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Décisions | Chambre civile

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C/23230/2022

ACJC/347/2025 du 11.03.2025 sur JTPI/10385/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23230/2022 ACJC/347/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2024, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Marco CRISANTE, MC Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, autre intimé.

Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, intimés, tous deux représentés par Me E______, avocat.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10385/2024 du 9 septembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ avaient mis un terme à leur vie commune en septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues d'attribuer à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer (ch. 2), et du prononcé de leur séparation de biens, avec effet au 30 juin 2022 (ch. 3), ordonné l'exercice entre les parties d'une garde alternée par moitié sur leurs enfants C______ et D______, dont les modalités ont été fixées (ch. 4), fixé le domicile légal des mineurs auprès de leur mère (ch. 5), confirmé le maintien de la curatelle d'assistance éducative déjà ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en faveur des deux mineurs, à charge notamment pour le curateur de s'assurer du maintien du suivi psychologique actuel des deux enfants auprès de la Dre F______ (ch. 6) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, avec effet au 1er septembre 2024, allocations familiales en sus, une contribution de 40 fr. à l'entretien de la mineure C______ et une contribution de 35 fr. à l'entretien du mineur D______, ainsi qu'une contribution de 80 fr. à l'entretien de A______ (ch. 7). Le Tribunal a encore fixé les frais judiciaires à 10'500 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune, les a compensés avec les avances de 2'500 fr. fournies par A______ et de 3'000 fr. par B______, condamné B______ à payer 2'250 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé provisoirement la part de A______ de 2'750 fr. à la charge de l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 23 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 13 septembre 2024. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné, sous suite de frais judiciaires et dépens, à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 400 fr. du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, 310 fr. du 1er janvier au ______ février 2024, 300 fr. du ______ février au 31 mars 2024, 420 fr. du 1er avril 2024 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 520 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 400 fr. du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, 310 fr. du 1er janvier au ______ février 2024, 360 fr. du ______ février au 31 mars 2024 puis 500 fr. dès le 1er avril 2024 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à son propre entretien, par mois et d'avance, 1'500 fr. du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, 1'200 fr. du 1er janvier au ______ février 2024, 1'150 fr. du ______ février au 31 mars 2024 puis 1'600 fr. "à compter du 1er janvier 2024" et, enfin, à ce que B______ soit condamné à lui reverser l'entier des allocations familiales à compter du 22 novembre 2021, les époux devant être condamnés à participer par moitié aux frais extraordinaires de leurs enfants, sous réserve de l'approbation préalable de l'autre parent.

Elle a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par décision de la Cour du 30 septembre 2024, les frais liés à cette décision étant reportés dans l'arrêt du fond.

b. Dans sa réponse du 14 octobre 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Dans sa réponse de deux pages du 14 octobre 2024, le curateur des enfants a conclu au rejet de l'appel, relevant que c'était à juste titre que le Tribunal avait pris en compte une partie du loyer des parents dans les charges des enfants.

d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par plis des 7 novembre 2023 et 12 février 2024, la Cour a fait parvenir aux parties les notes d'honoraires du curateur des enfants mineurs, de 1'657 fr. 20 (3h55 d'activité) et de 705 fr. 20 (1h40 d'activité).

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1985, et A______, née le ______ 1983, se sont mariés le ______ 2012.

Ils sont les parents de C______, née le ______ février 2014, et de D______, né le ______ février 2017.

B______ est également le père de G______, né le ______ 2006, issu d'une précédente union, pour lequel il a été condamné par les autorités françaises à verser une contribution d'entretien de EUR 300.- jusqu'à sa majorité, ce qu'il a fait. Depuis que l'enfant est devenu majeur, en juin 2024, B______ a augmenté la contribution à son entretien à EUR 500.-, étant précisé que l'enfant poursuit des études à I______ depuis la rentrée 2024.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2021. Elles exercent depuis lors une garde alternée par moitié sur leurs deux enfants.

c. Par acte déposé le 22 novembre 2022 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que B______ soit condamné à lui reverser la moitié des allocations familiales dès le 22 novembre 2021, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 850 fr. du 22 novembre 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 950 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 990 fr. du 22 novembre 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et, à son propre entretien, 2'000 fr. du 22 novembre 2021 au 31 décembre 2023, puis 1'000 fr. à compter du 1er janvier 2024.

d. Sur ces mêmes points, B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit dit que les frais fixes ordinaires des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés par l'assurance, le GIAP, le restaurant scolaire, les frais de transport (TPG) et les loisirs habituels seraient partagés par moitié entre les parties, ainsi que les frais extraordinaires, après que chacun des parents aura donné son accord préalable sur la dépense, les allocations familiales étant partagées par moitié entre les parents. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur des enfants et de A______.

e. En cours de procédure, le 22 décembre 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce, qui est encore en cours d'instruction.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 27 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 7'705 fr. pour son activité à 80%. Eu égard à la garde alternée des deux mineurs exercée par les parents depuis leur séparation en automne 2021, sa décision de réduire son taux d'activité à 90% puis à 80% n'était pas critiquable. Ses charges étaient de 4'950 fr., comprenant sa part de loyer (1'185 fr., soit 70% de 1'695 fr.), la garantie de loyer (25 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, franchise annualisée (570 fr., soit 510 fr. + 300 fr./12 + 35 fr. + 15 fr. + 10 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (30 fr.), la prime d'assurance-vie (100 fr.), les frais internet (45 fr.), les frais de transport limités à un abonnement TPG, l’utilisation d’une voiture n'étant pas nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle (70 fr.), les acomptes d'impôts (1'275 fr.) et l'entretien de base selon les norme OP (1'350 fr., comprenant les frais de Serafe, de SIG et de téléphone), ainsi que EUR 300.- de contributions payées pour G______. Les frais médicaux excédant le montant de la franchise ou non couverts ont été écartés faute d'avoir été démontrés, notamment dans leur régularité. B______ bénéficiait donc d'un solde mensuel de 2'755 fr.

A______ percevait probablement des revenus totaux, ou, si ce n’était le cas, devait se voir imputer un revenu hypothétique, de l’ordre de 6'000 fr. nets par mois compte tenu de sa formation d'avocat. Les enfants étant scolarisés et en garde alternée depuis la séparation conjugale, rien n’empêchait la mère de travailler, à l’instar du père, à quelque 80%, si tant est que tel n’était ou n’était pas déjà son taux d’activité réel. Ses charges s'élevaient à quelque 3'625 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (1'280 fr., soit 70% de 1'830 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, franchise mensualisée et subside déduit (420 fr., soit 510 fr. + 300 fr./12 + 35 fr. – 150 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (40 fr.), la prime d'assurance-vie (130 fr.), les frais de transport limités à un abonnement TPG, l’utilisation d’une voiture n'étant pas nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle (70 fr.), les acomptes d'impôts (335 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr., comprenant les frais de Serafe, de SIG et de téléphone). Les frais médicaux excédant le montant de la franchise ou non couverts ont été écartés faute d'avoir été démontrés, notamment dans leur régularité, tout comme la prime d'assurance de protection juridique (43 fr. par mois), compte tenu de la formation et de l'activité d'avocate de A______. Cette dernière bénéficiait ainsi, ou pouvait bénéficier, d'un solde mensuel de 2'375 fr.

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à quelques 1'075 fr. et ceux de D______ à quelques 875 fr., comprenant leur participation au loyer de leur père et de leur mère (255 fr. + 275 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (55 fr., soit 130 fr. + 40 fr. – 115 fr.), les frais parascolaires (155 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

L'excédent familial était de 3'180 fr. de sorte qu'une somme de 530 fr. devait être ajoutée aux charges de chacun des enfants. L'entretien financier des enfants devait être réparti entre les parents en proportion de leurs capacités contributives, exprimées par leurs soldes mensuels disponibles. L'entretien de C______, de 1'605 fr. par mois (1'075 fr. + 530 fr.), était à prendre en charge à raison de 860 fr. par son père et 745 fr. par sa mère, et celui de D______, de 1'405 fr. (875 fr. + 530 fr.), était à prendre en charge à raison de 755 fr. par son père et de 650 fr. par sa mère. Des montants dus par le père aux deux mineurs devaient être déduits les frais qu’il assumait en nature par le partage de leur garde, soit leurs parts à ses frais de logement lorsqu’ils sont chez lui (255 fr. pour chacun), la moitié de leurs bases d’entretien LP (300 fr. pour l’aînée et 200 fr. pour le cadet), et la moitié de leurs frais de loisirs, de sport, de vacances, etc. (265 fr. pour chacun). B______ a donc été condamné à verser chaque mois en mains de la mère, allocations familiales en sus, des contributions d’entretien de 40 fr. pour l’aînée [860 fr.
– (255 fr. + 300 fr. + 265 fr.)], et de 35 fr. pour le cadet [755 fr. – (255 fr. + 200 fr. + 265 fr.)]. Il appartiendrait à la mère, au moyen des contributions ainsi fixées, des allocations familiales et de son propre disponible, de prendre en charge la totalité des charges récurrentes fixes des deux mineurs, soit leurs assurances maladie et complémentaires, leurs frais de parascolaire et de transports publics.

Le Tribunal a considéré que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à titre rétroactif dès lors qu'il avait contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 50'000 fr. depuis novembre 2021. Le premier juge a ainsi fixé le dies a quo du paiement des contributions à compter du 1er septembre 2024. En outre, les parties plaidant d’ores et déjà en divorce, ces contributions n’avaient pas vocation à perdurer au-delà de son prochain prononcé, en sorte qu’il n’y avait lieu ni de les indexer au renchérissement, ni de les augmenter à futur par paliers d’âge des enfants. Enfin, en l’absence d’allégation et de vraisemblance de frais et besoins futurs extraordinaires des deux mineurs, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle (art. 286 al. 3 CC), il n’y avait pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l’avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents.

Compte tenu des revenus de l’épouse (6'000 fr.), de ses charges propres (3'625 fr.) et de sa part aux charges des mineurs (745 fr. + 650 fr.), son disponible s'élevait à quelque 980 fr. par mois. Celui de l'époux, eu égard à ses revenus (7'705 fr.), ses charges propres (4'950 fr.) et sa part à celles des mineurs (860 fr. + 755 fr.), était de l’ordre de 1'140 fr. par mois. L’épouse pouvait ainsi prétendre à une contribution d’entretien, égalisatrice des ressources disponibles des conjoints, de 80 fr. par mois [(1'140 fr. – 980 fr.) / 2]), au paiement de laquelle l’époux serait condamné. Comme pour les enfants, il n'y avait pas lieu de condamner B______ à une contribution avec effet rétroactif, de sorte que la contribution due à son épouse était due dès le 1er septembre 2024.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante, tous les montants ayant été arrondis :

a. A______ est titulaire d'un brevet d'avocat.

Elle travaille pour [l'ONG internationale] H______ depuis octobre 2020. Son taux d'activité, de 50% en 2022 et 2023, lui a procuré un revenu mensuel net moyen de 3'631 fr. en 2022 et de 3'770 fr. en 2023.

En septembre 2021, elle a développé une activité indépendante d'avocate parallèlement à son activité de salariée. Selon ses avis de taxation, cette activité a généré des pertes tant en 2021 qu'en 2022.

Depuis le 1er janvier 2024, A______ travaille à 70% pour H______ pour un salaire mensuel net de 4'829 fr. 10, versé 13 fois l'an, soit 5'231 fr. nets par mois en moyenne.

Elle a produit des certificats médicaux attestant d'une capacité de travail de 70% en février 2024 et d'une incapacité totale de travail pour les mois de mai et d'octobre 2024.

En novembre 2024, elle a perçu 4'746 fr. à titre d'indemnités journalières.

Il résulte d'un pli du 15 octobre 2024 de l'Office cantonal des assurances sociales que A______ a effectué une demande de prestations auprès de cet office. Il est relevé dans ce courrier qu'il serait possible qu'un tiers puisse être tenu responsable de l'événement l'ayant amenée à solliciter des prestations.

b. Le loyer de l'appartement de A______ s'élève à 1'830 fr., charges comprises.

Ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires étaient de 477 fr. (444 fr. + 33 fr.) en 2022, de 358 fr. (473 fr. + 35 fr. – 150 fr. de subside perçu en 2023) en 2023 et de 548 fr. (511 fr. + 37 fr.) en 2024.

Sa prime d'assurance RC/ménage s'élève à 503 fr. par année.

Sa prime d'assurance-vie s'élève à 1'200 fr. par année selon son avis de taxation 2022.

Selon son avis de taxation, les impôts de A______ se sont élevés à 455 fr. en 2022, compte tenu de son salaire à mi-temps, des contributions d'entretien versées par son époux (33'000 fr.) et de la perception de la moitié des allocations familiales (7'200 fr.).

c. B______, employé de banque, a réduit son temps de travail à 90% dès le 1er novembre 2021, puis à 80% dès le 1er février 2023.

Il a réalisé un salaire mensuel net moyen, bonus compris, de 8'491 fr. en 2022 et de 7'890 fr. en 2023 (compte tenu d'un bonus de 9'000 fr.). Depuis le 1er janvier 2024, son salaire mensuel net moyen s'élève environ à 7'700 fr. (13ème salaire et bonus de 8'000 fr. bruts inclus).

d. Le loyer de l'appartement de B______ s'élève à 1'695 fr., charges comprises. Il s'acquitte également d'une garantie de loyer de 24 fr. par mois.

Ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires étaient de 530 fr. (473 fr. + 35 fr. + 13 fr. + 9 fr.) en 2023 et de 569 fr. (511 fr. + 35 fr. + 14 fr. + 9 fr.) en 2024.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 775 fr. de janvier à mai 2024.

Sa prime d'assurance-vie s'élève à 100 fr. par mois.

Sa prime d'assurance RC/ménage s'élève à 346 fr. par année.

e. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires des enfants C______ et D______ étaient de 146 fr. (110 fr. et 36 fr.) en 2022, de 41 fr. (119 fr. et 36 fr. – 114 fr.) en 2023, compte tenu d'un subside de 114 fr., et de 166 fr. (129 fr. et 37 fr.) en 2024.

Ils bénéficient d'une carte Junior dont le coût est de 30 fr. par année.

En 2022, les frais parascolaires des enfants s'élevaient, par enfant, à 146 fr. (175 fr. x 10 / 12) par mois en moyenne et les frais de restaurant scolaire à 47 fr. (56 fr. x 10 / 12). En 2023, ces frais étaient respectivement de 153 fr. (184 fr. x 10 / 12) et de 50 fr. (60 fr. x 10 / 12).

f. Après la séparation des parties, B______ a versé à A______, à titre d'entretien pour la famille, 3'500 fr. par mois de novembre 2021 à mars 2022 et 2'000 fr. par mois d’avril 2022 à mai 2023.

Depuis le mois de septembre 2022, il a versé à A______ la moitié des allocations familiales.

B______ s'est également acquitté des frais parascolaires et de restaurant scolaire des enfants jusqu'au prononcé du jugement.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4. L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal ainsi que le dies a quo fixé par celui-ci au 1er septembre 2024.

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités)

4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/20225A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1).

4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 127 II 68 consid 2c; 126 III 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

4.1.4 Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.1. et les arrêts cités).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 et les nombreux arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Ce n'est que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, que le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 et les nombreux arrêts cités).

4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Celles-ci étaient de 300 fr. par enfant de moins de 16 ans jusqu'au 31 décembre 2022, et sont de 311 fr. par enfant depuis le 1er janvier 2023 (Communiqué du Conseil d'Etat du 9 novembre 2022).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

4.1.7 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et les arrêts cités). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et les arrêts cités). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Les principes susmentionnés n'impliquent pas de procéder à une opération purement mathématique; ils doivent être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt 5A_300/2022 du 15 juin 2022 consid. 4). 

4.2.1 En l'espèce, l'appelante réclame le versement des contributions d'entretien avec effet rétroactif au 1er avril 2022, de sorte que la situation financière de la famille sera examinée depuis cette date.

4.2.2 C'est à tort que l'appelante fait valoir que l'intimé n'avait pas le droit, contrairement à ce qu'a admis le Tribunal, de diminuer son temps de travail après la séparation des parties, au motif qu'il aurait toujours travaillé à plein temps. Dans la mesure où, depuis leur séparation, les parties exercent une garde partagée sur leurs enfants, il n'est pas pertinent de savoir si les parties avaient ou non décidé du temps de la vie commune que l'intimé travaillerait à plein temps et l'appelante à temps partiel pour s'occuper des enfants. Du fait de la nouvelle répartition des rôles, décidée en commun par les parties, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants dès lors que le salaire qu'il réalise à temps partiel lui permet de couvrir ses charges et celles des enfants ainsi qu'un possible déficit de son épouse. S'agissant de l'effectivité de la prise en charge, on relèvera qu'une activité à 80% ne permet pas à l'intimé de prendre les enfants en charge constamment, de sorte qu'il est dans l'ordre des choses que ceux-ci fréquentent le parascolaire certains jours. Le revenu mensuel de l'intimé correspond ainsi à son salaire effectif. En revanche, c'est à tort que le premier juge a pris en considération uniquement le revenu réalisé par l'intimé depuis qu'il travaille à 80% puisque celui-ci a encore travaillé à 90% en 2022.

Par conséquent, les revenus à prendre en considération pour l'intimé étaient de 8'491 fr. en 2022, de 7'890 fr. en 2023 et de 7'700 fr. depuis 2024.

4.2.3 Compte tenu de la garde partagée, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante, qui travaillait à 50%, pouvait augmenter son temps de travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès le 1er janvier 2024 en travaillant à 70%. Le certificat médical dont elle se prévaut, qui limite son activité à 70%, n'a été établi que pour le mois de février 2024, de sorte qu'une incapacité de travail à long terme n'est pas établie. Toutefois, on ne saurait exiger de l'appelante, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle change rapidement d'employeur afin de pouvoir augmenter son taux d'activité de 10% sans qu'il soit certain qu'un tel changement entrainerait une augmentation de ses revenus. Il sera donc tenu compte de son salaire effectif, lequel est de 5'231 fr. (4'829 fr. x 13 / 12) nets par mois depuis le 1er janvier 2024.

S'agissant de la période de février 2022 à décembre 2023, son salaire mensuel net moyen a été de 3'631 fr. en 2022 et de 3'770 fr. en 2023 pour une activité à 50%. Il est établi que son activité indépendante s'est soldée par des pertes en 2021 ainsi qu'en 2022. Certes, l'appelante n'a pas fourni les documents permettant d'établir ses revenus d'indépendante pour l'année 2023. Toutefois, il est vraisemblable que, comme pour les années précédentes, elle n'a pas été en mesure de réaliser un bénéfice. En outre, dès lors que l'appelante n'a pas abandonné un revenu volontairement, on ne saurait lui imputer un revenu qu'elle n'a pas réalisé avec effet rétroactif pour les années 2022 et 2023.

Par conséquent, les revenus à prendre en considération pour l'appelante étaient de 3'631 fr. en 2022, de 3'770 fr. en 2023 et de 5'231 fr. depuis 2024.

4.2.4 Compte tenu de la situation financière des parties, il peut être tenu compte de leurs besoins selon le minimum vital du droit de la famille. Par égalité de traitement, il sera tenu compte du même type de charge pour les deux parties, de sorte que les primes d'assistance juridique, alléguées uniquement par l'appelante, et les frais de connexion internet, allégués uniquement par l'intimé, ne seront pas pris en considération et les frais de transport seront limités à un abonnement TPG pour tous les membres de la famille, étant relevé que l'intimé s'est prévalu de frais de véhicule (662 fr.) pour la première fois en appel. Il n'y a également pas lieu de tenir compte d'une franchise d'assurance-maladie dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle était acquittée, ni des frais médicaux non couverts dont la régularité n'a pas été prouvée, l'intimé n'ayant produit à cet égard qu'un échantillon de frais de cinq mois sur trois ans. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a intégré une participation des enfants aux loyers de leurs parents conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

S'agissant de l'intimé, rien ne permet de retenir qu'il partage sa vie avec une nouvelle compagne, la seule allégation de l'appelante n'étant pas suffisante à prouver ce fait, contesté par l'intimé. En revanche, il n'y a pas lieu d'intégrer la contribution d'entretien acquittée par l'intimé à l'égard de son fils aîné, G______, celle-ci devant être prise en compte une fois le solde de l'intimé établi. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimé s'élevaient à 4'590 fr. en 2022 et 2023 et à 4'629 fr. dès 2024, comprenant sa part de loyer (1'187 fr., soit 70% de 1'695 fr.), la garantie de loyer (24 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (530 fr. en 2022 et 2023, puis 569 fr. en 2024), la prime d'assurance RC/ménage (29 fr.), la prime d'assurance-vie (100 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (1'300 fr.) et l'entretien de base selon les norme OP (1'350 fr.).

Le solde mensuel de l'intimé était ainsi de 3'901 fr. (8'491 fr. – 4'590 fr.) en 2022, 3'300 fr. (7'890 fr. – 4'590 fr.) en 2023 et de 3'071 fr. (7'700 fr. – 4'629 fr.) en 2024. Compte tenu de ces montants et dans la mesure où la participation de l'intimé aux charges des enfants des parties sera supérieure à la contribution d'entretien acquittée par l'intimé pour son premier enfant, une contribution à l'entretien de celui-ci à hauteur de EUR 300.- jusqu'en février 2023, puis de EUR 500.- dès mars 2023, doit être admise par égalité de traitement.

4.2.5 En 2022, les charges de l'appelante s'élevaient à 3'358 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (1'281 fr., soit 70% de 1'830 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, rien n'indiquant qu'elle a perçu un subside cette année-là (477 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (42 fr.), la prime d'assurance-vie (100 fr.), les frais de transport (70 fr.), les impôts mensualisés selon son avis de taxation (38 fr., soit 455 fr. / 12) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

En 2023, l'appelante a perçu un subside d'assurance-maladie de sorte que ses charges mensuelles étaient de 3'239 fr. (3'358 fr. – 477 fr. + 358 fr.).

Enfin, si les revenus de l'appelante ont augmenté en 2024, ses acomptes d'impôts ne vont vraisemblablement pas augmenter compte tenu des montants de contributions d'entretien fixées ci-après. En revanche, rien ne permet de retenir qu'elle continuera de percevoir des subsides puisque sa situation financière s'est améliorée. Ses charges mensuelles peuvent ainsi être arrêtées à 3'429 fr. (3'239 fr. – 358 fr. + 548 fr.).

Le solde de l'appelante était ainsi de 273 fr. (3'631 fr. – 3'358 fr.) en 2022, 531 fr. (3'770 fr. – 3'239 fr.) en 2023 et de 1'802 fr. (5'231 fr. – 3'429 fr.) en 2024.

4.2.6 En 2022, les charges des enfants s'élevaient à 972 fr., comprenant la participation au loyer de leur père et de leur mère (255 fr. + 275 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, rien n'indiquant qu'ils aient bénéficié d'un subside (146 fr.), les frais parascolaires et de restaurant scolaire (193 fr.), les frais de transport (3 fr., 30 fr. / 12) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

En 2023, les enfants ont perçu un subside d'assurance-maladie de 114 fr., les allocations familiales ont augmenté à 311 fr. par enfant et les frais parascolaires et de cuisines scolaires étaient de 203 fr., de sorte que leurs charges étaient de 866 fr. (255 fr. + 275 fr. de loyer, 41 fr. de primes d'assurance-maladie, 203 fr. de parascolaire et de restaurant scolaire, 3 fr. de frais de transport, 400 fr. d'entretien de base – 311 fr. d'allocations familiales).

En 2024, ils n'ont vraisemblablement plus perçu de subsides et l'entretien de base de C______ était de 600 fr. depuis le mois de mars 2024 compte tenu du fait qu'elle a atteint l'âge de 10 ans. Les charges des enfants étaient ainsi de 991 fr. (255 fr. + 275 fr. de loyer, 166 fr. de primes d'assurance-maladie, 203 fr. de parascolaire et de restaurant scolaire, 3 fr. de frais de transport, 400 fr. d'entretien de base – 311 fr. d'allocations familiales) et de 1'191 fr. pour C______ dès le mois de mars 2024.

4.3.1 De début avril 2022 à fin 2023, l'intimé avait une capacité contributive nettement supérieure (3'600 fr. en moyenne) à celle de l'appelante (420 fr. en moyenne), de sorte qu'il lui appartenait de prendre en charge les frais des enfants à hauteur de 90%, soit 875 fr. (90% de 972 fr.) en 2022 et 779 fr. (90% de 866 fr.) en 2023, l'appelante assumant le solde de 10%, soit 97 fr. (10% de 972 fr.) en 2022 et 87 fr. (10% de 866 fr.).

Depuis le 1er janvier 2024, l'intimé a toujours une capacité contributive supérieure (3'071 fr.) à celle de l'appelante (1'802 fr. en moyenne), mais elle est de moindre importance, de sorte qu'il lui appartient de prendre en charge les frais des enfants à hauteur de 60%, soit 595 fr. (60% de 991 fr.), et ceux de C______ à hauteur de 715 fr. (60% de 1'191 fr.) dès le mois de mars 2024, l'appelante assumant le solde de 40%, soit 396 fr. (40% de 991 fr.) et ceux de C______ à hauteur de 476 fr. (40% de 1'191 fr.) dès le mois de mars 2024.

4.3.2 Du 1er avril 2022 au prononcé du jugement, l'intimé a pris en charge les frais des enfants à hauteur de 648 fr., puis de 658 fr. dès 2023, par mois et par enfant, soit leur participation à son loyer (255 fr.), les frais de parascolaire et de restaurant scolaire (193 fr. puis 203 fr.) et la moitié de leur entretien de base selon les normes OP (200 fr.).

Du 1er avril au 31 août 2022, il a toutefois conservé la totalité des allocations familiales (300 fr.), de sorte qu'il n'a directement supporté les frais des enfants qu'à hauteur de 348 fr. (648 fr. – 300 fr.) par enfant, soit 527 fr. (875 fr. – 348 fr.) de moins que le montant auquel il aurait dû participer. De septembre à décembre 2022, l'intimé a conservé la moitié des allocations familiales, de sorte qu'il n'a directement supporté les frais des enfants qu'à hauteur de 498 fr. (648 fr. – 150 fr.) par enfant, soit 377 fr. (875 fr. – 498 fr.) de moins que le montant auquel il aurait dû participer.

Pour cette même période, l'excédent des parties était de 1'930 fr. (3'901 fr. + 273 fr. – 300 fr. de contribution à l'entretien de G______ – 2 x 972 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et C______), de sorte que les enfants étaient en droit de bénéficier d'une somme de 322 fr. (1'930 fr. / 6) à titre de participation à l'excédent de leurs parents. Compte tenu de la garde alternée, chacun des parents est en droit de bénéficier de la moitié de l'excédent destiné aux enfants pour leurs frais de loisirs et de vacances, soit 161 fr. (322 fr. / 2). Par conséquent, c'est une somme de 688 fr. (527 fr. + 161 fr.) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants d'avril à août 2002 et de 538 fr. (377 fr. + 161 fr.) de septembre à décembre 2022.

En outre, l'appelante était en droit de bénéficier d'une participation à l'excédent des parties de 643 fr. (1'930 fr. / 3). Son propre excédent étant de 79 fr. (273 fr.
– 2 x 97 fr., sa part aux frais des enfants), c'est donc un montant de 564 fr. (643 fr. – 79 fr.) que devait lui verser l'intimé à ce titre.

4.3.3 En 2023, l'intimé a pris en charge directement les frais des enfants à hauteur de 658 fr. et a reversé à l'appelante la moitié des allocations familiales (155 fr., soit 311 fr. / 2), de sorte qu'il a participé directement à l'entretien des enfants à hauteur de 502 fr. (658 fr. – 156 fr.), soit 277 fr. (779 fr. – 502 fr.) de moins que le montant auquel il aurait dû participer.

Pour cette même période, l'excédent des parties était de 1'799 fr. (3'300 fr. + 531 fr. – 300 fr. de contribution à l'entretien de G______ – 2 x 866 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et C______), de sorte que c'est une somme de 427 fr. (277 fr. + 150 fr., soit 1'799 fr. / 6 / 2) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants en 2023.

En outre, l'appelante était en droit de bénéficier d'une participation à l'excédent des parties de 600 fr. (1'799 fr. / 3). Son propre excédent étant de 357 fr. (531 fr.
– 2 x 87 fr., sa part aux frais des enfants), c'est donc un montant de 243 fr. (600 fr. – 357 fr.) que devait lui verser l'intimé à ce titre.

4.3.4 En janvier et février 2024, l'intimé a pris en charge directement les frais des enfants à hauteur de 658 fr. et a reversé à l'appelante la moitié des allocations familiales (155 fr.), de sorte qu'il a participé directement à l'entretien des enfants à hauteur de 502 fr. (658 fr. – 156 fr.), soit 93 fr. (595 fr. – 502 fr.) de moins que le montant auquel il aurait dû participer.

Pour cette même période, l'excédent des parties était de 2'591 fr. (3'071 fr. + 1'802 fr. – 300 fr. de contribution à l'entretien de G______ – 2 x 991 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et C______), de sorte que c'est une somme de 309 fr. (93 fr. + 216 fr., soit 2'591 fr. / 6 / 2) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants en janvier et février 2024. Toutefois, la part de l'appelante à l'excédent familial était de 864 fr. (2'591 fr. / 3) alors que son propre excédent était de 1'010 fr. (1'802 fr.
– 2 x 396 fr., sa part aux frais des enfants), de sorte qu'un montant de 73 fr. [(1'010 fr. – 864 fr.) / 2] revenait à chacun des enfants à ce titre. Par conséquent, c'est une somme de 236 fr. (93 fr. + 216 fr. – 73 fr.) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants en janvier et février 2024. L'appelante ne pouvait pas prétendre à une contribution à son propre entretien.

Depuis mars 2024, l'intimé a pris en charge 100 fr. supplémentaires d'entretien de base pour C______. C'est ainsi une somme de 113 fr. (715 fr. – 602 fr.) qu'il aurait dû verser en sus à son entretien.

De mars à mai 2024, l'excédent des parties était de 2'391 fr. (3'071 fr. + 1'802 fr.
– 300 fr. de contribution à l'entretien de G______ – 991 fr. pour l'entretien de D______ – 1'191 fr. pour l'entretien de C______), de sorte que c'est une somme de 292 fr. (93 fr. + 199 fr., soit 2'391 fr. / 6 / 2) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 312 fr. (113 fr. + 199 fr.) à l'entretien de C______. Toutefois, la part de l'appelante à l'excédent familial était de 797 fr. (2'391 fr. / 3) alors que son propre excédent était de 930 fr. (1'802 fr. – 396 fr. – 476 fr., sa part aux frais des enfants), de sorte qu'un montant de 67 fr. [(930 fr. – 797 fr.) / 2] revenait à chacun des enfants à ce titre. Par conséquent, c'est une somme de 225 fr. (93 fr. + 199 fr. – 67 fr.) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 245 fr. (113 fr. + 199 fr. – 67 fr.) à titre de contribution à l'entretien de C______. L'appelante ne pouvait pas prétendre à une contribution à son propre entretien.

Enfin, depuis le mois de juin 2024, l'excédent des parties est de 2'191 fr. (3'071 fr. + 1'802 fr. – 500 fr. de contribution à l'entretien de G______ – 991 fr. pour l'entretien de D______ – 1'191 fr. pour l'entretien de C______), de sorte que c'est une somme de 276 fr. (93 fr. + 183 fr., soit 2'191 fr. / 6 / 2) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 296 fr. (113 fr. + 183 fr.) à l'entretien de C______. Toutefois, la part de l'appelante à l'excédent familial était de 730 fr. (2'191 fr. / 3) alors que son propre excédent était de 930 fr. (1'802 fr. – 396 fr. – 476 fr., sa part aux frais des enfants), de sorte qu'un montant de 100 fr. [(930 fr. – 730 fr.) / 2] revenait à chacun des enfants à ce titre. Par conséquent, c'est une somme de 176 fr. (93 fr. + 183 fr. – 100 fr.) que l'intimé aurait dû verser à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 196 fr. (113 fr. + 183 fr. – 100 fr.) à titre de contribution à l'entretien de C______. L'appelante ne pouvait pas prétendre à une contribution à son propre entretien.

4.4 Au vu de ce qui précède, entre le 1er avril 2022 et le 31 août 2024, c'est une somme totale de 32'894 fr. [(2 x 688 fr. x 5 mois) + (2 x 538 fr. x 4 mois) + (564 fr. x 9 mois) + (2 x 427 fr. x 12 mois) + (243 fr. x 12 mois) + (2 x 236 fr. x 2 mois) + (225 fr. x 3 mois) + (245 fr. x 3 mois) + (176 fr. x 3 mois) + (196 fr. x 3 mois)] dont l'intimé aurait dû s'acquitter au titre des contributions à l'entretien des enfants et de son épouse. Or, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, l'intimé a versé à l'appelante une somme totale de 28'000 fr. (2'000 fr. x 14 mois). Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, une somme totale de 4'894 fr. (32'894 fr. – 28'000 fr.) à titre de contribution pour l'ensemble de la famille pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2024.

L'intimé n'ayant pas appelé du jugement le condamnant à reverser à l'appelante la totalité des allocations familiales et condamnant cette dernière à prendre en charge tous les frais des enfants, dès le 1er septembre 2024, l'intimé sera condamné à verser à l'intimée, en sus de la totalité des allocations familiales, une somme de 243 fr. (715 fr., soit le 60% des charges de l'enfant + 83 fr. (soit 183 fr. – 100 fr.) d'excédent – 255 fr. pour le loyer – 300 fr. d'entretien de base), arrondie à 240 fr., à l'entretien de C______ et de 223 fr. (595 fr. + 83 fr. – 255 fr. – 200 fr.), arrondie à 220 fr., à l'entretien de D______. Il appartiendra à l'appelante de prendre en charge, les primes d'assurance-maladie des enfants, les frais parascolaires et de restaurant scolaire ainsi que leurs frais de transport. Dès lors que l'intimé a conclu à la confirmation du jugement et qu'il ne peut être statué ultra petita s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 80 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 sera confirmée.

Compte tenu du dépôt de la demande en divorce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des paliers pour le futur.

C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas condamné les parents à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'562 fr. 40, soit 2'000 fr. d'émoluments pour la présente décision, 200 fr. d'émoluments relatifs à l'arrêt du 30 septembre 2024 et 2'362 fr. 40 de frais de curateur (art. 95 al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 2'281 fr. 20 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10385/2024 rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23230/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ une somme totale de 4'894 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2024.

Condamne B______ à reverser à A______ la totalité des allocations familiales dès le 1er septembre 2024.

Condamne B______ à verser, en sus des allocations familiales, en mains de A______, par mois et d'avance, avec effet au 1er septembre 2024, une contribution de 240 fr. à l'entretien de la mineure C______ et une contribution de 220 fr. à l'entretien du mineur D______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, avec effet au 1er septembre 2024, une contribution de 80 fr. à son entretien.

Condamne A______ à prendre en charge les primes d'assurance-maladie, les frais parascolaires et de restaurant scolaire ainsi que les frais de transport des enfants D______ et C______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'562 fr. 40 et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 2'281 fr. 20 à la charge de l'Etat de Genève.


 

Condamne B______ à verser 2'281 fr. 20 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.