l'abri de ses créanciers. Pour sa part, A______ avait été fluctuante dans ses déclarations, modifiant sa version des faits au cours de la procédure pour finalement affirmer avoir reçu la somme litigieuse en donation en faveur de leur enfant commune C______. Selon le Ministère public, les témoignages recueillis permettaient de conforter la position de B______.

Par ordonnance pénale du 29 juin 2018, A______ a été reconnue coupable d'abus de confiance.

n.b Statuant sur opposition, le Tribunal de police a confirmé le verdict de culpabilité par jugement du 30 janvier 2019 et a condamné A______ à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à payer à B______ la somme de 90'000 fr., avec suite d'intérêts, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

n.c Par décision rendue le 28 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et révision de la Cour de Justice (ci-après : la Chambre pénale) a ordonné le classement de la procédure pénale et renvoyé B______ à agir par la voie civile.

En substance, la Chambre pénale a relevé que les faits reprochés à A______ avaient été commis pendant la vie commune des parties, de sorte que la poursuite pénale était conditionnée au dépôt d'une plainte pénale. Or, celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai légal de trois mois dès la connaissance des agissements délictueux, ce qui devait conduire au classement de la procédure.

Dans son analyse sur la répartition des frais de la procédure, la Chambre pénale a retenu que la thèse de A______ relative à une donation de plus de 90'000 fr. était très peu vraisemblable. Il a été retenu que B______, pour échapper à ses créanciers, avait déposé ce montant sur le compte de sa compagne d'alors - laquelle en connaissait la raison - "ce qui était constitutif d'une infraction dont elle s'(était) rendue coauteur, à charge de cette dernière de le restituer à première demande". En refusant de restituer ledit montant, A______, violant par là son obligation de restitution telle que prévue aux art. 481 al. 1 et 475 al. 1 CO, avait provoqué le dépôt de plainte et la procédure pénale engagée, de sorte qu'une partie des frais a été mise à sa charge.

D. a. Par acte du 22 avril 2019, déclaré non concilié et introduit par-devant le Tribunal, B______ a formé une demande en paiement pour le montant de 94'994 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2010, à l'encontre de A______.

Il a expliqué avoir, en totale confiance, fait créditer le montant litigieux sur le compte de sa compagne d'alors pour qu'elle le garde pour lui. En avril 2010, afin de pouvoir payer la pension alimentaire de sa fille, il lui avait demandé de lui restituer l'argent, ce qu'elle avait refusé de faire, allant même jusqu'à nier avoir reçu un quelconque montant de sa part. Elle s'était murée dans ses dénégations pendant des années, jusqu'à son interrogatoire par-devant la police, suite à la plainte pénale et face aux preuves matérielles attestant du crédit de 94'994 fr. sur son compte bancaire auprès de D______.

Se fondant sur les dispositions relatives au contrat de dépôt, B______ a sollicité la restitution de cette somme avec intérêts moratoires.

b. A______ s'est opposée à cette demande, concluant au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

Elle a affirmé que les fonds lui avaient été remis par B______ dans le but premier de les dissimuler à la fois à ses créanciers et pour pouvoir percevoir des prestations complémentaires cantonales. Par la suite, il avait été décidé que cette somme devait être utilisée pour que leur fille puisse en profiter, ce qu'elle avait fait en l'investissant dans le bien immobilier sis au Portugal, qui devait revenir dans le futur à l'enfant. En 2010, B______ avait opéré un revirement, lorsqu'il s'était rendu compte qu'il allait être condamné à payer une pension alimentaire; il lui avait alors demandé la restitution de l'argent donné. Contre toute attente, il avait tenté de faire passer l'argent remis en donation pour un contrat de dépôt. Quoi qu'il en soit, un tel contrat était affecté de nullité dès lors que la remise des fonds avait pour but de les dissimuler aux autorités et créanciers, ce qui était parfaitement illicite. Il n'y avait donc pas lieu à restitution. En toute hypothèse, la prescription décennale applicable à toute action civile était atteinte, tout comme celle s'appliquant à l'action en enrichissement illégitime et aux dommages-intérêts pour acte illicite.

c. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures.

B______ a contesté avoir fait don de son indemnité. Il a précisé avoir remis le montant de son indemnisation pour que A______ le dépose sur son propre compte bancaire et le conserve pour lui. Il n'avait pas voulu éluder les règles légales suisses en matière de prestations sociales (en particulier les règles sur les prestations complémentaires cantonales). De bonne foi, il pensait que tant que cette somme ne lui avait pas été restituée par son ex-compagne, il n'avait pas à la déclarer au SPC. En revanche, il est vrai qu'en raison de ses nombreuses dettes, il voulait échapper à ses créanciers situés au Portugal. Cela ne rendait pas le contrat de dépôt illicite pour autant. Quand bien même tel serait le cas, A______ ne pouvait s'en prévaloir, sauf à commettre un abus de droit, étant elle-même parfaitement au courant de ses motivations. Il a ajouté que ce n'était que dans le cadre de la procédure pénale qu'il avait appris que son argent avait été employé pour financer le bien immobilier de A______ au Portugal.

d. Lors des audiences des 1er octobre 2021 et 28 janvier 2022, B______ et A______ ont persisté dans leur version des faits respective et dans leurs conclusions.

e. La cause a été suspendue du 28 janvier 2022 au 6 juin 2023 afin de permettre aux parties de trouver un accord tendant à régler l'ensemble de leur litige comprenant également les contributions à l'entretien de l'enfant C______ passées et futures. Cette tentative s'est soldée par un échec.

f. Après reprise de l'instruction, le Tribunal a entendu les témoins cités par les parties.

f.a E______, qui avait épousé B______ en 2009, a déclaré avoir eu connaissance du litige opposant les parties. B______ lui avait expliqué qu'avant qu'ils ne soient en couple, il avait remis de l'argent à son ancienne compagne pour qu'elle le conserve. Il voulait ainsi éviter des problèmes avec sa précédente épouse [de laquelle il était séparé avant de se mettre en ménage avec A______]. Cette dernière devait néanmoins lui restituer cet argent. Le litige entre B______ et A______ était devenu un problème insoluble. En effet, elle-même avait été contrainte de travailler afin que B______ puisse payer la pension demandée pour l'enfant C______. Cette situation les avait conduits au divorce. Selon les dires de son ex-époux, il avait demandé plusieurs fois à A______ le remboursement de cet argent, ce qu'elle avait refusé. B______ souhaitait que cet argent serve au paiement des contributions d'entretien de sa fille.

f.b L'un des fils de B______, F______, a également été entendu par le Tribunal. Il avait connaissance de l'existence d'un litige entre les parties, son père ayant évoqué un problème d'argent. Toutefois, il n'avait jamais demandé plus de détails. Il n'avait pas souvenir que son père lui ait expliqué avoir confié de l'argent à A______. Ce dernier avait toujours connu des difficultés financières et ses fins de mois étaient compliquées. A plusieurs reprises, il l'avait aidé en lui remettant de l'argent, soit des sommes ne dépassant pas mille francs (entre 100 fr. et 900 fr.). Dans ce contexte, il lui apparaissait "très difficile" qu'il ait pu faire une donation d'une somme importante.

g. Après une nouvelle tentative de trouver un accord à l'issue de cette audience, les parties ont informé le Tribunal ne pas y être parvenues.

h. A l'audience de plaidoiries finales du 16 janvier 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a constaté que faute d'indice sur la volonté sous-jacente à la remise de la somme litigieuse, sur laquelle les parties divergeaient, l'on se trouvait dans une situation (parole contre parole) qui ne permettait pas de déterminer la volonté réelle des parties du point de vue subjectif. Sur le plan objectif, la volonté de donner (animus donandi) de B______ ne ressortait pas du dossier. Au contraire, la situation précaire de ce dernier, les circonstances lors de la remise des fonds et l'affectation des fonds contredisaient la thèse d'une donation. Les circonstances du cas, à savoir le fait que B______ faisait, à cette époque, ménage commun avec A______ en qu'il avait toute confiance et qu'il désirait soustraire son indemnité en particulier à ses créanciers, tendaient davantage à retenir la volonté de conclure un contrat de dépôt ayant pour objet la remise de la somme concernée plutôt qu'une donation. Le Tribunal a ainsi retenu que les parties avaient convenu que les fonds soient remis à A______, à charge pour elle de les restituer à première demande, qualifiant ainsi cette relation de contrat de dépôt (irrégulier) de durée indéterminée.

Selon le Tribunal, ce contrat n'était pas nul, car il avait pour objet une somme d'argent, ce qui n'était en soi pas illicite. Se posait en revanche la question de la licéité, respectivement de la contrariété aux mœurs, au vu du but médiat poursuivi. A cet égard, A______ n'était pas parvenue à établir l'intention de B______ de dissimuler ces fonds aux autorités fiscales ou aux institutions sociales pour obtenir frauduleusement des prestations. Quant à la version admise par B______, selon laquelle la convention liant les parties visait à soustraire la somme litigieuse à ses créanciers, elle ne permettait pas encore d'admettre que le but de celle-ci était illicite dans le cas d'espèce. Le comportement de B______ n'était, en effet, pas constitutif d'infractions pénales entraînant la nullité de l'acte. Les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (164 CP) n'étaient en l'occurrence pas réalisées. Si B______ n'avait certes pas indiqué à l'autorité en charge du séquestre opéré en 2015 l'état réel de ses actifs, enfreignant ainsi l'art. 323 CP, ce comportement n'avait cependant aucune incidence en matière civile sur la validité de la convention conclue par les parties plusieurs années auparavant. L'accord des parties portant sur la remise des fonds litigieux n'était ainsi pas illicite.

L'aurait-il été que la sanction prévue par la nullité serait la restitution des prestations reçues. Sur ce point, A______ ne pouvait se prévaloir avec succès de l'interdiction de restitution prévue à l'art. 66 CO.

Enfin, compte tenu du fait que la restitution de la somme litigieuse avait été exigée au mois d'avril 2010 et que la demande en paiement avait été déposée le 22 avril 2019, la prescription décennale prévue par l'art. 127 CO n'était pas échue.

F. Dans son appel, l'appelante s'est prévalue de l'illicéité du contrat, l'intimé ayant dissimulé la somme de 90'000 fr. à différentes autorités, ce qui le rendait nul et excluait l'application de l'art. 66 CO. Elle a également contesté la qualification du contrat retenue par le premier juge.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

2. Dans un premier moyen, l'appelante se prévaut de la nullité du contrat. Elle reproche au Tribunal d'avoir constaté que l'intimé avait dissimulé la somme de 90'000 fr. à différentes autorités, violant ainsi plusieurs dispositions de droit public et pénal, sans pour autant retenir l'illicéité du contrat. Selon elle, tant la volonté de l'intimé que l'objet du contrat étaient de nature illicite, le rendant ainsi nul, de sorte qu'une répétition serait exclue en application de l'art. 66 CO.

2.1.1 En vertu de l'art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO).

Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3) Il peut s'agir d’une norme de droit privé – pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative –, de droit public ou de droit pénal (ATF 134 III 52 consid. 1.1; 117 II 286 consid. 4a).

Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1;
119 II 222 consid. 2). La nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la nullité au sens strict déploie un effet ex tunc. Elle doit être examinée d'office par le juge (ATF 114 II 329 consid. 2b).

La nullité avec effet ex tunc a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation précédant la conclusion du contrat. Prestations et contre-prestations doivent être restituées selon les règles sur la revendication et sur l'enrichissement illégitime, puisque la cause a disparu (Guillod/Stephen, op. cit., n. 95 ad art. 19-20 CO).

2.1.2 En vertu de l'art. 66 CO, il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la répétition de prestations n'est exclue d'après cette disposition que lorsque celles-ci visaient à provoquer ou rémunérer un comportement illicite (salaire d'un acte illicite ou immoral) et non si elles ont été faites en exécution du contrat illicite ou contraire aux mœurs (ATF 134 III 438 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3).

2.2.1 En l'espèce, l'appelante invoque l'illicéité du contrat comme motif de nullité.

Il n'est pas contesté que le contrat, conclu tacitement par les parties en février 2006, portait sur la remise à l'appelante de l'indemnité en dommages et intérêts et tort moral légitimement perçue par l'intimé.

Quant au but de la remise de ces fonds, il est établi et admis que l'opération visait à échapper aux créanciers de l'intimé au Portugal, en particulier sa précédente épouse.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne peut tenir pour établi qu'au moment de la remise des fonds, l'intimé entendait sciemment dissimuler son argent à d'autres institutions ou autorités afin de percevoir indument des prestations sociales, éluder des dispositions fiscales ou obtenir frauduleusement des avantages. Le témoin G______ a confirmé que le but voulu par l'intimé était uniquement d'échapper à sa précédente épouse, sans évoquer d'autres créanciers ou autorités. Par ailleurs, concernant les prestations sociales, il ressort du dossier que l'intimé percevait déjà sa rente partielle AI depuis plusieurs années, si bien que l'intention que lui porte l'appelante de conclure ledit contrat afin d'obtenir indument des prestations à ce titre ne peut être retenue. Quant aux prestations complémentaires, l'on ignore à quelle date elles ont été demandées, respectivement octroyées. A défaut de tout autre élément, il n'est pas suffisamment démontré, ni corroboré par la chronologie des faits, que le contrat litigieux aurait été conclu dans le but de soustraire le montant aux institutions sociales. De plus, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le calcul du revenu déterminant pour établir l'éventuel droit aux prestations complémentaires ne tient pas compte des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel ou d'un tort moral. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé la dissimulation d'un élément de fortune puisque celui-ci n'avait, en l'occurrence, aucune incidence sur les prestations obtenues (art. 5 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC : J 4 25]). S'agissant des autorités fiscales, aucun élément probant ne permet d'étayer les propos de l'appelante. Enfin, le fait que l'intimé n'ait, certes, pas annoncé la somme litigieuse aux autorités de poursuites lors du séquestre en 2015 ne permet pas de retenir que le contrat, passé près de neuf ans auparavant, ait été conclu à cette fin. L'intimé a du reste expliqué que s'il n'avait par la suite pas déclaré ce montant, c'était en raison du fait que l'appelante refusait de le lui restituer et qu'il ne pensait par conséquent pas devoir en faire état puisqu'il ne pouvait en disposer librement. Il s'ensuit que les différentes allégations de l'appelante formulées afin d'établir que le contrat a été conclu en vue de dissimuler la somme remise à d'autres personnes que les créanciers situés au Portugal ne trouvent pas d'assise dans le dossier.

Reste à déterminer si la conclusion du contrat aux fins d'échapper aux créanciers du Portugal contrevient à une disposition légale.

A cet égard, le Tribunal a constaté, à juste titre, que les éventuelles infractions pouvant entrer en ligne de compte, à savoir les art. 163 et 164 CP qui répriment la diminution d'actifs au détriment des créanciers, ne trouvaient en l'occurrence pas application dès lors que ceux-ci ne pouvaient s'appliquer que si le débiteur se trouvait en faillite ou frappé par un acte de défaut de biens au moment des faits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que, quoi qu'il en soit, ces dispositions n'imposaient pas la nullité de l'acte juridique civil à la base de l'infraction. L'appelante n'élève aucune critique sur ce point. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal.

Par conséquent, le contrat conclu entre les parties ne peut être qualifié d'illicite, faute de contrevenir à une disposition prévoyant la sanction de nullité.

2.3 Même s'il fallait considérer que le contrat était illicite, le moyen de l'appelante s'avère, quoi qu'il en soit, infondé.

En effet, la nullité du contrat entraînerait la répétition des prestations et contre-prestations, les parties devant être replacées dans la situation précédant la conclusion du contrat, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

C'est en vain que l'appelante tente de soutenir que la répétition serait en l'occurrence exclue en application de l'art. 66 CO. Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que si les prestations (ici la remise des fonds) ont été faites pour provoquer ou récompenser un comportement illicite ou contraire aux mœurs (salaire d'un acte illicite ou immoral) et non si elles ont été faites en exécution du contrat illicite ou contraire aux mœurs. Or, l'appelante n'a pas allégué ni a fortiori prouvé que la remise des fonds aurait été effectuée dans le but de l'inciter elle-même à un comportement illicite ou contraire aux mœurs.

Infondé, ce grief sera rejeté.

3. Dans un second moyen, l'appelante conteste la qualification du contrat. Elle soutient que les actes effectués par l'intimé démontrent que ce dernier avait l'intention de se dessaisir de la somme litigieuse, sans intention de la récupérer, ce qui exclut le contrat de dépôt. Elle persiste à affirmer que les fonds ont été remis à titre de donation afin d'en faire bénéficier leur fille.

3.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2).

3.1.1 Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde, puis la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d’une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l’origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 1 ad art. 472 CO). La loi n’impose aucune forme pour la conclusion du contrat de dépôt, qui peut être conclu expressément ou par actes concluants (Braidi/Barbey, op. cit., n. 14 ad art. 472 CO).

Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Braidi/Barbey, op. cit., n. 10 ad art. 481 CO).

Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Braidi/Barbey, op. cit., n. 5 ad art. 475 CO et n. 11 ad art. 481 CO).

3.1.2 La donation est un contrat régi par les art. 239 à 252 CO. Il s'agit d'un contrat unilatéral par lequel une personne s'oblige à faire entre vifs une attribution de biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO).

L'animus donandi est l'élément essentiel de la donation et la cause du contrat: il s'agit de la volonté du donateur de donner de ses biens sans contre-prestation correspondante au moment de la conclusion du contrat ou à un moment ultérieur. En cas de litige, la preuve de l'animus donandi du donateur, déduite de l'ensemble des circonstances, incombe au donataire. L'évaluation à ce sujet est une question de fait. Selon la jurisprudence constante, la volonté de donner ne se présume pas, même entre membres d'une famille (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1.3 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).

Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, l'appelante se borne à affirmer de manière péremptoire que les actes effectués par l'intimé démontraient sa volonté de se dessaisir des fonds versés sur son compte, de sorte qu'il s'agissait d'une donation subsidiairement d'un trust, ce qu'elle avait déjà longuement expliqué dans ses écritures de première instance. Ce faisant, l'appelante ne formule aucune critique sur le raisonnement tenu par le Tribunal, ni sur les éléments sur lesquels le premier juge a fondé sa décision, se contentant de soutenir que celle-ci serait "arbitraire". Ce grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation, telle que prévue par l'art. 311 CPC et s'avère, par conséquent, irrecevable.

Quoi qu'il en soit, la question du but de la remise des fonds a fait l'objet d'une instruction pénale approfondie, au terme de laquelle la thèse de la donation avancée par l'appelante a été écartée. Si la procédure a certes finalement été classée en seconde instance, pour cause de tardiveté du dépôt de la plainte pénale, il a néanmoins été retenu après examen de l'ensemble des éléments de preuve recueillis, que ce soit par le Ministère public, par le Tribunal de police ou encore par la Cour de justice dans le cadre de la fixation des frais, que les fonds avaient été confiés à l'appelante pour qu'elle les conserve, sans qu'ils ne soient destinés à la fille des parties, excluant ainsi toute donation ou trust. Toutes les autorités pénales ont ainsi conclu à une appropriation sans droit des fonds par l'appelante, quand bien même l'infraction ne pouvait être poursuivie faute de plainte pénale déposée en temps utile.

Bien que le juge civil ne soit pas lié par les constatations des autorités pénales, la présente procédure n'a pas permis d'aboutir à une autre conclusion. En effet, les déclarations de l'un des témoins entendus devant le Tribunal (l'autre n'ayant pu faire aucune déclaration utile à la résolution du litige) tendent à confirmer la volonté de l'intimé de confier les fonds à l'appelante uniquement dans un but de conservation. Aucun élément au dossier ne permet de penser que l'intimé ait eu l'intention de donner ou de se dessaisir de son argent. Contrairement à l'avis de l'appelante le fait que ce dernier lui ait confié son argent pour échapper à des créanciers ne signifie pas pour autant qu'il avait l'intention de s'en dessaisir définitivement. Il n'est pas davantage démontré que l'intimé ait voulu en faire profiter un seul de ses quatre enfants, ce d'autant plus que les travaux apportés à la maison de l'appelante profitent directement et davantage à cette dernière qu'à la fille des parties. De surcroît, celle-ci n'était pas la seule héritière légale de cette maison, de sorte qu'il apparaît peu crédible que l'intimé ait choisi de favoriser sa fille ainsi que la fille de l'appelante issue d'une précédente relation, au détriment de ses autres enfants.

Dès lors, l'appelante ne parvient pas à démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et la Cour retiendra, avec le Tribunal, qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt.

4. Dans un dernier moyen, l'appelante soutient que la prescription de dix ans applicable au contrat de dépôt serait acquise, prenant comme point de départ la date du 26 mars 2006 correspondant à la date à laquelle elle aurait violé son obligation contractuelle en versant l'argent reçu par l'intimé sur son compte au Portugal.

4.1 La créance en restitution découlant du contrat de dépôt se prescrit par dix ans et suit les règles habituelles de la prescription des art. 127ss CO (Braidi/Barbey, op. cit., n. 17 ad art. 475-476).

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer en cas de garde de valeurs déposées ne prend naissance qu'à la fin du rapport contractuel. Aussi longtemps que le contrat dure, le mandataire ou le dépositaire a l'obligation contractuelle de gérer ou de garder les biens, de sorte que celle de restituer n'existe pas encore, car l'exécution de ces obligations et la restitution des valeurs s'excluent mutuellement. Par conséquent, le droit du mandant ou du déposant de réclamer la restitution ne peut pas commencer à se prescrire avant d'avoir pris naissance, soit avant que prenne fin le rapport contractuel en raison d'un accord bilatéral, de l'expiration de la durée prévue, de la révocation ou de la répudiation (ATF 133 III 37 consid. 3.2 et les nombreuses références doctrinales; 91 II 442 consid. 5b).

Dans l'arrêt publié aux ATF 91 II 442, le Tribunal fédéral a expressément écarté la thèse selon laquelle le droit du mandant ou du déposant de réclamer la restitution des valeurs confiées prendrait naissance et commencerait à se prescrire déjà au moment de la remise des valeurs, en raison de ses conséquences choquantes, notamment parce que, si la prescription courait dès ce moment, le mandataire ou le dépositaire pourrait, une fois le délai de dix ans écoulé, conserver par devers lui ces valeurs au mépris des obligations contractuelles assumées pour une plus longue période (cf. ATF 91 II 442 consid. 5b). Il a, en outre, précisé que le fait que le mandataire ou le dépositaire détourne à son profit les valeurs confiées ou qu'il s'en dessaisisse n'entraînait pas sans autre la fin du contrat (ATF 133 III 37 consid. 3.2; 91 II 442 consid. 5c).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le contrat avait été résilié en avril 2010, lorsque l'intimé avait exigé le remboursement des fonds litigieux, sans que les parties ne critiquent ce point. L'intimé ne s'est, en effet, jamais préoccupé des fonds jusqu'à cette date, ce qui laisse supposer que le dépôt n'avait pas été résilié dans l'intervalle.

Contrairement à l'avis de l'appelante, la prescription de l'action en restitution de l'intimé n'a pas commencé à courir en 2006, lorsqu'elle a transféré les fonds au Portugal. Conformément à la jurisprudence applicable en matière de dépôt, la prescription ne peut commencer à courir avant la fin des rapports contractuels, soit ici en avril 2010. Entre 2006 et 2010, l'appelante avait toujours l'obligation de conserver les fonds confiés en exécution du contrat. Le fait qu'elle ait transféré les valeurs confiées et les ait investies à l'étranger n'a aucune incidence sur la fin du contrat et, partant, sur le point de départ de la prescription.

Ainsi, au moment de l'introduction de la présente procédure, le 22 avril 2019, la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO n'était pas échue.

L'appel, infondé, sera rejeté sur ce point également.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de montant qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC en relation avec l'art. 407f CPC).

L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 avril 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3146/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8498/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.